Annulation 4 mars 2025
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25TL00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 mars 2025, N° 2406561 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262428 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2406561 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 octobre 2024 en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement rendu le 4 mars 2025 en tant qu’il a annulé le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français contenus dans l’arrêté du 8 octobre 2024.
Il soutient que :
- son appel, introduit dans le délai de recours est recevable ;
- c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, pour annuler la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, estimé que M. B…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’est y maintenu irrégulièrement malgré une décision d’éloignement et n’a présenté aucun document d’identité, présentait des garanties suffisantes de représentation ; à cet égard, M. B… n’a pas été en mesure de présenter un passeport lors de son audition par les services de police ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pouvait être retenu dès lors que M. B… n’a produit devant le tribunal qu’un passeport algérien périmé depuis 2019 ;
- son mariage récent avec une ressortissante française ne constitue pas une circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans n’est pas dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, M. B… représenté par Me Bachelet, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, il demande à la cour d’annuler le jugement en ce qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation présentées contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête du préfet est irrecevable dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation lui permettant de former appel contre le jugement ;
- il justifie de garanties suffisantes de représentation ;
- l’arrêté du 8 octobre 2024 est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les articles L. 521-1, L. 521-7 et R. 521-7 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Une ordonnance du 11 août 2025 a prononcé la clôture de l’instruction à la même date, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfants ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Laura Crassus, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 6 mars 1997, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 août 2019. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de l’Ariège a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période d’un an. Le 6 octobre 2024, M. B… a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol aggravé. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces mesures d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mars 2025 ayant annulé l’arrêté en tant qu’il a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B… et prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. B… demande, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne les motifs d’annulations retenus par le tribunal administratif de Toulouse :
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
2. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
3. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, en raison de la circonstance que l’intéressé est entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu malgré une précédente décision d’éloignement et ne détient pas de document d’identité ni ne justifie d’une adresse effective. Le tribunal administratif de Toulouse a estimé que si M. B… s’était maintenu sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement prononcée à son encontre, sans avoir justifié y être entré régulièrement, et qu’il relevait ainsi du 5° de l’article L. 612-3, il a cependant jugé que le refus de départ volontaire ainsi opposé était illégal dès lors que M. B… justifiait d’un document d’identité et d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ainsi que d’une vie commune avec son épouse, ressortissante française, et le fils de celle-ci. Par voie de conséquence, le tribunal a également annulé l’arrêté en litige en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, laquelle, fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se trouvait par là même dépourvue de base légale.
4. D’une part, en se bornant à soutenir qu’il pouvait légalement fonder la décision de refus de délai de départ volontaire sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où M. B… n’avait pas présenté un document d’identité en cours de validité lors de son interpellation, le préfet de la Haute-Garonne ne critique pas utilement le motif d’annulation, rappelé ci-dessus, tiré de ce que la décision de refus de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation. En outre, quand bien même M. B… n’aurait pas présenté, lors de son interpellation, son passeport en cours de validité, ce dernier a, par la production de ce document comme des nombreuses factures et bulletins de paie, justifié qu’il présentait des garanties de représentation suffisantes.
5. D’autre part, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, M. B… a déposé une demande de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour le 21 octobre 2020. Ainsi, le préfet ne pouvait fonder son refus d’octroyer un délai de départ volontaire sur le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si le préfet a fondé le refus de départ volontaire sur le 1° des dispositions précitées, le préfet n’est jamais tenu d’appliquer strictement ces dispositions. A cet égard, en produisant de nombreux bulletins de salaire couvrant la période du mois de juillet 2022 au mois de juillet 2024, dans le domaine du bâtiment et du déménagement, ainsi que ses avis d’imposition au titre des années 2021, 2022 et 2023, documents sur lesquels apparaissent une même adresse, M. B… justifie d’une activité professionnelle depuis deux ans à la date de la décision contestée. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, M. B… justifie de garanties suffisantes de représentations au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le refus contesté, ainsi que cela a été retenu à bon droit par le premier juge, au regard de l’ensemble des justifications apportées par l’intimé, était entaché d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
7. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu être légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
8. Ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, la décision refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation. Il suit de là que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dont la base légale était le refus de délai de départ volontaire, se trouvait par là même dépourvue de fondement juridique et était, par voie de conséquence, illégale.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel, que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour pour une durée d’un an en litige.
Sur l’appel incident :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
11. La décision attaquée, qui vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que si M. B… est entré sur le territoire régulièrement, il n’a pas exécuté la décision d’éloignement du 29 avril 2021. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le préfet n’a pas insuffisamment motivé sa décision et il a, par ailleurs, procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B….
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) / La délivrance de cette attestation (…) ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Le 2° de l’article L. 542-2 du même code vise les cas où le demandeur d’asile : « (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale (…) ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « (…) lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département (…) ». Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente (…) / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
13. Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d’admission au séjour au titre de l’asile formulée par un étranger à l’occasion de son interpellation. En conséquence, elles font légalement obstacle à ce que l’autorité préfectorale fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu’il ait été statué sur cette demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Ce n’est que dans l’hypothèse où la demande d’admission au séjour a été préalablement rejetée sur le fondement des dispositions des c et d du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette autorité peut, le cas échéant sans attendre que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’étranger.
14. S’il ressort du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 7 octobre 2024 qu’à la question « acceptez-vous le fait de repartir dans votre pays », M. B… a répondu « non », la simple déclaration de ce dernier, consignée dans ce même document, selon laquelle « aimerait faire une demande d’asile » ne peut faire regarder l’intéressé comme ayant manifesté de manière claire sa volonté de présenter une demande d’asile. Au demeurant, M. B… n’apporte aucune précision ni aucun élément dans la présente instance de nature à justifier qu’il aurait effectivement déposé une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées au point 12 doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie de sa présence habituelle en France qu’à partir de l’année 2022, par la production de plusieurs documents médicaux émanant notamment de praticiens du centre hospitalier universitaire de Toulouse, mais également des ordonnances médicales, puis de documents tels que des factures, notamment de fournisseurs d’énergie, des bulletins de paie, un avis d’arrêt de travail, une attestation de droits auprès de la caisse d’allocation familiale et de la caisse primaire d’assurance maladie et un avis de contravention. Toutefois, si M. B… justifie de sa vie commune avec Mme A…, ressortissante française, depuis le mois de juin 2023, et s’est marié avec cette dernière le 20 mars 2024, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, il n’en demeure pas moins que sa vie privée et familiale en France est récente. Ce dernier n’a pas d’enfant, même si sa conjointe est parent d’un enfant en situation de garde alternée. Au surplus, l’intimé n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement et s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision contestée ne porte pas au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, et dès lors que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination n’est pas dépourvue de base légale.
20. En second lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par l’intimée dans le cadre de son appel incident, n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. B… aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
22. L’intimé n’ayant pas obtenu l’aide juridictionnelle, aucune somme ne peut être mise à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans cette instance, le versement de la somme de 1 200 euros à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : La demande formée par M. B… devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu’elle porte sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ainsi que ses conclusions d’appel incident dirigées contre ces décisions, sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à M. B…, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mathilde Bachelet.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Laura Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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