Annulation 8 juillet 2024
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 24TL02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 juillet 2024, N° 2402940 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380455 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté n° 2024-31-670 du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2402940 du 8 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe la Turquie comme pays de renvoi, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2024 et 22 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler le jugement du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a annulé la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son arrêté ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2023 et la Cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2024 ;
— il existe un doute sérieux sur l’authenticité des documents produits par l’intéressé lors de l’audience du tribunal ; ces documents ne permettent pas de comprendre les circonstances du départ de son pays d’origine et n’apportent aucun élément nouveau ; ces éléments n’établissent pas la réalité des risques personnels qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 12 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Almairac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— la requête qui ne développe aucun moyen est irrecevable ;
— c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.
Par une ordonnance en date du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Par une décision du 15 novembre 2024, M. A… a obtenu le maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 1er janvier 1988 à Hinis (Turquie), déclarant être entré le 31 octobre 2021 sur le territoire français, a demandé, le 5 novembre 2021, son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 22 juin 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par une décision du 30 janvier 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 8 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe la Turquie comme pays de renvoi et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
La requête du préfet de la Haute-Garonne soumet au juge d’appel, à l’appui de ses conclusions en annulation du jugement, un exposé suffisant des faits et moyens qui comporte une critique de ce jugement. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A… et tirée d’un défaut de motivation de la requête d’appel, doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En outre, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. A… soutient qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses origines kurdes et de son soutien au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et au parti démocratique des peuples (HDP). Toutefois, d’une part, si l’intéressé soutient qu’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée le 24 mai 2022 à une peine de quatre ans et six mois d’emprisonnement en raison de son engagement politique, l’allégation de poursuites pénales à son encontre avant son départ de la Turquie a déjà été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile qui l’ont considérée comme n’étant pas établie. D’autre part, la circonstance, postérieure à la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2024 que l’intéressé aurait l’objet d’une mesure de perquisition en avril 2024 de son ancien domicile, près de 3 ans après son départ, n’est établie ni par des attestations produites à sa demande par un avocat et un chef de district ni par une décision de justice dont l’authenticité est sérieusement remise en cause, sans être contredit, par le préfet en appel. Enfin, la présence en France de son frère, titulaire d’une carte de résident de 10 ans, n’est pas de nature à établir à elle seule la réalité des menaces personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, c’est à tort que le magistrat désigné a considéré qu’en fixant la Turquie comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Garonne avait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne.
En ce qui concerne les autres moyens de la demande :
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, retrace sa procédure de demande d’asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. La décision fixant le pays de renvoi est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… et aurait ainsi commis une erreur de droit.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis le 31 octobre 2021, il n’a été admis au séjour que le temps de l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée le 22 juin 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 30 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. En outre, en se bornant à produire une attestation d’hébergement de son frère titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 22 septembre 2032, établie en mai 2024, il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de leurs liens familiaux. Par ailleurs, il ne justifie, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses trois enfants mineurs et où il a vécu jusqu’à ses trente-trois ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle et familiale, doivent, en tout état de cause, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté en litige en tant qu’il fixe la Turquie comme pays de renvoi et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement no 2402940 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 8 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Aline Almairac.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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