Rejet 28 mai 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 mai 2024, N° 2305583, 2305584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761220 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de Toulouse de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif dirigé contre cet acte.
Par un jugement n° 2305583, 2305584 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juin 2024 et le 2 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Zemihi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2023 du directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des motifs légitimes expliquant la tardiveté de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 180 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité togolaise, s’est présenté, le 22 juin 2023, au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Haute-Garonne afin d’y déposer sa demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Toulouse de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 30 août 2023, le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours préalable, exigé par l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable, que M. B… avait présenté contre ce refus. M. B… fait appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux décisions du 22 juin et du 30 août 2023 et demande l’annulation de cette dernière.
2. Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». L’article L. 551-15 du même code dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige, que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes enfin de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne se serait pas livré à un examen particulier de l’ensemble de la situation de M. B…, notamment des facteurs de vulnérabilité invoqués.
4. En second lieu, il est constant que M. B…, qui est entré en France le 5 novembre 2022 et qui a présenté sa demande d’asile le 22 juin 2023 seulement, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions citées au point précédent. En se bornant à produire deux attestations des associations « Le JeKo » et « Act Up Sud-Ouest », d’ailleurs établies postérieurement à la décision en litige, selon lesquelles il aurait subi des violences de la part de sa famille et de sa communauté au Togo, en raison de son homosexualité, il serait dans une situation de vulnérabilité et il ignorait, lors de son arrivée en France, qu’il pouvait demander le statut de réfugié compte tenu de son orientation sexuelle, M B…, qui a déclaré être entré en France pour rejoindre son compagnon, n’établit pas l’existence d’un motif légitime, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui oppose la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. Un tel motif légitime n’est pas davantage justifié par la production d’une attestation non datée établie par une proche, par des références à des documents d’ordre général relatifs à la vulnérabilité des personnes homosexuelles exilées ou même par l’obtention, par M. B…, du statut de réfugié, par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2023. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu légalement, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans erreur manifeste d’appréciation, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme à verser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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