Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26TL00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 septembre 2025, N° 2401305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la sous-direction des pensions du ministère des armées a rejeté sa demande de pension d’invalidité, de réserver une suite favorable au référé constat et d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité ; 2°) d’annuler l’enregistrement de son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l’invalidité ; 3°) d’annuler les dispositions du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 relatif aux recours administratifs préalables obligatoires examinés par la commission des recours des militaires et la commission de recours de l’invalidité ; 4°) d’ordonner une expertise sur pièces de la radio de 1997 dans le cadre du référé constat et au besoin de l’intervention du docteur B… ; 5°) d’instruire sa demande de pension militaire d’invalidité conformément aux dispositions du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière de pensions militaires et d’invalidité ; 6°) s’il le juge opportun d’organiser une médiation selon la procédure prévue à l’article L. 213-5 du code de justice administrative ; 7°) de faire droit à sa demande de pension militaire d’invalidité avec effet rétroactif à la date de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ; 8°) dans cette attente, de faire droit au versement de sa pension militaire d’invalidité qui devrait lui être attribuée ; 9°) de condamner l’Etat au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 10°) de mettre à la charge de l’Etat la somme des frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Par un jugement n° 2401305 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. C… demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de constater que ses libertés fondamentales sont bafouées.
Il soutient que :
- le jugement du 30 septembre 2025 ne lui a été notifié que le 31 mars 2026 ;
- le tribunal savait qu’il n’habitait plus à Villeneuve-Lez-Avignon ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- sa demande de récusation d’une magistrate qui a jugé n’est pas mentionnée ;
- le décret attaqué est inconstitutionnel ;
- le droit à un procès équitable n’a pas été respecté ;
- le recours à un avocat n’est pas obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par une ordonnance ».
2. La recevabilité d’une demande fondée sur l’article L. 521-2 n’est pas subordonnée à l’existence de conclusions au fond. Par suite, et alors même qu’une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant une juridiction d’appel ou de cassation, cette demande ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort, qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d’Etat. En l’espèce les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative sont formées devant un juge des référés incompétent pour en connaître et doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… C….
Fait à Toulouse, le 28 mai 2026
Le président de la cour,
signé
Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018
- Décret n°2020-335 du 25 mars 2020
- Code de justice administrative
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