Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 25TL00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 janvier 2025, N° 2406860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380459 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Cathub et M. B… et Mme E… D… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté n° PC 34172 24 M0104 du 18 juillet 2024 par lequel le maire de Montpellier a délivré un permis de construire à M. et Mme A… pour la division d’un terrain et la réalisation d’une maison individuelle.
Par une ordonnance n° 2406860 du 21 janvier 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, la société civile immobilière Cathub et M. et Mme D…, représentés par Me Jeanjean, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 du maire de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de M. et Mme A… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours contentieux a été notifié dans le respect des exigences posées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et l’absence de notification du recours gracieux n’a pas d’incidence sur la recevabilité de leur recours contentieux dès lors que l’affichage irrégulier du permis de construire n’a pas permis de faire courir le délai de recours contentieux ;
— l’irrégularité de cet affichage tient en particulier à l’absence de mention des bâtiments à démolir ;
— le délai du recours contentieux n’étant pas expiré à la date d’enregistrement de leur demande, l’absence de notification du recours gracieux ne rend pas la demande irrecevable au regard de ce délai ;
— ils justifient d’un intérêt à obtenir l’annulation du permis de construire en litige ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que la notice ne précise pas l’implantation de la maison individuelle projetée ;
— le permis en litige est illégal faute d’avoir été précédé d’un permis de démolir ; il ne ressort pas du dossier que les pétitionnaires ont entendu solliciter la délivrance d’un tel permis ;
— en l’absence de demande de dépôt d’une déclaration préalable de lotissement, le permis de construire en litige est illégal ;
— le projet porte atteinte à l’intérêt et à la qualité des lieux environnants et devait être refusé en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et du règlement applicable à la zone 2U2 du plan local d’urbanisme de la commune de Montpellier ;
— le permis de construire est entaché de fraude en ce qui concerne l’accord des propriétaires intéressés permettant, conformément à l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme, d’implanter la construction en limite séparative ; il en résulte que le permis de construire a été délivré en violation de cet article 7 ;
— les dispositions de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au nombre de places de stationnement ne sont pas respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Boillot, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la demande devant le tribunal administratif était irrecevable en raison de l’absence de notification du recours gracieux ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit mis à la charge des appelants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande devant le tribunal administratif était irrecevable en raison de son caractère tardif dès lors que le recours gracieux n’a pas été régulièrement notifié ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 juillet 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Boillot, demandent à la cour :
1°) de condamner solidairement les requérants en applications des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme à leur verser la somme de 11 120 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de condamner solidairement les requérants en applications de l’article R. 741-12 du code de justice administrative à payer une amende de 10 000 euros en raison de leurs recours abusifs ;
3°) de mettre à la charge solidaire des appelants la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’appel des requérants présente un caractère abusif à l’origine d’un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 11 120 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chabert, président,
— les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
— les observations de Me Madani, représentant les appelants,
— et les observations de Me Constantinides, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont déposé le 3 mai 2024 une demande de permis de construire valant division et démolition pour la réalisation d’une maison individuelle après division d’un terrain situé … à Montpellier (Hérault). Par un arrêté n° PC 34172 24 M0104 du 18 juillet 2024, le maire de Montpellier a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société civile immobilière Cathub et M. et Mme D… relèvent appel de l’ordonnance du 21 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l’annulation de ce permis de construire.
Sur la régularité de l’ordonnance :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article R*600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». L’article R*424-15 du même code dispose que : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…)" ».
La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
Le défaut d’accomplissement des formalités de notification d’un recours gracieux dans le délai requis rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite. Toutefois, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet, ni pour effet de frapper d’irrecevabilité un recours contentieux qui, même s’il a été précédé d’un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois. Dans cette hypothèse, la recevabilité du recours contentieux n’est donc subordonnée qu’à la notification de ce recours dans les quinze jours francs suivants son enregistrement.
Il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière Cathub d’une part, et M. et Mme D… d’autre part, ont, par des courriers datés du 14 septembre 2024, présenté respectivement un recours gracieux contre l’arrêté n° PC 34172 24 M104 du 18 juillet 2024 par lequel le maire de Montpellier a délivré à M. et Mme A… un permis de construire valant division et démolition pour la réalisation d’une maison individuelle. Si les appelants contestent la régularité de l’affichage du permis de construire en litige tant au regard de la durée de cet affichage qu’au regard des informations figurant sur le panneau d’affichage qui ne mentionnaient pas les constructions à démolir, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 qu’en formant leurs recours gracieux, ils ont manifesté avoir acquis la connaissance de cette autorisation d’urbanisme qui était d’ailleurs jointe à leurs recours. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard le 14 septembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier qu’invités par le tribunal à apporter la preuve de la notification de leur recours gracieux à M. et Mme A… conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ni la société civile immobilière Cathub, ni M. et Mme D… n’ont justifié avoir respecté cette obligation de notification. Par suite, ces recours gracieux n’ont pu avoir pour effet d’interrompre le délai du recours contentieux, lequel expirait ainsi le 15 novembre 2024 à minuit. Il en résulte que leur demande tendant à l’annulation du permis de construire en litige, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 29 novembre 2024, était entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance en raison de son caractère tardif. Il en résulte qu’en rejetant cette demande comme irrecevable, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Cathub et M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande comme irrecevable en raison de son caractère tardif.
Sur les conclusions reconventionnelles de M. et Mme A… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de la société civile immobilière Cathub et de M. et Mme D… à former un recours contre l’arrêté en litige ou à relever appel de l’ordonnance du tribunal administratif de Montpellier aurait, dans les circonstances de l’espèce, été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. Par suite, les conclusions de M. et Mme A… tendant à ce que la société civile immobilière Cathub M. et Mme D… et soient condamnés à lui verser des dommages-intérêts au titre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et R. 741-12 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
Alors que la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge, il résulte de ce qui vient d’être exposé que les conclusions des intimés tendant à ce que les appelants soient solidairement condamnés à payer une amende pour recours abusif d’un montant de 10 000 euros ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A…, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de M. et Mme D… et de la société civile immobilière Cathub, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montpellier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M.et Mme D… et de la société Cathub est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… et G… verseront solidairement une somme globale de 1 000 euros à la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice ainsi qu’une somme globale de 1 000 euros à M. et Mme A… sur le même fondement.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Cathub, à M. B… et Mme E… D…, à M. F… et Mme C… A… et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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