Rejet 28 décembre 2023
Annulation 29 décembre 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 24TL01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380450 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2306216 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme C…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 du préfet de de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation alors que le refus de séjour opposé à son conjoint a été annulé par un jugement du même tribunal rendu le 29 décembre 2023 ;
—
l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
—
compte tenu de sa situation personnelle et familiale, le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l’entendue de son pouvoir général d’appréciation et de régularisation en refusant de l’admettre au séjour et n’a pas, par conséquent, procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
—
l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
—
il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée le 25 octobre 2025 au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 novembre 2024.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chabert, président,
— et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant Mme C….
Une note en délibéré, présentée par Mme C…, représentée par Me Ruffel, a été enregistrée le 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 23 janvier 1977, relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Mme C… fait grief aux premiers juges d’avoir entaché leur jugement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en écartant à tort le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors qu’une autre formation de jugement du tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi pris à l’encontre de son époux par le préfet de l’Aude le même jour que les décisions litigieuses. Toutefois, ce moyen soulevé en ce sens ne se rapporte pas à la régularité du jugement attaqué mais relève du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d’appel, auquel il appartient, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2023-031 du 6 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial n° 04-juin 2023 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme B…, sous-préfète, chargée de la suppléance du poste de secrétaire général de la préfecture de l’Aude, à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, mesures de police administrative, (…) et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il résulte de ce qu’il vient d’être exposé que c’est sans erreur de droit que le préfet de l’Aude a relevé que Mme C…, ressortissante algérienne, ne pouvait utilement invoquer l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il résulte des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de l’Aude a examiné la situation de l’intéressée en précisant qu’elle déclare être entrée en France en 2015 sans en apporter la preuve et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire après la notification de son obligation de quitter le territoire français du 27 mai 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2016 et la cour administrative d’appel de Marseille le 28 mars 2017, qu’elle ne justifie pas d’une situation professionnelle en France, que, si ses enfants sont scolarisés en France, elle n’établit pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, et que, mariée et mère de six enfants résidant en France et deux résidant en Algérie, elle peut reconstituer sa cellule familiale en Algérie avec son époux en situation irrégulière. Par suite, il ressort de la motivation de l’arrêté que l’autorité préfectorale a bien fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation à titre exceptionnel en prenant en compte la situation de l’intéressée, et n’a alors ni méconnu l’étendue de sa compétence, ni entaché l’arrêté d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
Mme C… soutient vivre habituellement en France depuis 2015 aux côtés de son conjoint titulaire d’une promesse d’embauche et de six enfants scolarisés en France. Elle précise également en appel que si son conjoint a fait l’objet le 1er août 2023 d’un arrêté du préfet de l’Aude lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, cet arrêté a été annulé par un jugement du 29 décembre 2023 par le tribunal administratif de Montpellier au motif de l’atteinte excessive portée par cet arrêté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C… a vécu habituellement en Algérie ou en Espagne jusqu’à l’âge de 38 ans, quatre de ses enfants étant nés dans ces pays. L’intéressée s’est maintenue en situation irrégulière en France après le prononcé d’un précédent refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement par le préfet de l’Aude le 27 mai 2016 dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement du 23 septembre 2016 que par la cour administrative d’appel par une ordonnance du 28 mars 2017. S’il est vrai que les deux derniers enfants sont nés en France et qu’il est justifié de la scolarité de six enfants sur le territoire national, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où résideraient deux autres de ses enfants ainsi que l’ont relevé les premiers juges au point 6 du jugement, lequel n’est pas contesté sur ce point. Alors que le couple n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour jusqu’à la date à laquelle le préfet de l’Aude s’est prononcé sur leur situation, la seule circonstance tenant à la formation professionnelle suivie par son conjoint qui bénéficie d’une promesse d’embauche, ne suffit pas à démontrer que l’arrêté en litige porterait au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dans ces conditions, cet arrêté n’a pas été pris en violation des stipulations mentionnées au point précédent et les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Eu égard à ce qui a été exposé au point 9, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Christophe Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, où siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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