Annulation 30 avril 2024
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 24TL01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2024, N° 2307241 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380444 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté n° 2023-31-713 du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2307241 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 9 juin 2023, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation du demandeur dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler le jugement du 30 avril 2024.
Il soutient que :
— la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est conditionnée à la présentation d’un visa long séjour ; l’intéressé qui a présenté un visa travailleur saisonnier à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ne satisfait pas cette condition ;
— un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » en cours de validité ne peut valablement se substituer au visa de long séjour exigé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 22 août 2024, M. C…, représenté par Me Sadek, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ;
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le refus de délivrance d’un titre séjour est entaché d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors qu’il justifiait d’un contrat de travail et d’une autorisation de travail et qu’il bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1989, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour valable du 3 août 2021 au 1er novembre 2021 et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 9 novembre 2021 au 8 janvier 2023. Il a sollicité, le 10 janvier 2023, un titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 9 juin 2023 le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, lui a enjoint de de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois et mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
D’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord… ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui avait bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 9 novembre 2021 au 8 janvier 2023, a sollicité le 10 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. C… ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 juin 2023. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023 du préfet de la Haute-Garonne.
Sur les autres moyens de la demande :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de la Haute-Garonne, par Mme D… B…, directrice des migrations et de l’intégration au sein de cette préfecture, laquelle bénéficiait d’une délégation à cet effet aux termes d’un arrêté pris par ce même préfet le 20 septembre 2021 et régulièrement publié le lendemain. La délégation de signature consentie par cet arrêté du 20 septembre 2021 ne présente pas un caractère général et absolu, n’est pas subordonnée à l’absence ou l’empêchement du préfet, n’avait pas à être visée ou annexée à l’arrêté attaqué et était toujours valide à la date à laquelle ce dernier a été pris. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde, rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et indique avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles le préfet a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C… et aurait ainsi commis une erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4 la demande de l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an est subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui avait bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 9 novembre 2021 au 8 janvier 2023, a sollicité le 10 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Cette demande relevant de l’article 3 de l’accord franco-marocain, était conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’intéressé avait signé un contrat à durée déterminée et bénéficiait à ce titre d’une autorisation de travail visée à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est, à cet égard, sans incidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. C… se prévaut d’un contrat de travail à durée déterminée, cette circonstance n’est pas nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle entachant la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. En outre, célibataire et sans enfant, l’intéressé arrivé en France à l’âge de 32 ans, qui n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles d’une intensité particulière sur le territoire français. Dans ces conditions les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 juin 2023 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C…
Le présent arrêt, compte tenu de ses motifs, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreintes présentées par l’intimé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement no 2307241 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que ses conclusions d’appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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