Confirmation 10 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 10 déc. 2020, n° 19/05269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05269 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 juin 2019, N° 17/02378 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
N° RG 19/05269 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MQF2
X
C/
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 'L’ALHAMBRA'
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Juin 2019
RG : 17/02378
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 10 Décembre 2020
APPELANT :
Z X
[…]
[…]
représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 'L’ALHAMBRA’ représenté par son Syndic, la Société COGESTRIM, dont le siège social est situé […],
[…]
[…]
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2020
Présidée par E F, président et Laurence BERTHIER, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de C D, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 10 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 1993, à effet du 1er novembre 1993, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Alhambra, situé […], a embauché M. Z X en qualité de gardien-concierge, à raison de 1 718 U.V., coefficient 143, de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Par lettre du 30 mai 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 juin 2017.
Le 20 juin 2017, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Alhambra a notifié à M. X son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 31 juillet 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contestation de deux avertissements et de son licenciement, et de condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Alhambra à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour avertissements injustifiés et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— débouté M. X de toutes ses demandes fins et prétentions
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de ce jugement, le 23 juillet 2019.
Par ses dernières conclusions, il demande à la cour de :
— Infirmer l’ensemble des dispositions du jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon du 28 juin 2019 en ce’qu’il l’a débouté de ses demandes
En conséquence, de :
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. X
— dire et juger que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— dire et juger que les avertissements en date des 21 décembre 2016 et 2 mars 2017 sont injustifiés et en conséquences les annuler
— condamner, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Alhambra, à payer à M. X, les sommes suivantes':
* 15.000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour avertissements injustifiés
* 3.000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger que les sommes susvisées seront assorties des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la saisine du Conseil et d’ordonner la capitalisation des intérêts
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Alhambra de sa demande de condamnation de M. X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de la demande de condamnation aux dépens de l’instance.
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Alhambra aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation
Par ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Alhambra demande à la cour’de :
— confirmer le jugement entrepris à l’exception des dispositions relatives à l’article 700 du code du procédure civile.
— à titre infiniment subsidiaire et si le licenciement était déclaré infondé, dire et juger que les dommages et intérêts ne sauraient excéder une somme de 4.500 €.
— condamner M. X au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé ; son appréciation relève du pouvoir de direction de l’employeur, mais doit reposer sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié. Ainsi, l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que le syndicat de copropriétaires a licencié M. X pour insuffisance professionnelle en invoquant un 'infléchissement notable de la qualité de [son] travail… autrefois satisfaisante elle s’est régulièrement dégradée jusqu’à atteindre un point inacceptable. Il a été constaté :
- Un état d’encrassement avancé des cages d’escaliers, des locaux communs ;
- Des traces de couleur sombre maculant les montées d’escaliers ;
- Une salissure incrustée et ancienne ;
- Des sur épaisseurs de poussière qui sont visibles ainsi que divers débris ;
- L’absence de nettoyage du local poubelle'.
La lettre de licenciement précisait que M. X avait été relancé à plusieurs reprises sur la mauvaise qualité de son travail alors que les copropriétaires payent chaque mois son salaire et sont fondés à exiger que les tâches pour lesquelles il est rémunéré soient correctement réalisées.
M. X conteste la réalité de ces griefs.
Il fait valoir que son licenciement est fondé sur des faits non précisément datés et circonstanciés, matériellement inexacts et, en tout état de cause, dénués de tout lien avec les missions qui lui étaient confiées par le syndicat des copropriétaires.
L’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée résulte d’un constat d’huissier du 24 novembre 2016 dont il n’est pas fait mention dans la lettre de licenciement et qui est relatif à des tâches ne lui incombant pas telles que le nettoyage quotidien du hall d’entrée, ou celui de la cage d’escalier et des étages. La grille d’évaluation des tâches est un modèle générique qui n’a pas été adapté aux tâches exactes confiées à M. X.
En réalité, il avait pour mission de nettoyer les locaux communs identifiés dans son contrat de travail comme le local technique et la loge uniquement.
Il effectuait quotidiennement ses missions de nettoyage du local poubelle et de ramassage des papiers et objets le matin, avant les premiers départs des copropriétaires, or le constat d’huissier du 21 décembre 2016 ne précise pas à quel moment de la journée il a été effectué.
Il précise qu’il n’a pu percevoir d’aide au retour à l’emploi ni de retraite personnelle et qu’il n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement. Il sollicite par conséquent l’octroi d’une somme de 15 000 Euros en réparation de son préjudice.
Le syndicat de copropriétaires réplique que M. X avait pour mission principale le service des ordures ménagères, à savoir l’entrée et la sortie des bacs poubelles ainsi que le nettoyage des bacs et du local-poubelles. Il était également en charge du nettoyage des cages d’escaliers, des locaux communs et circulations diverses, à raison d’une fois par semaine, ainsi que le prévoit la grille d’évaluation des tâches, ce qu’il n’a d’ailleurs jamais contesté jusqu’à la présente procédure.
Or, M. X a été relancé à plusieurs reprises par courrier sur l’importance de réaliser correctement sa tâche de travail. Ces courriers ne constituaient pas des sanctions et le licenciement ne présente en tout cas pas un caractère disciplinaire.
Les faits constitutifs d’une insuffisance professionnelle n’ont pas à être datés dans la lettre de licenciement et en l’occurrence ils étaient suffisamment précisés.
Les attestations produites par M. X ne concernent pas la copropriété en cause et semblent établir plutôt qu’il se consacrait aux autres immeubles dont il était salarié au détriment de l’Alhambra.
L’insuffisance de M. X est d’autant plus inacceptable que les tâches étaient payées deux fois puisque le contrat de travail de Madame Y les prévoyait aussi.
M. X doit donc être débouté de ses demandes, le licenciement étant fondé.
Subsidiairement, il sollicite que les dommages et intérêts soient limités à la somme de 4 500 Euros, soit 6 mois de salaire.
*
Le fait pour l’employeur d’invoquer le grief d’insuffisance professionnelle, dès lors que le motif est matériellement vérifiable, suffit pour que la lettre de licenciement soit dûment motivée et tel est le cas en l’espèce, à la lecture des termes précités de cette lettre.
Il ressort de la lecture du contrat de travail de M. X que celui-ci était tenu notamment aux termes du chapitre 4 Entretien de propreté de l’immeuble de :
'Entretenir l’immeuble en parfait état de propreté.
Son programme de travail est le suivant :
-1) Chaque jour :
* ramassage des papiers et divers objets traînants
* sortir et rentrer les poubelles
* tenir les poubelles en parfait état de propreté
* balayer le local poubelle
2) Chaque semaine :
* balayer les locaux communs (techniques + loge)
* balayer, laver et désinfecter le local poubelles ;
(…)
[…]
* aspirer les moquettes des paliers d’étages
(…)'.
La grille d’évaluation des tâches en unités de valeur reprend :
au 'chapitre III – au titre de l’entretien et propreté des parties communes :
c) nettoyage des parties communes et autres prestations :
2) nettoyage des autres parties communes : cages d’escaliers, locaux communs et circulations diverses : à raison d’une fois par semaine : 513 UV.'
Par courrier du 27 janvier 2015 le syndicat de copropriétaires a indiqué à M. X que : 'il semble que la dernière aspiration des paliers remonte à plus de trois semaines'.
Puis, le 15 avril 2015 : 'suite à notre visite de vendredi 10 avril, nous avons constaté que les paliers n’ont pas été aspirés et le local poubelle non lavé (sol). Ces prestations doivent être réalisées tous les quinze jours conformément à votre contrat de travail'.
Par courrier du 22 avril 2015, M. X répondait que 'les aspirations des paliers ont été faites le 31 mars, mardi de la première semaine d’avril et le 16 avril, jeudi de la 3e semaine. Nous ne comprenons donc pas comment vous pouvez affirmer à l’issue d’une visite qu’elles n’auraient pas été faites. Je propose donc de faire tout mon possible pour faire les aspirations le mardi ou mercredi ou jeudi des semaines paires. Pour ce qui est du local poubelle : Il est lavé régulièrement dès que je vois une tache, même si cela ne fait pas 15 jours. Pour ce qui est du hall d’entrée : il y a eu effectivement des traces de boue sur la porte aluminium, que nous avons enlevées, mais le sol est balayé et lavé régulièrement tant qu’on peut dans une allée où résident de nombreux enfants pas toujours très attentifs ni surveillés (…)'.
Le 21 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires relevait à nouveau que le local poubelles n’était pas balayé et lavé.
M. X rappelait par courrier du 17 janvier 2017 qu’il travaillait 'à temps très partiel' pour la copropriété et que 'le hall d’entrée est lavé et nettoyé quotidiennement comme prévu au contrat. La cage d’escalier de même'. Il précisait que l’allée en question comportait 'de nombreux enfants irrespectueux (ou mal éduqués ')' et que 'le local poubelle est régulièrement entretenu'.
Un courrier du 2 mars 2017 du syndicat de copropriétaires faisait observer que ce même jour le local poubelles présentait de nombreuses saletés.
M. X ne peut soutenir pour les besoins de la cause que les seuls locaux communs identifiés dans son contrat de travail comme devant être entretenus par ses soins étaient les locaux techniques et la loge.
En effet, la grille d’évaluation des tâches qui détaille précisément les tâches à accomplir par le gardien-concierge reprend 'les cages d’escaliers, locaux communs et circulations diverses' et M. X n’a jamais contesté devoir les entretenir, aux termes de ses courriers où il soutient avoir aspiré les paliers, le hall d’entrée et le local poubelles.
Si le contrat de travail mentionnait dans la description littérale des tâches hebdomadaires, celle consistant à : 'balayer les locaux communs (techniques + loge)', la volonté des parties n’était manifestement pas de limiter l’entretien des locaux communs aux seuls locaux techniques et à la loge, mais aux locaux communs dans leur ensemble, dont les locaux techniques et la loge.
Or, à la lecture du procès-verbal de constat du 24 novembre 2016 établi à 16 heures par Maître A-B, huissier de justice à Lyon, il apparaît que l’immeuble ne présentait pas un 'parfait état de propreté' comme le prévoit le contrat puisque à de nombreux endroits (hall d’entrée, paliers des 1er au 6e étages, niveaux -2, 1er sous-sol,) sont relevés des surépaisseurs de poussières noire collée au sol, des traces collantes, des dalles encrassées, des salissures et débris divers (cheveux, poils, végétaux).
La description ainsi faite établit que le contrat de travail n’était pas respecté, au regard de l’amoncellement des saletés qui ne témoigne pas d’un entretien régulier quotidien ou hebdomadaire tel que prévu au contrat, alors qu’aucun élément n’est produit par le salarié pour justifier que les salissures observées auraient été provoquées anormalement par les occupants de l’immeuble et en particulier les enfants, comme soutenu dans ses courriers.
Les attestations produites par l’appelant, de certains habitants des copropriétés situées rues Villon et Guilloud où il exerce également ses fonctions pour d’autres employeurs, ne sont pas de nature à démontrer la qualité du travail de ce dernier au sein de l’immeuble l’Alhambra, situé rue Saint-Maximin.
Au vu du constat d’huissier de justice et des courriers adressés dès le début de l’année 2015 jusqu’au printemps 2017, pour attirer son attention sur la qualité de son travail, il y a lieu de retenir, comme l’ont fait les premiers juges que l’insuffisance professionnelle de M. X est établie.
Il ne peut être fait droit aux demandes de celui-ci par conséquent.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. X prétend que les avertissements des 21 décembre 2016 et 2 mars 2017 constituent des sanctions qui doivent être annulées car elles ne sont pas circonstanciées et que par ces avertissements l’employeur cherchait à le sanctionner, avant d’envisager un licenciement.
De plus, le syndicat de copropriétaires n’a pas respecté les restrictions du médecin du travail.
Par ailleurs, alors que M. X effectuait son préavis jusqu’au 21 septembre 2017, le prestataire de ménage lui a interdit l’accès au local des ordres ménagères le 24 août 2017, ce qui démontre que le syndicat de copropriétaires cherchait à l’évincer bien avant le terme de son contrat de travail.
Enfin, les documents de fin de contrat n’ont pas été remis à M. X à l’issue du préavis, mais lors de l’audience de conciliation, ce qui l’a placé dans une situation précaire. Les documents remis étaient de plus erronés.
Il demande que le syndicat soit sanctionné pour son attitude déloyale et condamné à lui verser la somme de 2 500 Euros à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat de copropriétaires soutient que les courriers adressés à M. X ne constituaient pas des avertissements mais des rappels des tâches contractuelles qui incombaient au salarié.
M. X ne rapporte par ailleurs pas la preuve que le syndicat n’a pas respecté les propositions émanant du médecin du travail et n’établit pas plus l’intervention d’une société prestataire de ménage qui lui aurait interdit l’accès au local des ordures ménagères dès le mois d’août 2017.
Enfin, les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et ils étaient à la disposition du salarié dans ses locaux depuis le dernier jour du préavis, ainsi que l’a indiqué la lettre de licenciement. M. X ne s’est jamais présenté pour les retirer et a attendu le 7 novembre 2017 pour solliciter un envoi postal des documents de fin de contrat. Il n’est donc pas fondé à se plaindre d’un préjudice. La preuve que les documents étaient erronés n’est enfin pas rapportée.
Aucun grief ne peut être formulé à l’encontre du syndicat et M. X doit être débouté de sa demande.
*
Aux termes de l’article L 1331-1 du Code du travail :
'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
Par son courrier du 21 décembre 2016, le syndicat de copropriétaires a indiqué à M. X qu’il avait constaté que la résidence était dans un état de propreté laissant à désirer et que le local poubelle n’était pas balayé. Il concluait : 'nous vous remercions de bien vouloir veiller à respecter les tâches prévues à votre contrat de travail et leur fréquence'.
Puis, par courrier du 2 mars 2017, il écrivait à M. X à la suite du constat de l’absence de nettoyage du local poubelle : 'nous vous rappelons que cette tâche doit être réalisée quotidiennement conformément à votre contrat de travail. Nous vous remercions de bien vouloir vous ressaisir'.
Ce faisant l’employeur n’a fait que rappeler à M. X les obligations lui incombant et ces courriers ne peuvent être considérés comme comportant une sanction, la volonté de l’employeur de sanctionner l’agissement relevé n’étant pas caractérisée mais plutôt celle d’un rappel à l’ordre relevant de son pouvoir de direction.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation ainsi que l’ont dit les premiers juges.
Par ailleurs, M. X invoque un manquement de l’employeur aux restrictions du médecin du travail. Il n’apporte toutefois aucune précision à son allégation et n’en fait pas la preuve par la seule production des courriers des 26 août 2015 (par lequel le syndicat de copropriétaires invite M. X à produire un accord qui aurait été conclu avec le précédent employeur sur la suppression d’une tâche de nettoyage de moquette) et 18 novembre 2015 (courrier du médecin du travail faisant état de l’aptitude de M. X à son poste), sans autre explication.
S’il n’est pas contestable ensuite que M. X a été interdit d’accès au local d’ordures ménagères le 24 août 2017, par la société de nettoyage ACS, l’employeur a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur de compréhension avec cette dernière et a confirmé que M. X était bien
attendu sur son lieu de travail (pièce 56 de l’appelant).
Quoi qu’il en soit, M. X n’invoque pas le préjudice subi à ce titre.
Enfin, la lettre de licenciement a rappelé à M. X que les documents de fin de contrat étaient quérables et non portables. Or, il est constant que celui-ci a attendu le 7 novembre 2017 pour solliciter un envoi postal des dits documents et que les documents ont été remis le 10 novembre, à l’occasion de l’audience de conciliation.
Aucun élément ne permet d’établir que les documents en question étaient erronés, comme le soutient M. X sans plus d’explications sur les prétendues erreurs.
Enfin, le fait qu’un occupant de l’immeuble de la rue Guilloud ait été informé du licenciement par les présidents du conseil syndical (pièce 24 de l’appelant) n’est pas de nature à établir une attitude déloyale du syndicat de copropriétaires envers le salarié.
Aucune faute ne peut retenue par conséquent.
M. X doit être débouté de sa demande comme l’a jugé le conseil de prud’hommes dont le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
M. X qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser au syndicat de copropriétaires la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Laisse au syndicat de copropriétaires de l’immeuble l’ALHAMBRA la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
C D E F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur en douane ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Contrat de licence ·
- Infraction ·
- Importation ·
- Redevance ·
- Valeur ·
- Fausse déclaration
- Centrale ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Franchiseur ·
- Boulangerie ·
- Candidat ·
- Commerce ·
- Compte ·
- Dol
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- État d'urgence ·
- Commandement ·
- Restaurant ·
- Taxes foncières ·
- Chiffre d'affaires ·
- Clause resolutoire ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Prix ·
- Protocole d'accord ·
- Expert ·
- Forme des référés ·
- Désignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Accord ·
- Litispendance
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Expert ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Restaurant ·
- Maître d'oeuvre
- Retrocession ·
- Parcelle ·
- Journal ·
- Acte de vente ·
- Annulation ·
- Procédure ·
- Côte ·
- Épouse ·
- Formalités ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Ligne ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Résiliation
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Contamination ·
- Appel en garantie ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste
- Accord ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Transfert ·
- Service ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Caution ·
- Procédure civile ·
- Principal
- Sociétés ·
- Client ·
- Pièces ·
- Mise en relation ·
- Rémunération variable ·
- Abonnement ·
- Contrat de travail ·
- Commission ·
- Travail ·
- Vente
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Banque ·
- Protocole ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Saisie-arrêt ·
- Saisie des rémunérations ·
- Clause resolutoire ·
- Salaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.