Rejet 29 avril 2010
Réformation 16 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 16 nov. 2010, n° 10VE02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 10VE02112 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2010, N° 0812507 |
Sur les parties
| Parties : | SARL CAFE BRASSERIE DU DEPART |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 10VE02112
SARL CAFE BRASSERIE DU DEPART
Ordonnance du 16 novembre 2010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 3e chambre de la Cour
administrative d’appel de Versailles,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles le 2 juillet 2010, présentée par la SARL CAFE BRASSERIE DU DEPART dont le siège est XXX à Enghien-les-Bains (95880) ;
La SARL CAFE BRASSERIE DU DEPART demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°0812507 en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 à août 2007 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 811-7 du code de justice administrative, les requêtes d’appel doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentées par ministère d’avocat sauf si elles entrent dans le champ des matières pour lesquelles ce mandataire n’est pas obligatoire ; qu’en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de chambre des cours administratives d’appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de ministère d’avocat, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l’obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement ou de l’ordonnance, conformément à l’article R. 751-5 du même code ;
Considérant que la requête de la SARL CAFE BRASSERIE DU DEPART tendant à l’annulation du jugement du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 à août 2007 n’est pas présentée par le ministère d’avocat alors que, d’une part, elle n’entre pas dans le champ des matières dans lesquelles ce mandataire n’est pas obligatoire et que, d’autre part, la notification du jugement mentionnait l’obligation de ce ministère en cause d’appel ; qu’à la date de la présente ordonnance, la SARL CAFE BRASSERIE DU DEPART n’a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’avocat ; que, par suite, la requête de la SARL CAFE BRASSERIE DU DEPART, qui ne s’est pas acquittée de l’obligation impartie par les dispositions susanalysées, doit être rejetée comme irrecevable ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SARL CAFE BRASSERIE DU DEPART est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CAFE BRASSERIE DU DEPART et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.
Fait à Versailles, le 16 novembre 2010
Le Président de la 3e chambre,
E. COËNT-BOCHARD
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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