Annulation 25 février 2025
Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 25TL00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 février 2025, N° 2406376 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262425 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Denis Chabert |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406376 du 25 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 19 septembre 2024, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 25TL00578, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal a retenu qu’il portait une atteinte disproportionnée au droit de M. D de mener une vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2025, M. D, représenté par Me Sahel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens d’appel du préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés ;
— en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, sa situation doit être régularisée au regard de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant par application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par décision du 16 mai 2025, M. D a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 25TL00579, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 25 février 2025 sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que, pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal a retenu l’atteinte disproportionnée au droit de M. D à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ce moyen, sérieux, est de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2025, M. D, représenté par Me Sahel, conclut au rejet de la requête, à ce que les requêtes présentées par le préfet de la Haute-Garonne soient jointes, et à ce que le préfet exécute le jugement et lui délivre le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement du 25 février 2025, le rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chabert, président,
— et les observations de Me Sahel, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 6 août 1983, est entré en France le 10 mars 2018 selon ses déclarations. Le 24 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté pris le 19 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 25 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par sa requête n° 25TL00578, le préfet relève appel de ce jugement et, par sa requête n° 25TL00579, il demande qu’il soit sursis à son exécution. Ces deux requêtes étant présentées contre le même jugement, il y a lieu pour la cour de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 25TL00578 :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. M. D soutient sans l’établir être entré régulièrement en France le 10 mars 2018 sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa espagnol de court séjour, et a sollicité le bénéfice de l’asile le 1er juin 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision rendue le 11 septembre 2018, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 février 2019. Alors que l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’un premier arrêté en date du 28 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. D, qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté cette première mesure d’éloignement, a également fait l’objet de deux autres arrêtés du préfet de la Haute-Garonne les 4 mai 2021 et 17 février 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination assortis d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, non exécutés.
4. D’une part, si à l’appui de sa demande d’admission au séjour présentée le 30 novembre 2023, l’intéressé se prévaut de sa situation professionnelle, les attestations sur l’honneur versées, les contrats de travail temporaire dans le secteur de la manutention établis entre le 12 décembre 2022 et le 21 janvier 2023, le contrat de garde occasionnelle d’enfants à domicile signé le 27 décembre 2023 avec des particuliers pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2014 et la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2023 en qualité de peintre, établie le 14 novembre 2023 par son frère, gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ne suffisent pas à caractériser une intégration sociale ou professionnelle d’une particulière intensité, alors par ailleurs que M. D a fait l’objet d’une condamnation le 18 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse à une peine de 120 jours-amende pour des faits de complicité du délit de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation.
5. D’autre part, s’il se prévaut de la situation régulière de frères et sœurs ainsi que de son épouse, Mme B, compatriote, il ressort des pièces du dossier, notamment des demandes de titre de séjour ou procès-verbaux d’audition, qu’il se déclare séparé de cette dernière. Si Mme B est, à la date de l’arrêté en litige, titulaire d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié », délivré le 10 juillet 2024 et valable jusqu’au 9 juillet 2025, cette dernière déclare dans ses formulaires d’admission au séjour du 17 novembre 2022 et 12 avril 2024 être également séparée et divorcée de M. D. La production d’une attestation sur l’honneur datée du 9 octobre 2024, postérieure à la date de la décision en litige, mentionnant son mariage avec M. D, ainsi que la déclaration réalisée auprès de la caisse d’allocations familiales, mentionnant la reprise d’une vie commune datée du 13 août 2024 due au « retour d’un ancien conjoint », attestent du caractère récent de leur relation. Par ailleurs, alors que M. D verse deux attestations sur l’honneur contradictoires d’hébergement, établies à la fois par un frère de nationalité française pour la période de 2016 au 3 septembre 2024 et par un ressortissant français né en 1938 « qu’il a aidé pour manger et faire les courses » pour une période allant de 2019 au 14 novembre 2023, il est constant qu’il ne réside pas avec ses enfants, qui sont logés au sein du SAMU social. En se bornant à verser des photographies non datées, des certificats de scolarité de ses enfants depuis l’année scolaire 2018-2019, une attestation établie le 18 octobre 2024 par le directeur du centre de loisirs associé à l’école mentionnant que l’intéressé est venu récupérer deux de ses enfants « régulièrement », et une seule attestation sur l’honneur de son entourage mentionnant le 13 novembre 2023 « son application auprès de ses enfants », M. D ne justifie pas de la stabilité et de l’intensité des liens entretenus avec ces derniers. Par ailleurs, l’attestation établie le 22 janvier 2025 par une orthophoniste indiquant que l’enfant pris en charge une fois par semaine est accompagné par l’intéressé, sans mention de la période en cause, est postérieure à la date de la décision en litige et, par suite, sans incidence sur sa légalité. S’il ressort des pièces du dossiers que la réalité de la communauté de vie avec son épouse serait de nouveau établie depuis le mois d’août 2024, l’intéressé, qui entre dans les catégories d’étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial, n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier de ces dispositions, de sorte que la séparation avec sa famille ne serait que temporaire, le temps nécessaire à l’instruction de sa demande. Par ailleurs, M. D a vécu habituellement en Algérie jusqu’à l’âge de trente-cinq ans, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour en France de M. D, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précités. Dans ces conditions, c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a considéré que l’arrêté pris à l’encontre de M. D méconnaissait ces stipulations.
6. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. D, tant en première instance qu’en appel, à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2024.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par l’intimé :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 31-2024-04-11-00001 en date du 11 avril 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E F, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions prises en matière d’éloignement des étrangers et les décisions dont elles sont assorties en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a visé les textes dont il a été fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté retrace, de manière circonstanciée, le parcours de l’appelant depuis son entrée sur le territoire français et énonce les raisons du rejet de sa demande d’admission au séjour. Il rappelle notamment que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée et qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement non exécutées. Par ailleurs, l’arrêté mentionne la présence en France de son épouse, ses enfants ainsi que ses frères ainsi que leur situation administrative et détaille sa situation professionnelle. Au surplus, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour au regard du 3° de l’article L. 611-1 du même code. Enfin, la décision fixant l’Algérie comme pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’absence de justification de risques en cas de renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté, qui n’avait pas à exposer l’ensemble des détails de la situation de l’appelant, comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé. Cette motivation revêt par suite un caractère suffisant au regard des exigences des dispositions des articles L. 221-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation de l’intimé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. D ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision refusant l’admission au séjour :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 3 à 5 du présent arrêt, la décision de refus de séjour n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
14. En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 3 à 5, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation et en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. D en qualité de salarié.
16. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Ainsi qu’il a été exposé au point 5, M. D ne démontre pas entretenir des liens stables et réguliers avec ses enfants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. D ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dont tous les membres ont la nationalité, ni que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 5 et 12 à 17 du présent arrêt, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 5 du présent arrêt, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. D.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
22. Il résulte de ce tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 25 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. D, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Il en résulte que c’est également à tort que le premier juge a enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25TL00579 :
23. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 25 février 2025, les conclusions du préfet tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement se trouvent dépourvues d’objet. En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à ces dernières conclusions, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions reconventionnelles à fin d’injonction présentées par M. D :
24. Le présent arrêt n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour au bénéfice de M. D ni que le représentant de l’Etat procède au réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions au fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intimé ne peuvent qu’être rejetés.
Sur les frais liés aux litiges :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, lequel n’est pas la partie perdante au titre des deux présentes instances, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 25 février 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 25TL00579.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A D et à Me Sahel.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 25TL00578, 25TL00579
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