Rejet 11 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3 sept. 2008, n° 08VE02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 08VE02852 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 juillet 2008, N° 0605188 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 08VE02852
M. Y X
Ordonnance du 3 septembre 2008
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour administrative d’appel de Versailles
5e chambre
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2008, la requête présentée par M. Y X, demeurant chez Mme A X, XXX à XXX ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0605188 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) des Yvelines du 27 avril 2006 rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d’annuler cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser … ; »,
Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. » ;
Considérant que la requête susvisée a été présentée sans ministère d’avocat ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative, a été informé par la notification du jugement attaqué de ce que l’appel contre cette décision devait être présenté par un avocat ou un mandataire assimilé ; qu’ainsi la requête susvisée est manifestement irrecevable ; que, sans qu’il y ait lieu d’inviter M. X à la régulariser, elle ne peut qu’être rejetée ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2008
Le président de la 5e chambre,
Richard MOUSSARON
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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