Annulation 16 mai 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 24TL01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 mai 2024, N° 2200675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380453 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Denis Chabert |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté n° PA 034 239 21 0 003 du 13 novembre 2021 par lequel le maire de Saint-André-de-Sangonis a délivré à la société FDI Habitat un permis d’aménager un lotissement de dix lots à bâtir sur un terrain situé rue des Coquelicots.
Par un premier jugement avant-dire droit n° 2200675 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur la demande de Mme et M. A… sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a accordé un délai de trois mois à la société FDI Habitat pour régulariser les vices entachant le permis d’aménager qui lui a été accordé le 13 décembre 2021.
Par un second jugement n° 2200675 du 16 mai 2024 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Montpellier a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme et M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de Saint-André-de-Sangonis du 13 décembre 2021 (article 1er) et, d’autre part rejeté les conclusions de l’ensemble des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2024, 10 février 2025 et 9 mai 2025, Mme et M. A…, représentés par la SELARL VPNG & Associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 16 mai 2024 mettant fin à l’instance en ce qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à la mise à la charge respective de la commune de Saint-André-de-Sangonis et de la société FDI Habitat de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis et de la société FDI Habitat la somme de 9 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en rejetant leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative alors que le permis d’aménager en litige était illégal et a fait l’objet d’un permis modificatif de régularisation, les premiers juges ont fait une inexacte application de ces dispositions ;
— la circonstance que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur leur demande d’annulation d’un acte en raison de son retrait en cours d’instance ne fait pas obstacle à ce qu’il soit fait droit à leur demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la société anonyme FDI Habitat, représentée par Me Borkowski, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2024 et 9 avril 2025, la commune de Saint-André-de-Sangonis, représentée par la SELARL Chatel & Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. A… une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Denis Chabert, président,
— les conclusions de M. Frédéric Diard, rapporteur public
— les observations de Me Bequain de Coninck, représentant Mme et M. A…,
— et les observations de Me Madani, représentant la société FDI Habitat.
Une note en délibéré, présentée par Mme et M. A…, représentés par la SELARL VPNG & Associés, a été enregistrée le 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société FDI Habitat a déposé le 8 juin 2021 auprès des services de la commune de Saint-André-de-Sangonis (Hérault) une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement de dix lots à bâtir sur un terrain situé rue des Coquelicots. Il a été fait droit à cette demande par un arrêté du maire de Saint-André-de-Sangonis du 13 décembre 2021. Par un premier jugement avant-dire droit du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la demande de Mme et M. A… tendant à l’annulation de ce permis d’aménager et a accordé un délai de trois mois à la société FDI Habitat pour régulariser les vices entachant ce permis. Par un second jugement du 16 mai 2024 mettant fin à l’instance, le tribunal a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme et M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-André-de-Sangonis du 13 décembre 2021 (article 1er) et, d’autre part, rejeté les conclusions de l’ensemble des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2). Mme et Mme A… relèvent appel de ce second jugement en tant que son article 2 rejette leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis et de la société FDI Habitat une somme de 6 000 euros chacune au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée dès lors que le permis modificatif ou de régularisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif ou de régularisation si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Un permis de régularisation délivré en vertu de l’article L. 600-5-1 peut revoir l’économie générale du projet, sous réserve de ne pas lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
D’une part, il résulte des dispositions citées ci-dessus que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
Il ressort des motifs du jugement mettant fin à l’instance rendu le 16 mai 2024 par le tribunal administratif de Montpellier que les premiers juges, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions principales de Mme et M. A… tendant à l’annulation du permis d’aménager en litige, ont, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, rejeté les conclusions de l’ensemble des parties présentées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. S’il est vrai qu’un permis modificatif de régularisation avait été délivré à la suite du jugement avant dire droit du 25 mai 2023 faisant application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme avant que ne soient retirées ces autorisations d’urbanisme, le tribunal administratif n’a pas rejeté les conclusions présentées par Mme et M. A… sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative en les qualifiant de parties perdantes au sens et pour l’application de ces dispositions. Alors en outre que la société FDI Habitat indique avoir sollicité le retrait du permis d’aménager qui lui avait été délivré à la suite du refus du propriétaire du terrain d’assiette de proroger le délai de validité de la promesse de vente conclue pour ce terrain, le tribunal administratif n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en rejetant, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les requérants tendant à mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis et de la société FDI Habitat chacune une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis et de la société FDI Habitat, qui n’ont pas, dans la présente instance d’appel, la qualité de parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme et M. A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des appelants les sommes que demandent la commune de Saint-André-de-Sangonis et la société FDI Habitat sur le même fondement.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-André-de-Sangonis et de la société FDI Habitat présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… et M. B… A…, à la commune de Saint-André-de-Sangonis et à la société anonyme FDI Habitat.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président-assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur
T. Teulière
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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