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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 24TL01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 mai 2024, N° 2400332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380447 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2400332 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B…, représenté par Me Nicol, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 1er juillet 2023, ainsi que le démontre son billet concernant un trajet entre Girona et Avignon ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée le 2 octobre 2024 au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Un mémoire, présenté par M. B…, représenté par Me Nicol, a été enregistré le 17 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 11 août 1980, relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté, a bénéficié, par un arrêté du 17 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 84-2023-150 le 20 novembre 2023, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, y compris les mesures de restriction de libertés destinées à mettre en œuvre l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire, à l’exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté pris le 22 décembre 2023 à l’encontre de M. B… manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur / profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421 5 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 426-4 du même code : « Lorsqu’il sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l’article L. 426-11, l’étranger titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France ».
Il ressort de la combinaison des textes précédemment cités qu’un ressortissant marocain qui dispose d’un titre de séjour de longue durée délivré par un autre Etat membre et qui souhaite obtenir en France un titre de séjour lui donnant l’autorisation de travailler doit, s’il veut bénéficier de l’exemption de l’exigence de visa de longue durée, en faire la demande dans les trois mois suivant son entrée en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles valable du 30 juin 2020 au 11 mars 2025, a conclu un contrat à durée indéterminée le 10 août 2023 avec la société Les clôtures du Comtat installée à Carpentras en qualité de poseur de clôture. Il ressort toutefois de bulletins de salaire versés par l’intéressé qu’il exerçait ces fonctions pour le compte de cette société depuis le 23 octobre 2018, et qu’il justifie avoir travaillé sans discontinuer pour cette entreprise du 2 novembre 2020 au 31 août 2023. Si l’intéressé se prévaut d’un billet électronique de bus nominatif daté du 1er juillet 2023 en provenance de l’Espagne sans justifier de sa date de départ du territoire national, ce seul élément ne peut qu’établir une courte sortie du territoire compte tenu de son activité professionnelle sur cette période et ne saurait établir la date de sa première entrée en France. L’intéressé, qui fait en outre valoir dans ses écritures résider « en France depuis plus de dix années », n’a sollicité que le 12 septembre 2023 auprès des services de la préfecture de Vaucluse un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, compte tenu des éléments versés par l’intéressé établissant l’exercice de son activité professionnelle en France depuis 2018, de celle du dépôt de sa demande de titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la brièveté de son séjour hors de France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que sa demande de titre de séjour en date du 12 septembre 2023 a été présentée avant l’expiration du délai de trois mois suivant son entrée en France. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui se se prévaut d’une présence sur le territoire de plus de dix ans sans l’établir par les pièces qu’il produit, travaille en qualité de poseur de clôture depuis le 2 novembre 2020 pour le compte de la société Les clôtures du Comtât installée à Carpentras, dont son frère est gérant. M. B… se prévaut également de son insertion dans la société française, en produisant notamment une attestation de propriété d’un bien immobilier datée du 27 décembre 2016 constituant son domicile, des bulletins de paie sur la période de novembre 2020 à août 2023, et un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 août 2023. Toutefois, si l’intéressé est titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait respecté l’obligation prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 de se déclarer aux autorités françaises dans un délai de trois mois à la suite de son entrée sur le territoire alors qu’il s’est maintenu en France en ne sollicitant l’obtention d’un titre de séjour que le 12 septembre 2023. D’autre part, le requérant fait valoir qu’il s’est marié avec une compatriote en France le 14 janvier 2023, et que leurs quatre filles sont nées sur le territoire français entre 2013 et 2021 et y sont scolarisées. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse se déclare sans profession, rien ne fait obstacle à ce que ses filles regagnent le pays d’origine de leurs parents, où elles pourront bénéficier d’une scolarité normale. Au surplus, si l’appelant se prévaut de la présence en France de ses frères et sa sœur ainsi que de ses neveux et nièces, il n’établit ni même n’allègue ne plus disposer d’attaches au Maroc, ou en Espagne, pays dans lequel le requérant bénéficie d’un droit au séjour et à destination duquel il déclare se déplacer. Enfin, si M. B… fait valoir que son épouse s’est vu délivrer le 14 janvier 2025 un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale pour une durée d’un an, cette circonstance est postérieure à la date de l’arrêté litigieux, et par suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, l’arrêté de la préfète de Vaucluse n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, la préfète de Vaucluse n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423 21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’allègue pas avoir sollicité de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, l’arrêté litigieux ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue des buts poursuivis et la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision portant refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de ses quatre enfants mineurs. En tout état de cause, ceux-ci ont vocation à accompagner leurs parents au Maroc, pays dont l’intéressé et son épouse ont la nationalité, ou en Espagne, où l’appelant dispose d’un titre de séjour de longue durée, et rien ne s’oppose à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité. Par suite, la décision contestée n’impliquant pas, par elle-même, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre M. B… et ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur à Me Baptista Nicol.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, où siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. TeulièreLe greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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