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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25TL01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2025, N° 2504572 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262431 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de l’Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 45-2025 du 17 mars 2025 de la maire de Maraussan, notifié le 14 mai 2025 à Mme E D et reçu en préfecture le 13 juin 2025, portant attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, avec effet rétroactif au 4 février 2023.
Par une ordonnance n° 2504572 du 17 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté n° 45-2025 du 17 mars 2025 de la maire de Maraussan.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, le préfet de l’Hérault, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 45-2025 du 17 mars 2025 de la maire de Maraussan.
Il soutient que :
— les conditions inhérentes à l’appel sur une ordonnance du juge des référés dans le cadre d’un déféré préfectoral au titre de l’article L. 554-1 du code de justice administratives sont remplies dès lors que l’article L. 2131-6 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales prévoit que sa présentation n’est subordonnée à aucune condition d’urgence ; l’arrêté dont la suspension d’exécution est demandée n’a pas produit tous ses effets puisqu’il vaut pour l’avenir ;
— la promesse de rémunération sur laquelle est fondé le montant de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) de Mme D n’a aucune valeur juridique dès lors qu’elle a été obtenue par fraude ; en raison de cette fraude, cette promesse n’a pas pu créer de droits au bénéfice de Mme D ;
— l’arrêté n° 45-2025 du 17 mars 2025 en litige est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors que la revalorisation significative du régime indemnitaire à un montant annuel brut de 31 332 euros intervient en méconnaissance de l’article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, dans l’objectif de procéder à la régularisation artificielle du traitement indiciaire de l’intéressée, obtenu par la fraude, sans que la commune de Maraussan puisse se prévaloir de la délibération n° 10 du conseil municipal du 1er décembre 2022 relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 août et le 16 septembre 2025, la commune de Maraussan, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête du préfet de l’Hérault et demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la valeur juridique du courrier de l’ancien maire, M. C A, du 24 octobre 2022 promettant à l’intéressée une rémunération nette globale de 5 100 euros mensuels n’est pas contestable ; la commune n’a pas commis de fraude ;
— l’arrêté en litige ne méconnaît pas l’article 3 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté en litige n’est pas entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, Mme E D, représentée par la SCP Dillenschneider, conclut au rejet de la requête du préfet de l’Hérault et demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas commis de fraude ;
— les communes qui l’ont employée n’ont subi aucun préjudice et elle-même n’a retiré aucun bénéfice ;
— l’arrêté en litige n’est pas entaché de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Olivier Massin, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025, en présence de Mme Vigier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Olivier Massin, juge des référés,
— les observations de Me Euzet de la SCP CGCB et associés, représentant la commune de Maraussan (en présence de Mme B, maire) qui confirme ses écritures,
— et les observations de Me Dillenschneider, représentant Mme D, présente à l’audience, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Hérault n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 3131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans le délai de deux mois suivant leur transmission. () Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». En vertu des dispositions de l’article R. 554-1 du code de justice administrative, l’appel contre les décisions rendues par le juge des référés en application de ces dispositions est porté devant la cour administrative d’appel dans un délai de quinze jours suivant leur notification.
2. Mme D, ingénieure principale territoriale, a été recrutée à compter du 4 février 2023 pour occuper les fonctions de directrice générale des services par la commune de Maraussan. Suite à une convocation par les services de gendarmerie le 21 janvier 2025 et à un courrier du bureau du contrôle de la légalité de la préfecture de l’Hérault du 3 mars 2025 l’informant de l’irrégularité manifeste de la rémunération de sa directrice générale des services, Mme D, la maire de Maraussan a procédé, par un arrêté n° 42-2025 du 14 mars 2025 à la régularisation administrative de sa situation administrative, en procédant à son reclassement indiciaire dans le grade d’ingénieur principal et en indiquant, dans son article 4, que le montant de ses primes ferait l’objet d’un arrêté distinct, afin de respecter l’engagement pris par la communes préalablement à son recrutement, par courrier du maire du 24 octobre 2022. Par arrêté n° 45-2025 du 17 mars 2025, la maire de Maraussan a attribué à Mme D, détachée sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant annuel de 31 332 euros bruts, à compter du 4 février 2025. Par arrêté n° 76-2025, pris à la suite de la lettre d’observation du Préfet de l’Hérault du 23 avril 2025, l’arrêté n° 42-2025 du 14 mars 2025 a été retiré, et la maire de Maraussan a procédé à une nouvelle régularisation de la situation administrative de Mme D, réaffirmant dans un article 5 le principe du recalcul des primes en conséquence des reclassements opérés pour tenir compte du courrier de la commune du 24 octobre 2022. Le préfet de l’Hérault demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, l’annulation de l’ordonnance n° 2504572 du 17 juillet 2025 et la suspension de l’arrêté n° 45-2025 du 17 mars 2025 de la maire de Maraussan.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance contestée :
3. En premier lieu, la fraude consiste pour un administré ou un agent public à maquiller sa situation de fait ou de droit dans le but d’induire l’administration en erreur et d’obtenir d’elle une décision favorable à laquelle il ne peut normalement pas prétendre. Si le déroulement de carrière de Mme D a été marqué d’une illégalité à la suite de l’arrêté n° 2020-036 du 1er janvier 2020 du maire d’Aramont, le préfet de l’Hérault ne démontre pas, à ce jour, qu’il ait été entaché de fraude.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ". L’objet de l’arrêté en litige n’est pas de procéder à un réexamen du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise attribué à Mme D, mais de le fixer à, titre rétroactif à compter du 4 février 2023, date de son recrutement en qualité de directrice générale des services de la commune de Maraussan, pour tenir compte de son reclassement indiciaire effectué par l’arrêté n° 42-2025 du 13 mars 2025 de la maire de Maraussan afin de corriger l’erreur commise par l’arrêté n° 2020-036 du 1er janvier 2020 du maire d’Aramont. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 est inopérant.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté aurait été pris au regard de considérations étrangères à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service. D’où il suit que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Hérault n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’ordonnance n° 2504572 du 17 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, ni la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 45-2025 du 17 mars 2025 de la maire de Maraussan.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de l’Hérault les sommes sollicitées par la commune de Maraussan et par Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le déféré du préfet de l’Hérault est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maraussan et par Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à la commune de Maraussan et à Mme E D.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2025.
Le juge d’appel des référés,
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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