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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 18 juin 2026, n° 24TL00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 février 2024, N° 2001832 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280103 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif Résidence (SNC) Le Cerdana a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine (SMAT) à lui verser la somme globale de 695 269,52 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la pollution aux hydrocarbures du terrain qu’elle a acquis situé 46 boulevard Déodat de Séverac à Toulouse.
Par un jugement n° 2001832 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, mis à sa charge le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Tisséo Ingénierie, venant aux droits et obligations de la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2024 et 9 juillet 2025, la société en nom collectif Résidence Le Cerdana, représentée par la SCP Monferran-Carrière-Espagno, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la société Tisséo Ingénierie à lui verser une somme globale de 695 269,52 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de rejeter les demandes présentées par la société Tisséo Ingénierie ;
4°) de mettre à la charge de la société Tisséo Ingénierie les dépens ainsi que le versement d’une somme 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Toulouse est devenue sans objet ;
– en ne retenant pas la responsabilité de la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine en raison des fautes que celle-ci a commises, le tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations ;
– la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine, en ne se contentant pas d’installer une base de vie et une zone de stockage des matériaux sur le terrain qu’elle occupait et en y réalisant d’importantes excavations, sans autorisation, qu’elle a comblées partiellement par des gravats ou de la boue, a commis une première faute liée au non-respect des termes et à la mauvaise exécution du protocole d’accord conclu le 16 novembre 2011 avec la société immobilière de la Neboude et la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées ;
– alors qu’elle s’était engagée, par ce même protocole d’accord, à remettre en état la partie du terrain occupée avant son départ des lieux, elle n’a pas respecté cet acte de mise à disposition et a commis une seconde faute en ne dépolluant pas le terrain qu’elle avait pollué ;
– elle a commis une faute en polluant les sols par son activité et en ne procédant pas à leur dépollution, en méconnaissance du principe du pollueur-payeur posé au 3° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
– ces fautes lui ont causé un préjudice financier d’un montant de 495 269,52 euros, engendré par le coût des travaux de dépollution qu’elle a dû engager à ses frais ;
– ces fautes lui ont également causé un préjudice d’un montant de 200 000 euros du fait de la découverte de la pollution du terrain.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2024 et 4 juillet 2025, la société Tisséo Ingénierie, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête comme irrecevable ou, subsidiairement, comme infondée ;
2°) à ce que ses appels en garantie à l’encontre des sociétés GTM Sud-Ouest TP GC et Soletanche-Bachy soient accueillis et à la condamnation solidaire desdites sociétés à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son endroit ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Résidence Le Cerdana une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la créance que l’appelante prétend détenir est atteinte par la prescription quadriennale ;
– à titre subsidiaire, il n’existe aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
– la société Résidence Le Cerdana a également commis des négligences fautives et il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées ;
– les préjudices invoqués ne sont également pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la société Soletanche-Bachy, représentée par Me Zanier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de l’appel en garantie de la société Tisséo Ingénierie ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– l’appel en garantie présenté par la société Tisséo Ingénierie est irrecevable, cette action étant prescrite en application de l’article 2224 du code civil ; il n’est pas davantage fondé ;
– les moyens invoqués par la société Résidence Le Cerdana ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la société GTM Sud-Ouest TP GC, représentée par Me Serdan, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de l’appel en garantie de la société Tisséo Ingénierie ;
3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Résidence Le Cerdana ou de tout succombant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
– l’appel en garantie présenté par la société Tisséo Ingénierie est prescrit en application de l’article 2224 du code civil ; il n’est pas fondé ;
– les moyens invoqués par la société Résidence Le Cerdana ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– les observations de Me Monferran, représentant la société Résidence Le Cerdana,
– les observations de Me Chevallier, représentant la société Tisséo Ingénierie,
– les observations de Me Serdan, représentant la société GTM Sud-Ouest TP GC,
– et les observations de Me Zanier, représentant la société Soletanche-Bachy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 avril 2013, la société en nom collectif Résidence Le Cerdana a acquis auprès de la société immobilière de La Neboude un terrain constructible, situé 46 boulevard Déodat de Séverac à Toulouse (Haute-Garonne), afin d’y construire une résidence étudiante de 246 logements. Dans le cadre de travaux de terrassement liés à ce projet de construction, des pollutions du sol aux hydrocarbures ont été constatées et la société Résidence Le Cerdana a alors engagé, à ses frais, des travaux de dépollution évalués par ses soins à un montant total de 495 269,52 euros. Par une demande préalable du 10 décembre 2019, la société Résidence Le Cerdana a demandé à la société Tisséo Ingénierie, venant aux droits de la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine (SMAT), laquelle a bénéficié de la mise à disposition d’une partie de ce même terrain entre janvier 2012 et juillet 2013, la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de la pollution de celui-ci. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la société Résidence Le Cerdana a porté le litige devant le tribunal administratif de Toulouse. Par un jugement n° 2001832 du 6 février 2024, dont cette société relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il résulte de l’instruction que, par un protocole d’accord du 16 novembre 2011 conclu entre la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine, la société immobilière de La Neboude, propriétaire du terrain, et la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées, alors titulaire d’une promesse de vente, une partie du terrain situé 46 boulevard Déodat de Séverac à Toulouse a été mise à disposition, pour une période courant de janvier 2012 à juillet 2013, de la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine, maître d’ouvrage délégué par le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine pour la réalisation des travaux d’aménagement du tramway de la ligne « Garonne », afin d’y installer une base de vie et une zone de stockage de matériaux rendues nécessaires pour la réalisation d’un passage inférieur sous la voie ferrée située boulevard Déodat de Séverac, dans le cadre de l’opération de travaux publics précitée. La société de la mobilité de l’agglomération toulousaine a, elle-même, mis cette partie de la parcelle à la disposition de deux sociétés sous-traitantes, la société GTM Sud-Ouest TP GC et la société Soletanche-Bachy, membres d’un groupement solidaire d’entreprises et chargées des travaux pour l’aménagement de la ligne de tramway « Garonne ».
3. D’une part, la société appelante persiste en appel à soutenir que la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine aurait commis une faute dans l’exécution de ce protocole dès lors, notamment, que des excavations ont été créées sur la partie de la parcelle mise à sa disposition, lesquelles ont ensuite été partiellement comblées avec des gravats ou de la boue. Toutefois, à supposer même que la société Résidence Le Cerdana et la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine puissent être regardées comme liées par un contrat portant sur l’occupation de ce terrain, il ne résulte pas des stipulations du protocole d’accord précité que de tels travaux auraient été prohibés, la seule obligation résultant du protocole étant la remise en état du terrain à la fin de l’occupation des lieux. En tout état de cause, une telle faute contractuelle, à la supposer même établie, ne présente aucun lien direct de causalité avec les préjudices invoqués par l’appelante dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les excavations ou leur comblement par apport de gravats ou de boue, seraient à l’origine des pollutions du sol aux hydrocarbures constatées.
4. D’autre part, la société Résidence Le Cerdana soutient à nouveau en appel que la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine aurait commis une faute en ne procédant pas à la dépollution du terrain pollué par ses soins à l’issue de son occupation des lieux alors qu’elle s’était engagée, par le protocole d’accord, à le remettre en état à son départ des lieux. Il résulte de l’instruction que des pollutions du sol aux hydrocarbures ont été constatées à plusieurs endroits du terrain, dont certains situés dans la partie occupée par la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine. Toutefois, il est constant que la méthode retenue pour la mise en œuvre des travaux de dépollution n’a pas permis de déterminer l’origine des pollutions, dès lors notamment que la société Résidence Le Cerdana a fait procéder à l’évacuation des terres polluées sans tri préalable. En outre, l’appelante ne produit en appel aucun élément supplémentaire de nature à établir que la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine ou ses entreprises sous-traitantes auraient stocké des hydrocarbures sur le terrain alors qu’elle s’est bornée à se prévaloir devant le tribunal d’un cliché satellite pris en juin 2012, ne permettant pas de distinguer la présence de telles substances, laquelle pouvait d’ailleurs résulter de l’exploitation, sur la parcelle, d’une installation classée pour la protection de l’environnement de stockage, négoce et distribution de produits inflammables entre les années 1987 et 2003 par la société Carburants du Sud-Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Alvea. Les sociétés sous-traitantes Soletanche-Bachy et GTM Sud-Ouest TP GC, en charge respectivement de la réalisation de parois moulées et de béton armé pour les besoins de l’opération de travaux publics du tramway, contestent tout stockage d’hydrocarbures, la société GTM Sud-Ouest TP GC produisant des photographies du chantier sur lesquelles apparaissent des silos destinés à stocker de la bentonite. La société appelante n’apporte également aucun élément probant à l’appui de ses allégations relatives à un apport de terres polluées par la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine et la seule circonstance que des pollutions du sol ont été constatées après une réhabilitation partielle du site et postérieurement à un procès-verbal de recollement établi par la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement ne permet pas, en elle-même, de considérer que la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine en serait responsable. Dans ces conditions, à supposer même que la société appelante puisse invoquer la responsabilité contractuelle de la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine et en l’absence de tout élément de nature à démontrer que cette dernière serait à l’origine d’une pollution aux hydrocarbures, aucune faute de sa part n’est établie dans l’exécution du protocole d’accord du 16 novembre 2011 en ce qui concerne ses obligations de remise en état du terrain occupé à son départ des lieux. Pour les mêmes motifs, la société appelante n’est, en tout état de cause, également pas fondée à soutenir que la responsabilité de cette même société serait engagée en qualité de pollueur du terrain occupé et en application du principe du pollueur-payeur posé au 3° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale soulevée en défense, que la société Résidence Le Cerdana n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les appels en garantie :
6. Il résulte de ce qui précède que les appels en garantie formés par la société Tisséo Ingénierie à l’encontre des sociétés GTM Sud-Ouest TP GC et Soletanche-Bachy ne peuvent, en l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Tisséo Ingénierie, qu’être rejetés.
Sur les frais liés au litige :
7. La présente instance n’a occasionné aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions des parties relatives à la charge des dépens doivent être rejetées.
8.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Tisséo Ingénierie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Résidence Le Cerdana et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Résidence Le Cerdana une somme de 1 500 euros à verser à la société Tisséo Ingénierie sur ce même fondement.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions présentées par les sociétés GTM Sud-Ouest TP GC et Soletanche-Bachy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Résidence Le Cerdana est rejetée.
Article 2 : La société Résidence Le Cerdana versera à la société Tisséo Ingénierie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Résidence Le Cerdana, à la société Tisséo Ingénierie, à la société par actions simplifiée Soletanche-Bachy et à la société GTM Sud-Ouest TP GC.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24TL00903
N°24TL00903
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