CAA de LYON, 5ème chambre, 6 février 2025, 23LY01233, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 20 décembre 2019
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CAA Lyon
Réformation 27 janvier 2022
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CAA Lyon
Rejet 17 mars 2022
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CAA Lyon
Réformation 17 mars 2022
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CE
Annulation 7 avril 2023
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CAA Lyon
Annulation 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification des frais exposés pour la gestion des participations

    La cour a estimé que la société n'a pas fourni de justification suffisante pour prouver l'absence de frais, se bornant à une attestation de son directeur financier.

  • Rejeté
    Application de la convention fiscale franco-italienne

    La cour a jugé que la société ne pouvait pas prétendre à l'imputation des crédits d'impôt en raison de l'absence de justification des frais réellement exposés.

Résumé par Doctrine IA

La société A. Raymond et Cie a demandé à la cour d'appel de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2010 à 2012, en raison de la remise en cause des crédits d'impôt liés aux retenues à la source italiennes. Le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté cette demande. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que la société n'avait pas justifié que ses frais réels étaient inférieurs à la quote-part forfaitaire de 5 % prévue par le code général des impôts. En conséquence, la cour a rejeté les conclusions de la société, maintenant ainsi la position du tribunal de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 févr. 2025, n° 23LY01233
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01233
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 7 avril 2023, N° 462709
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051170843

Sur les parties

Texte intégral

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