Annulation 30 janvier 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 21 mai 2026, n° 24TL00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 janvier 2024, N° 2103725, 2104129, 2104247 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous les nos 2104129 et 2104247, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler le certificat du 21 juin 2021 par lequel le maire de La-Roque-sur-Pernes a constaté la caducité du permis de construire n° PC 084 101 16 C 0006 qu’il lui avait délivré le 28 septembre 2016 pour la construction d’une maison à usage d’habitation et un garage, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Par un jugement nos 2103725, 2104129, 2104247 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux procédures dirigées contre le certificat de caducité du 21 juin 2021 avec celle dirigée contre un arrêté interruptif de travaux du 30 août 2021 du maire de La-Roque-sur-Pernes, a, en son article 1er, rayé la requête enregistrée sous le n° 2104247 du registre du greffe du tribunal, en son article 2, annulé l’arrêté interruptif de travaux du 30 août 2021, en son article 3, rejeté la demande enregistrée sous le n° 2104129 et, en son article 4, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A…, représentée par Me Hequet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement ;
2°) d’annuler le certificat de caducité du 21 juin 2021 du maire de La-Roque-sur-Pernes ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de La-Roque-sur-Pernes et de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision constatant la caducité du permis de construire n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le permis de construire n’était pas périmé dès lors, d’une part, qu’elle a entrepris des travaux pendant le délai de trois ans suivant la notification du permis de construire et, d’autre part, qu’ensuite les travaux n’ont pas été interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la commune de La-Roque-sur-Pernes, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2026.
Un mémoire présenté par Mme A…, représentée par Me Hequet, a été enregistré le 23 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Faixa, représentant la commune de La-Roque-sur-Pernes.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, par Me Hequet, a été enregistrée le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 juin 2021, le maire de La-Roque-sur-Pernes (Vaucluse) a constaté la caducité du permis de construire n° PC 084 1011 6C 0006 qu’il avait accordé le 28 septembre 2016 à Mme A… pour la construction d’une maison à usage d’habitation et d’un garage sur un terrain …, aux motifs que la seule réalisation des fondations ne constitue pas un commencement de travaux en raison de leur faible importance et de leur ancienneté, que les travaux prévus au permis de construire n’ont pas été entrepris et que les travaux sont interrompus depuis plus d’un an. Mme A… relève appel de l’article 3 du jugement nos 2103725, 2104129, 2104247 du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ». La péremption instituée par ces dispositions est acquise par le laps du temps qu’elles prévoient lorsque les travaux autorisés n’ont pas été entrepris ou ont été interrompus, sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
La décision de constater la caducité d’une autorisation d’urbanisme manifeste l’opposition de l’autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire, motif pris de ce qu’elle considère qu’il est déchu du droit de construire attaché à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été accordée. Elle doit dès lors être motivée en application du 5° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme toute décision de refus fondée sur la péremption de cette autorisation en l’absence de dispositions spéciales applicables, et, en application de l’article L. 121-1 du même code, précédée d’une procédure contradictoire.
Lorsque, pour constater la caducité de l’autorisation d’urbanisme, l’autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l’importance de travaux entrepris, les moyens tirés du défaut de motivation de sa décision et de ce qu’elle n’a pas été précédée du recueil des observations du pétitionnaire sont opérants. En revanche, lorsque cette décision procède du seul constat de l’expiration d’un délai, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou procéderait d’une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants.
Il ressort des termes mêmes de la décision constatant la péremption du permis de construire délivré à Mme A… qu’elle ne procède pas du seul constat de l’expiration d’un délai mais des conséquences de l’appréciation par le maire de La-Roque-sur-Pernes de la nature et de l’importance de travaux entrepris par l’intéressée. Alors que la commune ne fait pas état d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, cette décision devait donc être précédée du recueil des observations de Mme A…. Or, il est constant que la commune de La-Roque-sur-Pernes n’a pas conduit de procédure contradictoire préalablement à l’édiction de la décision contestée pour recueillir ses observations sur cette appréciation relative aux travaux effectués. Ainsi, la décision du 21 juin 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Par ailleurs, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que l’absence de recueil des observations de Mme A… l’a privée d’une garantie. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision du 21 juin 2021 est entachée d’illégalité.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l’appui de la requête n’est de nature à fonder l’annulation de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du maire de La-Roque-sur-Pernes du 21 juin 2021 constatant la caducité du permis de construire n° PC 084 101 16 C 0006 qu’il lui avait délivré le 28 septembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de La-Roque-sur-Pernes et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La-Roque-sur-Pernes une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sans que l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance, soit solidairement tenu au règlement de cette somme
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 du jugement nos 2103725, 2104129, 2104247 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La décision du maire de La-Roque-sur-Pernes du 21 juin 2021 constatant la caducité du permis de construire n° PC 084 101 16 C 0006 délivré à Mme A… est annulée.
Article 3 : La commune de La-Roque-sur-Pernes versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de La-Roque-sur-Pernes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de La-Roque-sur-Pernes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M.-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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