Rejet 6 mai 2024
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 mai 2024, N° 2401203 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761218 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401203 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2024 et 13 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me El Abdelli, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par l’appelant n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lasserre.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1985, déclare être entré en France le 23 août 2019. Par une décision du 28 février 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 13 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 avril 2021. Par une décision du 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… relève appel du jugement rendu le 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 novembre 2024, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est désormais dépourvue d’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle de l’intéressé, a, d’une part, visé les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, précisé les principaux éléments caractérisant la situation administrative et personnelle de l’appelant. A ce titre, il y est indiqué que M. C… déclare être entré en France, sans en apporter la preuve, le 23 août 2019, rappelle son mariage avec Mme A… et sa qualité de parent de deux enfants mineurs avec cette dernière. Il est précisé que la situation de M. C… ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Dans ces circonstances, l’ensemble des décisions attaquées comporte une motivation qui n’est ni générale, ni imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’appelant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent irrégulièrement sur le territoire français depuis le 1er juillet 2020 et qu’il a épousé une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu deux enfants nés les 19 octobre 2019 et le 28 avril 2021 dont un est scolarisé en classe de moyenne section. Il est vrai que son épouse, qui est mère de trois enfants français issus d’une précédente union dont deux étaient mineurs à la date de la décision contestée et scolarisés en France, a vocation à rester sur le territoire français. Toutefois, M. C… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 octobre 2020, qu’il n’a pas exécutée. En outre, il ressort des pièces du dossier que son épouse a déposé plainte contre lui le 28 décembre 2022 à raison d’un comportement violent et récurent à son égard à compter de l’année 2020, ce qu’il ne conteste pas même si la plainte n’a pas eu de suites pénales. Par ailleurs, en se bornant à produire des relevés bancaires révélant des achats alimentaires de novembre 2021 à décembre 2023, des tickets de caisse d’achats alimentaires et quotidiens réalisés en 2024, postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, cinq tickets de caisse de restauration rapide également postérieurs à l’arrêté contesté, et le compte-rendu d’une opération de virement bancaire, il ne démontre ni la réalité des liens qu’il entretient avec ses deux enfants et les enfants de son épouse ni contribuer à leur entretien et à leur éducation. A cet égard, les attestations de sa conjointe et de ses beaux-enfants, établies pour le besoin de la cause le jour de l’édiction de l’arrêté et insuffisamment précises, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir l’intensité de ses liens avec son épouse, leurs enfants et ses beaux-enfants, et ce alors même qu’ils résident avec eux. Enfin, si M. C… se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, ainsi que de l’immatriculation d’une société d’achat et de vente de véhicules d’occasion, il ne justifie pas, par les pièces qu’il verse au dossier, d’une insertion professionnelle stable ni d’une intégration particulière sur le territoire français. Enfin, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et dans lequel réside notamment sa mère. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que M. C… ne démontre pas avoir de liens suffisants avec son épouse, ses enfants mineurs et les enfants de cette dernière, et ce alors même qu’il résiderait avec eux. Dans ces conditions, alors même que son épouse a vocation à rester sur le territoire français avec les enfants du couple, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Pour refuser à M. C… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les 1°, 4°, 5° et 8° précités de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 13 octobre 2020, qu’il ne justifie pas avoir exécutée. S’il est vrai que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qu’il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il n’a pas explicitement déclaré son intention de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur le seul 5° de l’article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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