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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 juin 2024, N° 2401848 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761222 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401848 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, M. A…, représenté par Me Poloni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) et d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé.
Sur la décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas pu renouveler son titre de séjour du fait de sa détention et de son état de santé ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français durant une période de trois ans :
- elle méconnaît l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Laura Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 14 janvier 1980, est entré le France le 1er février 2008 sous couvert d’un visa de type « D » en tant que parent d’enfants français. Il est père de deux enfants nés à Perpignan (Pyrénées-Orientales) le 19 octobre 2007 et le 28 mai 2009. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour d’un an valable du 29 mai 2008 au 28 mai 2009, renouvelé à trois reprises. Il a ensuite bénéficié d’une carte de résident valable du 30 juillet 2012 au 28 mai 2022. A compter du 6 août 2021 et jusqu’au 13 juin 2023, il a été incarcéré. Le 17 août 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans. Par sa requête, M. A… relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024.
Sur l’ensemble des décisions :
2. M. A… se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et de l’insuffisance de motivation. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait particulier, ni ne produit de document de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montpellier. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée te du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au délai pour déposer une demande de titre de séjour, dispose : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été, en dernier lieu, titulaire d’une carte de résident pluriannuelle valable du 30 juillet 2012 au 28 mai 2022. Toutefois, il n’a apporté aucun élément permettant d’établir qu’il en aurait sollicité le renouvellement dans les délais imposés par les dispositions précitées du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Orientales faisant valoir qu’aucune démarche en ce sens n’a été entreprise par l’intéressé dans les délais requis. Ainsi, au 17 août 2023, date à laquelle M. A… a présenté sa demande de titre de séjour, le délai réglementaire était expiré, de sorte que cette démarche ne constituait pas une demande de renouvellement de titre de séjour, mais une première demande. Si M. A… se prévaut de ce qu’il a été incarcéré entre 2021 et 2023, une telle circonstance ne suffit pas à établir qu’il aurait été dans l’impossibilité matérielle de déposer, dans le délai, sa demande. S’il se prévaut également de son état de santé, il n’établit pas qu’il avait été, de ce seul fait, empêché d’effectuer cette démarche. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, en tout état de cause.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel du 9 août 2021, à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’un sursis probatoire de 24 mois pour violences par une personne en état d’ivresse manifeste et menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet, au préjudice de son ex-compagne. De même, il a de nouveau été condamné, par jugement du tribunal correctionnel du 8 juin 2023, à une peine de trente mois d’emprisonnement dont douze avec sursis pour des faits d’agression sexuelle au préjudice de sa compagne. Compte tenu de la gravité de ces faits, et de leur caractère encore récent à la date de la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A… représentait une menace pour l’ordre public et en rejetant, pour ce motif, la demande de titre de séjour.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institution publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans ainsi que de la relation qu’il entretient avec sa compagne avec laquelle il a eu deux enfants. A l’appui de son moyen, il produit des fiches de paie, avis d’imposition et attestations de tiers. Toutefois ces éléments sont insuffisants pour justifier de la vie commune alléguée. La seule production d’une attestation de la personne qu’il présente comme sa conjointe et d’attestations peu circonstanciés rédigées par des connaissances ne suffit pas à justifier que M. A… aurait noué avec ses enfants des liens particuliers. Il ne peut être regardé comme inséré dans la société française, notamment au regard des actes délictueux commis et de la durée de sa détention. Enfin, il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches au Maroc dès lors qu’y résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale de l’enfant doivent être écarté.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire durant trois ans :
9. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ayant fait l’objet de multiples condamnations sur plus de treize années, dont les dernières qui datent de 2021 et 2023 portent sur des faits graves, représente une menace à l’ordre public. En outre, s’il se prévaut de la relation avec sa compagne et ses enfants, il ne démontre pas avoir établi avec ces derniers des liens personnels et familiaux présentant un caractère ancien, stable et intense. Ces considérations permettaient au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des critères légaux, de prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par ailleurs, compte tenu de tout ce qui précède, cette décision ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener en France une vie privée et familiale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Laura Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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