Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 2013, n° 12NC00385
TA Strasbourg
Annulation 5 janvier 2012
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CAA Nancy
Annulation 19 décembre 2013
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CE 30 juillet 2014
>
CE
Rejet 31 juillet 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement en raison de la publicité des conclusions du rapporteur public

    La cour a estimé que les éléments portés à la connaissance des parties étaient suffisamment précis pour leur permettre d'appréhender le sens des conclusions du rapporteur public.

  • Rejeté
    Absence d'annulation totale du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que les dispositions annulées ne formaient pas un ensemble indivisible avec les autres dispositions du plan, permettant ainsi une annulation partielle.

  • Accepté
    Modifications apportées sans information adéquate

    La cour a constaté que les modifications apportées n'avaient pas été soumises à l'avis du public, ce qui constitue une irrégularité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la communauté urbaine devait supporter les frais de justice des appelants en raison de l'issue favorable de leur recours.

Résumé par Doctrine IA

La Cour administrative d'appel de Nancy a été saisie par M. et Mme Y qui demandaient l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg n'ayant que partiellement annulé la délibération du conseil de communauté de la communauté urbaine de Strasbourg approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Eckbolsheim. Ils contestaient également le refus du tribunal de supprimer un passage de mémoire qu'ils jugeaient injurieux. La Cour a admis les interventions de plusieurs autres parties ayant un intérêt dans l'affaire. Sur la régularité du jugement attaqué, la Cour a rejeté les arguments des requérants concernant l'ambiguïté des conclusions du rapporteur public, l'absence de production de certains documents et la prétendue nécessité d'une annulation totale du plan local d'urbanisme. Sur la légalité externe, la Cour a jugé que les modifications apportées au plan local d'urbanisme après l'enquête publique ne remettaient pas en cause l'économie générale du plan et procédaient de l'enquête. Sur la légalité interne, la Cour a annulé la délibération en ce qui concerne la règle de superficie minimale de 2 ha en zone IAU, le classement en zone UAc de terrains en bordure du canal de la Bruche, le classement en zone IAU de la propriété de M. X et l'emplacement réservé A 14 sur la parcelle de M. et Mme B. La Cour a rejeté les autres moyens, y compris ceux relatifs à la violation du droit de propriété, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du code pénal. En appel incident, la communauté urbaine de Strasbourg a obtenu l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif qui avait annulé certaines dispositions du plan local d'urbanisme. La Cour a laissé à la charge des parties les frais exposés pour la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 19 déc. 2013, n° 12NC00385
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 12NC00385
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2012, N° 0801595-0801634

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 2013, n° 12NC00385