Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24TL01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 septembre 2023, N° 2207028 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992959 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2207028 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 30 mai 2024, 22, 28 septembre et 15 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Alexopoulos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dès la notification de l’arrêt à intervenir en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :
— le droit d’être entendu, consacré par les principes généraux du droit communautaire, n’a pas été respecté ;
— les articles L. 541-1 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus dès lors qu’elle avait déposé une demande d’asile et bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention signée entre la France et la Côte d’Ivoire le 21 septembre 1992 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Elle soutient, en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, que :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Elle soutient, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la préfète du Lot conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) au rejet des conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du refus de titre de séjour contenu dans l’arrêté en litige.
Elle soutient que la requête est sans objet en tant qu’elle est dirigée contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi dès lors que ces mesures ont été abrogées par un arrêté du 23 septembre 2025. Au fond, elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025 à 12h00.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Faïck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 6 décembre 2001, est entrée en France en août 2018 munie d’un visa de court séjour, et s’y est maintenue depuis. Le 23 août 2021, elle a déposé en préfecture du Lot une demande de titre de séjour en faisant valoir ses liens privés et familiaux sur le territoire français et les études qu’elle y poursuit. Par un arrêté du 4 novembre 2022, la préfète du Lot a rejeté cette demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler cet arrêté du 4 novembre 2024. Elle relève appel du jugement rendu le 28 septembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Au cas d’espèce, la demande de titre de séjour présentée par Mme A… a rendu effectif ce droit d’être entendu, et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière aurait été empêchée de produire, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre, ou au cours de l’instruction de son dossier, les pièces permettant de faire connaître sa situation particulière. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance du droit d’être entendu.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français en août 2018 et qu’elle y a obtenu, en 2020, son baccalauréat avant de poursuivre des études de langues étrangères appliquées à l’université de Cergy (Val d’Oise). Mme A… fait valoir que, pour les besoins de ses études, elle réside en région parisienne chez l’une de ses sœurs, de nationalité française, et sinon qu’elle est prise en charge par une autre de ses sœurs, également française, dans le département du Lot. Toutefois, il ressort des pièces du dossier Mme A… est entrée en France avec un visa de court séjour et qu’à l’expiration de celui-ci, elle s’y est maintenue en situation irrégulière pendant plusieurs années. Elle a attendu le 23 août 2021 pour chercher à régulariser sa situation. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans enfant, et conserve des attaches familiales en Côte d’Ivoire, où demeurent ses parents, ses oncles et tantes, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Dans ces conditions, la préfète du Lot n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Par suite, la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… disposerait de ressources suffisantes, l’attestation de sa sœur et de son beau-frère selon laquelle ces derniers la prennent en charge financièrement étant, à cet égard, insuffisante. En outre, il ressort des pièces du dossier que par un courrier électronique du 13 juin 2022, les intéressés ont informé les services de la préfecture qu’étant confrontés à des difficultés financières, ils avaient dû interrompre les virements mensuels qu’ils adressaient à Mme A…, et dont le montant moyen était en outre limité à 190 euros. Quant aux relevés de compte bancaire produits par Mme A…, au nombre de quatre, et postérieurs à la décision attaquée, ils ne permettent pas d’estimer que cette dernière disposait de moyens d’existence suffisants pour suivre ses études en France. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Lot a considéré que Mme A… ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante.
6. En quatrième lieu, Mme A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun élément de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-6 du même code : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 (…) ».
8. Pour obliger Mme A… à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, la préfète du Lot s’est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu desquelles une telle mesure peut être prise à l’encontre d’un étranger dont la demande de titre de séjour a été rejetée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu reconnaître, par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 27 juin 2025, la qualité de réfugié, laquelle a un caractère recognitif qui est réputée rétroagir à la date d’entrée en France de Mme A….
9. En application des dispositions précitées, la préfète du Lot, a procédé à l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français en litige par un arrêté du 23 septembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il appartient à la préfète du Lot de tirer les conséquences de l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français en litige en délivrant à Mme A… une autorisation provisoire de séjour, étant au surplus relevé qu’en vertu de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale doit tirer les conséquences de la décision de la cour nationale du droit d’asile reconnaissant à Mme A… la qualité de réfugié en délivrant à cette dernière un titre de séjour en cette qualité. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du refus de titre de séjour en litige étant rejetées, l’Etat ne peut être regardé comme la partie perdante à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Lot du 4 novembre 2022 en tant qu’il fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Il est prescrit à la préfète du Lot de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 septembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Alexopoulos et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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