Rejet 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 24TL01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 septembre 2023, N° 2304223, n° 2304224 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse par une première requête d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et par une deuxième requête d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2304223, n° 2304224 du 5 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes qu’il a jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2024 sous le n° 24TL01319, M. A, représentée par Me Belaid, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens et le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la méconnaissance de son droit à solliciter une protection internationale ;
S’agissant de la décision portant refus de fixer un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 3 décembre 1997, déclare être entré en France le 14 septembre 2022. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office. Par un arrêté du même jour, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence. Par un jugement du 5 septembre 2023, dont M. A relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
En ce qui la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet mentionne l’ensemble des éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, notamment son entrée irrégulière en France le 14 septembre 2022 selon ses déclarations. Le préfet mentionne également que l’intéressé a été interpellé sur un contrôle routier par les services de police et a été placé en garde à vue le 15 juillet 2023. Par ailleurs, le préfet mentionne que l’intéressé a déclaré exercer une activité professionnelle de technicien installateur fibre bien qu’il soit en situation irrégulière et n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation. Enfin, le représentant de l’Etat mentionne que M. A, célibataire, sans charge d’enfant, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard tant des dispositions invoquées du code des relations entre le public et l’administration que de celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet du la situation du requérant.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 14 septembre 2022 de manière irrégulière et s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Le requérant ne résidait donc en France que depuis dix mois à la date de la décision attaquée et n’y dispose d’aucune attache familiale. Il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans en Algérie où il n’est pas dépourvu d’attaches dès lors qu’y résident encore sa mère et huit de ses frères et sœurs selon ses déclarations et ne démontre pas qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard aux mêmes circonstances, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
6. En l’absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de la méconnaissance de son droit à solliciter une protection internationale doit être écarté par adoption des motifs pertinents exposés au point 10 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de fixer un délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’égard de la décision portant refus de fixer un délai de départ volontaire.
8. L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ».
9. La décision du préfet du Tarn mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, notamment les divers cas dans lesquels l’article L. 612-2 dudit code permet à l’autorité administrative de ne pas accorder de délai de départ volontaire et est suffisamment motivée en faisant état de la volonté du requérant de ne pas repartir en Algérie et de l’absence de circonstances particulières pour que soit accordé un délai de départ volontaire. Il résulte de cette motivation que le préfet a examiné les conditions posées par l’article précité au regard de la situation particulière du requérant. La décision n’est ainsi pas entachée d’un défaut de motivation. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé et n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en refusant par principe d’accorder un délai de départ.
10. Ainsi qu’il a été exposé le requérant a été interpellé sur un contrôle routier par les services de police et a été placé en garde à vue le 15 juillet 2023. Par ailleurs, l’intéressé a déclaré exercer une activité professionnelle de technicien installateur fibre bien qu’il soit en situation irrégulière et n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation. Enfin, il a fait part de son intention de rester en France et ne présente pas de garantie de représentation. Eu égard à ces éléments, le préfet du Tarn n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
12. La décision fixant le pays de renvoi comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait la fondant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’égard de la décision portant assignation à résidence.
14. L’arrêté assignant à résidence le requérant comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent, au regard notamment des perspectives raisonnables d’éloignement, et satisfait ainsi à l’obligation de motivation prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant tenu d’assigner à résidence le requérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 4 février 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL01319
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