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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 juin 2026, n° 26TL01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL01277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 avril 2026, N° 2601706 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité » et la décision du 24 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par une ordonnance n° 2601706 du 20 avril 2026, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 26TL01277, Mme A… demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ; 5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ».
3. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Le I de l’article L. 241-3 du même code dispose que la carte « mobilité inclusion » peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : « invalidité », « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées », et, aux termes de son V bis, que : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte (…) ». Enfin, les décisions relevant du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles peuvent faire l’objet de recours portés, en vertu de l’article L. 241-9 du même code devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et à l’attribution de l’allocation adulte handicapé. Par suite, la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité » et la décision du 24 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés se rapporte à des litiges qui, ainsi que l’a jugé le président du tribunal administratif de Nîmes, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 5 juin 2026.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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