Rejet 2 juillet 2025
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Rejet 23 avril 2026
Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25TL01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 juillet 2025, N° 2405700 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405700 du 29 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. E…, représenté par Me Marchetti, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 29 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet de Haute-Garonne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer l’admission exceptionnelle au séjour dans le délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de l’arrêt, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble de l’arrêt :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît la procédure contradictoire ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît la procédure contradictoire et le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle aurait dû faire l’objet d’une demande d’observation préalable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. E…, de nationalité tunisienne, né le 3 mai 1997, déclare être entré en France le 29 septembre 2017. Le 9 août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de retour. M. E… relève appel du jugement du 29 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. E… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2025, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est désormais dépourvue d’objet.
Sur l’ensemble des décisions :
L’arrêté contesté est signé par Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, bénéficiaire d’une délégation consentie par l’arrêté n° 31-2024-143 du 11 avril 2024 du préfet de Haute-Garonne, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour, à l’effet de signer les actes et documents relevant du refus d’admission au séjour des étrangers et des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, par des motivations non stéréotypées et qui sont propres à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. E…. Il convient de relever que le préfet de la Haute-Garonne a bien visé les articles régissant sa situation, et fait mention des éléments de fait lui ayant permis de fonder sa décision, notamment l’absence d’éléments attestant de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français, le fait qu’il n’apporte aucun élément de nature à justifier une insertion particulière dans la société française et qu’il n’allègue aucune expérience particulière, ni diplôme reconnu. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a sollicité, le 9 août 2023, son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne. La décision attaquée de refus de séjour ayant été prise à la suite d’une demande, M. E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L.121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire est inopérant.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Au cas d’espèce, alors que la décision de refus d’admission au séjour en litige a été prise sur sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. E… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, celui-ci ne faisant en outre valoir aucun élément dont il aurait souhaité informer l’autorité préfectorale et dont celle-ci n’aurait pas eu connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressé d’être entendu ne saurait être accueilli.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a précisé les éléments propres à la situation de l’appelant, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation de l’intéressé avant de refuser son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel de la situation de M. E… ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
L’intéressé se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français où il serait entré le 29 septembre 2017 selon ses allégations. Pour en justifier, il produit des avis d’impositions sur le revenu de 2021 jusqu’à 2023, mentionnant « aucun revenu » pour les années 2022 et 2023, quelques factures éparses à son nom, un certificat médical, deux certificats de vaccination de 2021 et 2022, une carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat ainsi que ses relevés de comptes de 2021 à 2024. Contrairement aux allégations de M. E…, les pièces produites éparses et peu diversifiées, notamment entre 2017 et 2020, ne sont pas de nature à attester de manière probante sa présence continue en France depuis plus de sept années. Également, M. E… se prévaut de nombreuses attaches familiales en France. Au soutien de ses allégations, il fournit son acte de mariage avec Mme A… daté du 29 septembre 2020, de laquelle il est divorcé depuis un jugement du tribunal judiciaire du 20 janvier 2023. Comme relevé par les premiers juges, les pièces que M. E… produit pour établir des liens personnels et familiaux qui, au regard de leur ancienneté, de leur intensité, de leur stabilité, pourraient justifier sa régularisation, constituées par des attestations, le titre de séjour de sa tante, la présence de son frère ainsi qu’une photographie avec ses proches ne permettent pas d’établir le caractère habituel d’une telle présence en France. Enfin, le requérant se prévaut d’une promesse de contrat de travail établie le 30 septembre 2024, d’une attestation d’expérience du 12 décembre 2023 et d’une demande d’autorisation de travail du 20 juillet 2023 pour un emploi de plâtrier plaquiste en contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il n’est pas établi, au regard des caractéristiques de l’emploi envisagé, qu’il disposerait d’une expérience particulière et significative de nature à ce qu’il soit répondu favorablement à sa demande de régularisation. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. E… un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des motifs énoncés au point 12 de la présente ordonnance que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. E….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
En deuxième lieu, le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions, dont il a entendu faire application, notamment les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Cette décision est donc suffisamment motivée au regard des éléments de droit. Elle mentionne, également, la date alléguée d’entrée en France de l’intéressé, le 29 septembre 2017, son divorce avec une ressortissante tunisienne et l’absence d’enfant né de cette union, la présence de son frère en situation illégale sur le territoire national et l’absence d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de la France. Par ailleurs, le préfet précise que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, l’intéressé disposant d’attaches personnelles familiales et importantes en Tunisie et qu’aucune considérations humanitaires pourraient justifier ce droit au séjour. Par suite, l’obligation de quitter le territoire est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré d’une méconnaissance de la procédure contradictoire et du droit d’être entendu de l’appelant doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à M. E… de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12 de la présente ordonnance. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. E….
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il convient de relever que le préfet de Haute-Garonne a bien visé les articles régissant sa situation, et a fait mention des éléments de fait lui ayant permis de fonder sa décision, notamment que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, l’absence d’atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. E… et le fait qu’il n’est pas exposé à des peines ou traitements contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré d’une méconnaissance de la procédure contradictoire et du droit d’être entendu de l’appelant doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, M. E… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et de ce que le préfet de Haute-Garonne aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 24 et 25 du jugement contesté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi. Il y lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Si l’appelant entend soutenir qu’en cas de retour en Tunisie il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. E… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. E….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, à Me Marchetti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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