Annulation 5 janvier 2012
Annulation 19 décembre 2013
Rejet 31 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 19 déc. 2013, n° 12NC00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 12NC00385 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2012, N° 0801595-0801634 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY
N° 12NC00385
_______
M. et Mme L-M et F Y
_______
Mme Pellissier
Président
_______
M. Pommier
Rapporteur
_______
M. Favret
Rapporteur public
_______
Audience du 28 novembre 2013
Lecture du 19 décembre 2013
_______
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68-01-01-02-02-16-01
C vf
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
La Cour administrative d’appel de Nancy
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. et Mme L-M et F Y, demeurant 6 S de Wasselone à XXX, par Me Brand ;
M. et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0801595-0801634 en date du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n’a annulé que partiellement la délibération du conseil de communauté de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 20 décembre 2007 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune d’Eckbolsheim ;
2°) d’annuler dans toutes ses dispositions le plan local d’urbanisme de la commune d’Eckbolsheim approuvé par cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— le jugement est irrégulier en raison de l’ambiguïté affectant la publicité des conclusions du rapporteur public dès lors qu’il était mentionné qu’il concluait à « l’annulation totale ou partielle » de la délibération attaquée ;
— c’est à tort que le tribunal administratif a refusé de faire droit à leurs conclusions tendant à la suppression d’un passage injurieux et outrageant du mémoire en défense de la communauté urbaine de Strasbourg ;
— trois semaines après le début de l’enquête publique, la communauté urbaine de Strasbourg a remplacé la liste des emplacements réservés figurant dans le dossier soumis à l’enquête ; les changements opérés portent sur six emplacements réservés ; ces modifications sont importantes et n’ont fait l’objet de la part du commissaire enquêteur d’aucune information du public ; en tout état de cause, le plan de zonage n’indiquait ni la destination de ces emplacements réservés ni la collectivité bénéficiaire ; ainsi l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
— la création, à l’issue de l’enquête publique, d’une zone IAUL d’une superficie de 4,6 ha au lieu de la zone N initialement prévue permet notamment la création d’aires de stationnement, ce que n’autorisait pas le classement en zone N ; elle est illégale car elle n’a pas été évoquée par le public ou le commissaire enquêteur et porte atteinte à l’économie générale du plan ;
— la création, à l’issue de l’enquête publique, d’une zone UD « Burg » n’a pas fait l’objet d’une information du conseil de communauté quant au contenu de l’avis du commissaire enquêteur qui n’avait émis un avis favorable que sous la condition que soit mis en œuvre un périmètre de projet avec une concertation ;
— le conseil municipal d’Eckbolsheim lors de sa délibération du 17 décembre 2007 a été sciemment maintenu dans l’ignorance de ce changement de zonage ;
— la soumission de ce secteur à des orientations particulières d’aménagement n’a pas été évoquée lors de l’enquête publique ; ces orientations émanent seulement de l’administration après la clôture de l’enquête publique ; il n’est d’ailleurs pas établi qu’elles étaient rédigées lors de l’approbation du plan local d’urbanisme et qu’elles aient été approuvées avec les autres documents constituant le plan local d’urbanisme lors de la séance du conseil de communauté en date du 20 décembre 2007 ;
— le tribunal administratif, compte tenu de l’importance des modifications résultant du changement de classement des terrains « Burg » qui portaient atteinte à l’économie générale du plan, aurait dû prononcer l’annulation totale du plan local d’urbanisme et non pas se borner à censurer le changement de coefficient d’occupation du sol ;
— le plan de zonage et le règlement sont en contradiction avec le rapport de présentation en ce qui concerne les zones agricoles ainsi que les zones ouvertes et les zones de verger ;
— le classement des terrains en zone IAU compromet la survie de leur exploitation agricole ; ils renvoient sur ce point à leur demande de première instance ;
— le plan local d’urbanisme est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de Strasbourg (Scoters) et notamment avec l’objectif de protection des espaces agricoles ;
— l’article 2 du règlement de la zone IAU, en ce qu’il impose un seuil minimal de 2 ha pour toute opération d’aménagement, méconnaît l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme ; de plus, il vise à empêcher toute réalisation partielle de la zone afin de la réserver à une maîtrise d’ouvrage publique après expropriation ;
— les équipements publics existant en périphérie immédiate des terrains en zone IIAU sont d’une capacité suffisante ; c’est donc par une inexacte application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme que les auteurs du plan local d’urbanisme ont subordonné l’urbanisation de cette zone à une modification ou à une révision du plan ;
— la zone UAc située en limite Est du territoire communal méconnaît le plan d’exposition au bruit qui interdit en zone C les constructions, même individuelles dans les secteurs non desservis par des équipements publics, ce qui est le cas de cette zone UAc qui n’est desservie par aucune voie publique ; de plus, les auteurs du plan local d’urbanisme ont commis une erreur manifeste d’appréciation en créant une zone de près de 2 000 m² de surface hors œuvre nette ;
— s’agissant de l’aire d’accueil des gens du voyage, le tribunal administratif ne précise pas les éléments – zonage, règlement – du plan local d’urbanisme qu’il annule ; il n’a pas annulé l’emplacement réservé A 24 qui, bien que non situé en zone rouge, n’était pas divisible de l’aire d’accueil elle-même ;
— cette aire d’accueil n’étant pas divisible du reste du plan local d’urbanisme, le tribunal administratif aurait dû procéder à une annulation totale du document d’urbanisme ;
— les stipulations des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du protocole additionnel ont été méconnues ; certains propriétaires dont les terrains présentaient des caractéristiques proches des leurs ont bénéficié d’un classement desdits terrains en zone urbaine, ce qui n’a pas été leur cas ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg par Me Olszak, qui conclut :
1°) au rejet de la requête, subsidiairement à l’annulation seulement partielle du plan local d’urbanisme de la commune d’Eckbolsheim sans effet rétroactif ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation de l’article 1er du jugement attaqué ;
3°) qu’il soit mis à la charge de M. et Mme Y la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué du fait du défaut de publicité du sens des conclusions du rapporteur public manque en fait et en droit ; en tout état de cause, les requérants pouvaient se rapprocher du greffe s’ils estimaient ambigu le sens des conclusions du rapporteur public porté à leur connaissance ;
— les six modifications apportées à la liste des emplacements réservés en cours d’enquête publique n’ont consisté qu’en la correction d’erreurs matérielles ; les mentions figurant sur les plans de zonage permettaient d’éclairer le public, dès le début de l’enquête publique, sur la destination de ces emplacements réservés et la collectivité bénéficiaire ;
— la création, à l’issue de l’enquête publique, d’une zone IAUL procède de l’enquête publique et ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan ;
— les requérants n’apportent pas la preuve de l’indivisibilité des dispositions annulées avec le reste du plan ;
— la question de la constructibilité de la zone UD « Burg » a bien été évoquée lors de l’enquête publique ;
— aucune contradiction manifeste entre le rapport de présentation et le règlement du plan local d’urbanisme ne peut être retenue ;
— le plan local d’urbanisme n’est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération territoriale (Scoters) ;
— s’agissant des zones ouvertes à conserver et les zones de verger, le rapport de présentation se borne à donner des orientations ou suggestions de zonage ; le règlement des zones IAU et IIAU sont de nature à éviter une densification qui entraînerait la destruction de ces espaces ; au contraire, le classement en zone N de la douzaine de vergers identifiés aurait abouti à un mitage de l’espace urbain ; la partie du rapport de présentation analysant les incidences du document d’urbanisme sur l’environnement envisage bien celles portant sur le paysage et le milieu naturel ;
— si les surfaces agricoles ont diminué dans le plan local d’urbanisme par rapport à l’ancien plan d’occupation des sols, il n’en demeure pas moins que l’obligation de prise en compte des espaces agricoles périurbains a été respectée ;
— le seul espace libre susceptible d’accueillir une urbanisation à court ou moyen terme en vue de la création de logements est le secteur inscrit en zone IAU ; le syndicat mixte du Scoters et la chambre d’agriculture ont émis un avis favorable à l’affectation future de cette zone ;
— l’article 2 IAU fixant une superficie minimale en zone IAU n’est contraire ni à l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme ni à aucune autre disposition du code de l’urbanisme ; en l’espèce, le seuil de 2 ha est prévu pour imposer la réalisation d’opérations d’ensemble cohérentes ne comportant pas de délaissés et rationalisant les équipements et ainsi éviter des opérations morcelées ;
— les requérants n’apportent pas la preuve que la zone IIAU dont ils estiment qu’elle aurait dû être classée en zone U serait desservie par les voies et les réseaux ; les équipements publics situés en périphérie immédiate sont insuffisants ;
— s’agissant de la zone UAc, eu égard à sa configuration, les contraintes de prospect aboutissent à une surface de plancher constructible largement inférieure à 2 000 m² ;
— l’emplacement réservé A 24 est divisible de l’aire d’accueil des gens du voyage et n’engendre ni ne rend possibles par lui-même des atteintes à la sécurité ou aux biens ; il conserve son utilité en dépit de l’annulation partielle à laquelle a procédé le tribunal administratif, l’aire d’accueil étant existante ;
— les stipulations invoquées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues ;
— le classement en zone UD plutôt qu’en zone UC du secteur « Burg » qui ne concerne qu’une superficie de 1,15 ha, soit 0,54 % de l’ensemble de la zone U ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan ;
— si, au nord de la commune, dans la zone IIAUX, une superficie de 0,4 ha d’espaces boisés classés a été supprimée, c’est à la demande de la commune d’Oberhausbergen dont l’avis a été joint au dossier d’enquête publique ; cette modification n’aboutit pas à une inflexion sensible du parti d’urbanisme retenu ;
— l’aire d’accueil des gens du voyage dont le terrain est classé en zone N4 existe depuis plusieurs années ; si elle est située en zone rouge de submersion, de nouvelles données modélisées font apparaître un risque d’inondation moindre que celui antérieurement retenu ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour M. et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demandent que la cour fasse usage de ses pouvoirs d’instruction pour ordonner à la communauté urbaine de Strasbourg de communiquer, d’une part, les propositions de relocalisation qui leur auraient été faites ainsi que les refus qu’ils leur auraient été opposés, d’autre part, un état détaillé des modifications apportées après l’enquête publique au plan local d’urbanisme arrêté ;
Ils soutiennent en outre que :
— le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité en négligeant de faire usage de ses pouvoirs d’instruction en vue d’ordonner à la communauté urbaine de Strasbourg la production de certains documents, comme ils en avaient fait la demande dans leur mémoire du 28 novembre 2011, et en se bornant à accorder crédit aux affirmations de la communauté urbaine de Strasbourg et du commissaire enquêteur ;
— l’avis de la chambre d’agriculture comportait plusieurs réserves, dont celle concernant la relocalisation de leur exploitation sur un nouveau site au nord de la commune ; cette réserve n’ayant pas été levée, l’avis de la chambre d’agriculture s’analyse donc en un avis défavorable au projet de plan local d’urbanisme révisé ;
— le dossier soumis à l’enquête publique ne peut sans irrégularité être modifié lors de son déroulement ; de plus, les modifications concernant les emplacements réservés sont intervenues sans que les personnes publiques consultées aient été informées et sans que le conseil de communauté, d’une part, l’ait décidé et, d’autre part, en ait été informé lors de l’approbation du plan local d’urbanisme ;
— s’agissant de la réduction des espaces boisés classés, il est curieux de noter que la note d’information présentée au conseil de communauté indique que la demande de la commune d’Oberhausbergen a été rejetée par les services de la communauté urbaine de Strasbourg ;
— la création d’aires de stationnement dans la zone IAUL n’a pas été demandée par le préfet et n’a pas fait l’objet d’observations lors de l’enquête publique ;
— le commissaire enquêteur ne s’est pas prononcé sur l’avis émis par le préfet et joint au dossier d’enquête publique ;
— outre les changements concernant les emplacements réservés, la nouvelle zone IAUL au lieu d’une zone N, l’extension de la zone UC sur le terrain « Burg » et la création d’une zone N au lieu d’une zone U pour l’accueil des gens du voyage, sont intervenues après l’enquête publique : la suppression de la marge de recul de 20 m le long de la S T, la suppression du coefficient d’occupation des sols de 20 % pour les constructions remplissant les critères de performance énergétique, des modifications du règlement des zones urbaines dans les zones de bruit de l’aéroport, des modifications du règlement de la zone N2 ; l’ensemble de ces modifications portent atteinte à l’économie générale du plan ; de plus, les deux dernières modifications susévoquées n’ont pas procédé de l’enquête publique ;
— aucun document du plan local d’urbanisme ne fait une analyse des conséquences de l’affectation à l’urbanisation des zones ouvertes et des zones de vergers ;
— la contradiction manifeste entre les documents du plan local d’urbanisme découle de ce que pour sauvegarder les zones agricoles il était possible de réduire l’extension des zones à urbaniser en les densifiant davantage ainsi que les zones urbaines ;
— une autre contradiction résulte de ce que le projet d’aménagement et de développement durable mentionne à la page 4 que deux secteurs d’extension sont prévus, dont celui du secteur des Tuileries alors même que ce secteur est classé en zone IIAU inconstructible ;
— la règle de superficie minimale est illégale au regard de l’article L. 123-1 12° du code de l’urbanisme ;
— s’agissant de la zone UAc, le règlement n’interdit que les opérations d’aménagement et non les constructions individuelles ; il est en outre plus sévère pour l’aménagement des constructions existantes que pour les constructions nouvelles ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2013, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient en outre que :
— l’avis de la chambre d’agriculture s’analyse bien en un avis favorable ; les négociations menées pour la relocalisation de l’exploitation Y ont été menées de manière transparente et officielle puisque la chambre d’agriculture en fait état ; des propositions leur ont été effectivement soumises mais la famille Y après avoir entamé des négociations avec la commune a freiné la conclusion d’un accord ;
— lors de l’enquête publique l’information du public a été assurée ;
— les rectifications d’erreur matérielle affectant le dossier d’enquête publique sont admises par la jurisprudence ;
— s’agissant de la zone IAUL se substituant à une zone N, il doit être précisé que le stationnement des véhicules était également autorisé dans la zone N ; en l’espèce, les aires de stationnement sont liées aux activités de sport et de loisirs ayant justifié le classement en zone IAUL ;
— la modification du projet peut procéder des avis soumis par les personnes publiques associées ;
— le conseil de communauté a bien été informé des orientations particulières d’aménagement, de même que le conseil municipal d’Eckbolsheim ;
— l’ensemble des changements opérés à l’issue de l’enquête publique n’emportent pas, par leur nature ou leur ampleur, de modification de l’économie générale du plan ;
— s’agissant des zones ouvertes et des zones de verger, elles n’ont pas vocation à être totalement absorbées par l’urbanisation, dès lors que le règlement afférent aux zones urbaines prévoit une faible emprise au sol et, le cas échéant, une obligation de plantation ;
— le classement de la zone IAU est justifié par la nécessité de répondre aux objectifs du Scoters en ce qui concerne la création de logements, compte tenu des possibilités offertes par la configuration du territoire communal ;
— c’est dans le but d’endiguer les délaissés sur le territoire communal et de promouvoir des constructions cohérentes dans la continuité du bâti que la règle de superficie minimale de 2 ha a été fixée par l’article 2 de la zone IAU ; or lutter contre les morcelés ou les délaissés tels que les dents creuses permet d’œuvrer pour la préservation de la configuration paysagère de la zone ;
— s’agissant de la zone IIAU, la voirie qui la dessert est en grande partie constituée par des voies privées que sont la rue de la Tuilerie et XXX ; la S T borde seulement le nord de la zone et ne permet pas de désenclaver l’ensemble de la zone ; elle est de plus identifiée dans le rapport de présentation comme zone ouverte à préserver ;
— s’agissant de la zone UAc, l’emprise au sol des constructions est limitée à 25 % de la surface du terrain soit 1 625 m² ; la constructibilité de cette zone est également limitée par les règles de prospect ;
— les terrains appartenant aux familles Y et Burg se trouvant dans des situations objectivement différentes, leur différence de classement ne révèle aucune discrimination proscrite par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour M. et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que la requête ;
Ils soutiennent en outre que :
— les services de la communauté urbaine de Strasbourg ont bien fait des déclarations mensongères au commissaire enquêteur et aux membres du conseil de communauté s’agissant des propositions de relocalisation de leur exploitation, ce qui constitue une méconnaissance du principe de participation ;
— la modification des espaces boisés classés semble avoir été opérée à l’insu du conseil de communauté car elle est contraire à la note de synthèse ;
— s’agissant de la zone classée finalement en IAUL, il apparaît que le classement en zone N figurant dans le dossier soumis à l’enquête publique visait à tromper le public et le commissaire enquêteur ;
— le rapport soumis au conseil municipal d’Eckbolsheim lors de la séance du 17 décembre 2007 ne fait pas mention de la demande de changement de zonage et d’augmentation du coefficient d’occupation des sols concernant le terrain « Burg » ; des informations fausses ont été données aux élus municipaux qui n’ont été informés ni du changement de zonage ni de l’existence d’orientations particulières pour ce secteur ;
— l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dés lors que M. Z, élu local et exerçant des responsabilités au sein de l’agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération de Strasbourg, chargée d’élaborer le PLU litigieux était particulièrement intéressé à l’adoption de ce document, dont il est d’ailleurs un des auteurs, son nom apparaissant à plusieurs reprises dans le rapport de présentation ;
— la note de synthèse n’est pas suffisante pour informer les membres du conseil de communauté des changements opérés après l’enquête publique ;
— classer les terres ayant les potentialités les moins bonnes en zone agricole relève de l’erreur manifeste d’appréciation ;
— les vergers ne disposent d’aucune protection réglementaire dans le PLU ;
— la volonté « d’endiguer les délaissés » ne correspond pas du tout au motif fixé par le législateur de protéger l’intérêt paysager de la zone ;
— s’agissant de la zone IIAU située à proximité de la S des Romains et de la S T : la circonstance, au demeurant non établie, que la rue de la Tuilerie serait une voie privée n’empêche pas la desserte de la zone, puisqu’il suffirait de l’ouvrir à la circulation publique ; cette zone dispose d’ailleurs d’une voie interne la traversant de la rue T à la rue de la Tuilerie ; par ailleurs, les réseaux publics d’eau et d’assainissement sont suffisants ;
— la communauté urbaine de Strasbourg ne nie pas qu’elle vient d’annoncer publiquement son intention d’exproprier la famille Y, projet qu’elle poursuit depuis l’origine et qu’elle a caché au commissaire enquêteur pour le tromper ;
Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour M. et Mme B par Me Brand, qui concluent à l’annulation du jugement attaqué et de la délibération attaquée ;
Ils soutiennent que :
— leur terrain sis XXX est grevé d’un emplacement réservé numéroté A 14 d’une superficie de 4 ares destiné à permettre la réalisation d’une « place de retournement au bout de l’impasse du lavoir » ; cet emplacement réservé est dépourvu d’utilité car le PLU prévoit aussi un emplacement réservé A 13 afin de relier le fond de l’impasse du lavoir à l’extrémité de la rue des vignes ;
— l’emplacement réservé A 14 est situé en face de la parcelle XXX appartenant à la communauté urbaine de Strasbourg et qui aurait pu être utilisée à cet effet ; le classement d’une partie de leur terrain en emplacement réservé viole donc leur droit de propriété garanti par la Constitution et le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et de l’intervention présentée par les époux B ;
Elle soutient que :
— l’intervention volontaire des époux B est irrecevable car ils présentent des conclusions nouvelles, les appelants n’ayant jamais évoqué l’emplacement réservé A14 dans leurs écritures ;
— elle verse au débat des écrits signés de M. Y lui-même dans lesquels il évoque des propositions de relocalisation ;
— l’article R. 123-11 d) du code de l’urbanisme prévoit une matérialisation des emplacements réservés sur le plan de zonage ; la liste des emplacements réservés jointe au dossier d’enquête publique n’est qu’une simple annexe accompagnant ces documents ; en l’espèce, tant le rapport de présentation que les documents graphiques intégraient les emplacements réservés litigieux ; seule la liste devait être rectifiée ;
— s’agissant des espaces boisés classés, les élus de la communauté urbaine de Strasbourg ont souhaité en définitive maintenir les espaces boisés classés dans leur totalité soit donc 21,4 ha ; le plan de zonage et le rapport de présentation sont donc entachés d’une simple erreur matérielle ; le tribunal administratif a commis une erreur de fait en annulant une réduction qui n’existe pas ;
— M. Z, conseiller municipal de la commune d’Eckbolsheim, n’était pas personnellement en charge de l’élaboration du PLU de cette commune ; les croquis insérés dans le rapport de présentation n’ont qu’une valeur illustrative ; les requérants n’identifient pas un intérêt personnel distinct de la généralité des habitants que M. Z aurait cherché à faire prévaloir ;
— la note de synthèse transmise aux élus du conseil de communauté comportait un récapitulatif des modifications envisagées ;
— s’agissant des zones ouvertes et des zones de verger, les auteurs du PLU se sont attachés à maintenir un certain intérêt paysager à ces espaces discontinus situés en cœur d’ilots urbains ; le règlement applicable garantit cette préservation aussi bien pour les vergers que pour les zones ouvertes ;
— s’agissant de la zone IIAU, le relevé altimétrique fait apparaître une différence de plus de six mètres entre le terrain des appelants et le secteur Mall ; de plus, cette zone a été inscrite en zone ouverte à préserver ;
— l’aire d’accueil des gens du voyage figurait au schéma départemental d’accueil des gens du voyage établi par l’Etat ; les travaux autorisés ne visaient qu’à réaliser une simple extension et une mise aux normes ;
— l’impasse du lavoir constitue une voie étroite et nécessite une aire de retournement afin de faciliter la circulation des véhicules de secours et des camions de collecte ; l’emplacement réservé A 14 satisfait ainsi à des exigences d’intérêt général ;
— les aires de retournement sont très majoritairement orientées vers la gauche en raison de contraintes techniques ; de plus, la communauté urbaine n’est pas propriétaire de la parcelle XXX ; cet emplacement réservé ne vise donc pas à nuire aux intervenants et il ne porte pas atteinte à leur droit de propriété ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour M. et Mme Y, qui concluent aux mêmes fins que la requête ;
Ils soutiennent en outre que :
— selon les articles L. 123-1 et R. 123-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme doit comporter un diagnostic, préciser les besoins répertoriés en matière d’agriculture et analyser les conséquences sur l’agriculture de l’ouverture à l’urbanisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, notamment en ce qui concerne la destruction des meilleures terres agricoles et la survie des exploitations agricoles concernées ;
— contrairement à ce que fait valoir la communauté urbaine de Strasbourg, la pièce essentielle est bien la liste des emplacements réservés et non pas le plan de zonage ;
— s’agissant des emplacements réservés, il est pour le moins curieux que la communauté urbaine de Strasbourg soutienne dans un second temps exactement l’inverse de ce qu’elle affirmait ;
— la jurisprudence a déjà retenu que le fait pour le commissaire enquêteur de ne pas se prononcer sur les avis émis par les personnes publiques associées entachait d’irrégularité la procédure suivie ;
— s’agissant de la zone IIAU, une construction est déjà implantée et ses abords immédiats sont urbanisés, ce qui démontre que le secteur est urbanisable ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour M. et Mme B qui concluent aux mêmes fins que leur intervention et en outre à ce qu’il soit ordonné une enquête à la barre au cours de laquelle sera auditionnée sous serment Mme C en charge au sein de l’Adeus de l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune d’Eckbolsheim ;
Ils soutiennent en outre que :
— chacune des 45 impasses existantes dans la commune n’a pas une aire de retournement ;
— la parcelle XXX était bien propriété de la communauté urbaine de Strasbourg jusqu’à sa cession pour un euro symbolique à la fin 2010 ;
Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 12 juin 2013, présenté pour M. X par Me Brand, qui conclut à l’annulation du jugement attaqué et de la délibération du conseil de communauté de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 20 décembre 2007 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune d’Eckbolsheim ;
Il soutient que :
— l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme a été méconnu car le rapport de présentation ne justifie pas les raisons du classement de son terrain en zone IAU ;
— le classement en zone IAU du terrain supportant son habitation et qui est desservi par les voies et réseaux divers est entaché d’illégalité ; il avait vocation à être classé en zone constructible ;
— ce classement révèle une atteinte au principe d’égalité de traitement, tous les autres terrains situés le long de la S T ayant été classés en zone urbaine ;
— ce classement est entaché d’un détournement de pouvoir car il vise à minorer les coûts des terrains constructibles dans la perspective d’une expropriation ;
Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 21 juin 2013, présenté pour M. A par Me J-K qui conclut à ce qu’il soit ordonné à la communauté urbaine de Strasbourg de produire tous les documents justifiant de la délimitation des zones IIAU, à l’annulation du jugement attaqué et de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 20 décembre 2007 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune d’Eckbolsheim ;
Il soutient que :
— son terrain sis XXX est bâti et desservi par l’ensemble des voies ; le rapport de présentation ne justifie pas l’étrange découpage de la zone IIAU ;
— un emplacement réservé pour le projet de S dénommé « VLIO » est illégal car non matérialisé ;
— l’emplacement réservé A 8 est dénué d’utilité car les terrains de la zone IIAU seront desservis par la future voie de liaison matérialisée par une flèche ;
— son terrain bâti sis rue T est classé pour partie en zone IIAU, sans que le rapport de présentation justifie cette délimitation ;
— ces classements sont entachés de détournement de pouvoir car s’étant déclaré opposé au projet routier « VLIO » dont le maire est un partisan actif, et ayant formé victorieusement un recours contentieux contre la déclaration d’utilité publique de ce projet, il en subit les conséquences ; il y a également violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et des interventions de MM. A et X ;
Elle soutient en outre que :
— l’intervention de M. X est irrecevable dés lors qu’il présente des conclusions qui ajoutent à celles des requérants ; de plus, il n’aurait pas intérêt pour agir, sa parcelle étant dans l’ancien document d’urbanisme inconstructible ;
— l’intervention de M. A est irrecevable, car ses conclusions ajoutent à celles des requérants ; de plus, il n’aurait pas intérêt pour agir, sa parcelle R XXX étant dans l’ancien document d’urbanisme inconstructible ;
— le rapport de présentation intègre bien les considérations liées à l’espace agricole ;
— le terrain des époux B n’étant pas bâti, contrairement à celui qui lui fait face, il était logique que l’emplacement réservé A 14 soit institué sur ce terrain ;
— l’emplacement réservé A 13 ne permettra pas les manœuvres des camions ;
— le classement de la parcelle de M. X en zone IAU se justifie par la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme d’apporter un soin particulier à l’intersection entre la S T et la rue L Monnet, qui constitue une porte d’entrée stratégique pour la commune ;
— le classement du terrain en zone IIAU n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la configuration de cette zone et de son caractère naturel ;
— l’emplacement réservé A 8 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone IIAU d’une partie de la propriété de M. A située S T est motivé par le constat que les réseaux en périphérie immédiate sont insuffisants ; de plus, la configuration de la zone située à l’ouest de l’axe de la rue des Champs est marquée par un environnement naturel caractérisé par la présence de nombreux champs et sa desserte s’effectue seulement par des chemins ruraux ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que son intervention ;
Il soutient en outre que :
— la délimitation des zones passe au milieu de ses deux propriétés et ne suit pas les limites parcellaires ;
— son terrain sis XXX et desservi par les voies et réseaux n’a pas vocation à être classé en zone naturelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour M. et Mme B qui concluent aux mêmes fins que leur intervention ;
Ils soutiennent en outre que :
— la communauté urbaine de Strasbourg ne peut soutenir que l’XXX est trop étroite alors qu’elle a accordé un permis de construire une maison en fond d’impasse ;
— l’objet de l’emplacement réservé A 13 n’est pas de permettre des manœuvres de véhicules mais au contraire de supprimer le caractère d’impasse de XXX en la reliant à XXX ; cet emplacement réservé A 13 est situé 20 mètres seulement avant la fin de l’impasse, et presque au niveau de l’emplacement réservé A 14 ;
— la communauté urbaine de Strasbourg était bien propriétaire de la parcelle XXX lors de l’élaboration et de l’approbation du PLU, laquelle a ensuite été cédée un euro symbolique à un élu ; or, cette parcelle aurait pu être utilisée pour la réalisation de l’aire de retournement et diminuer d’autant l’atteinte portée à leur propriété ;
— le classement d’une fraction de leur terrain en emplacement réservé A 14 est dés lors entaché de détournement de pouvoir et viole le code pénal car il a visé à favoriser les intérêts d’un élu ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2013, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Elle soutient en outre que :
— l’emplacement réservé A 13 constitue une amorce de voie qui ne retirera pas son caractère d’impasse à XXX et n’aura évidemment pas pour effet de donner une largeur satisfaisante à cette impasse ;
— les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas tenus de respecter les limites de propriété ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son intervention ;
Il soutient en outre que :
— selon l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone AU des terrains situés en secteur naturel ; de plus, selon ce texte même, il doit s’agir d’un terrain non construit ; un terrain construit et situé depuis des décennies en zone urbaine ne peut être classé en zone naturelle ;
— le classement en zone AU d’un terrain déjà bâti en vue de l’exproprier à bas prix est contraire au protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché de détournement de pouvoir ;
— sa propriété n’est pas située à une entrée stratégique de la ville ; il n’apparaît pas en quoi le classement en zone AU serait à même d’apporter un soin particulier à l’intersection, le règlement de la zone ne comportant aucune disposition en ce sens ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2013, présenté pour M. et Mme B, qui concluent aux mêmes fins que leur intervention par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2013, présenté pour M. et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que la requête ;
Ils soutiennent en outre que :
— les pièces récemment produites ne démontrent pas que les orientations particulières d’aménagement ont été effectivement élaborées avant la consultation du conseil municipal d’Eckbolsheim et la délibération du conseil de communauté ;
— la note de synthèse n’est pas suffisamment complète pour tenir lieu de liste des modifications apportées au document d’urbanisme après l’enquête publique ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2013 :
— le rapport de M. Pommier, président,
— les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
— et les observations de Me Brand, avocat des consorts Y, ainsi que celles de Me Olszak, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg ;
1. Considérant que, par une délibération du 19 décembre 2003, le conseil de communauté de la communauté urbaine de Strasbourg a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de la commune d’Eckbolsheim, commune membre de cet établissement public de coopération intercommunale ; que, par des délibérations des 21 décembre 2006 et 20 décembre 2007, il a respectivement arrêté et approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune ; que M. et Mme Y, d’une part, l’association « Eckbolsheim environnement et cadre de vie », d’autre part, ont formé un recours contentieux contre la délibération du 20 décembre 2007 ; que, par un jugement du 5 janvier 2012, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir joint ces deux demandes, les a accueillies partiellement ; que M. et Mme Y, auxquels se sont joints en cours d’instance des intervenants, demandent l’annulation dudit jugement en tant qu’il n’a pas procédé à l’annulation totale du plan local d’urbanisme ; que, par la voie de l’appel incident, la communauté urbaine de Strasbourg demande l’annulation de l’article 1er de ce jugement annulant certaines dispositions du plan local d’urbanisme de la commune d’Eckbolsheim ;
Sur les interventions au soutien des conclusions d’appel principal :
2. Considérant qu’est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige ; qu’en l’espèce, M. et Mme B, M. A et M. X justifient, en leur qualité d’habitants d’Eckbolsheim, d’un intérêt de nature à les rendre recevables à intervenir devant la cour à l’appui des conclusions en annulation présentées par les époux Y ; que, par suite, et alors même qu’elles ne sont fondées que sur des moyens concernant leurs propres parcelles, leurs interventions doivent être admises ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l’article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne » ;
4. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions précitées de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré ; qu’en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
5. Considérant que les requérants soutiennent que le site « Sagace » mentionnait que le rapporteur public proposait « l’annulation totale ou partielle » de la délibération attaquée et que cette ambiguïté ne permettait pas aux parties de connaître le sens des conclusions du rapporteur public ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que la mention « annulation totale ou partielle » était accompagnée de l’indication du moyen d’annulation que proposait de retenir le rapporteur public ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les éléments ainsi portés à la connaissance des parties ne les mettaient pas dans l’incapacité d’appréhender le sens des conclusions qu’entendait prononcer le rapporteur public à l’audience publique et étaient suffisamment précis pour leur permettre d’apprécier s’il y avait lieu d’y assister et de préparer d’éventuelles observations orales ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si les époux Y soutiennent que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande contenue dans leur mémoire du 27 novembre 2011 et tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté urbaine de Strasbourg de produire certaines pièces se rapportant au dossier d’enquête publique et qu’il s’en est remis aux allégations non vérifiées de cette dernière, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif, qui avait d’ailleurs demandé à la personne publique défenderesse la production de pièces complémentaires, aurait statué sans disposer des éléments de nature à lui permettre de former sa conviction et, en s’abstenant de les demander, aurait méconnu son office ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le tribunal administratif ne pouvait, ainsi qu’il l’a fait, procéder à une annulation seulement partielle du plan local d’urbanisme, alors que les motifs qu’il a retenus auraient dû le conduire à l’annuler en totalité ; que, toutefois, les dispositions que le tribunal a estimées illégales ne concernaient que le classement de l’aire d’accueil des gens du voyage en zone N4, située en zone rouge du plan d’exposition au risque d’inondation, la suppression de deux espaces boisés classés, et la fixation du coefficient d’occupation des sols dans un secteur classé en zone ND ; que ces dispositions ne formaient pas un ensemble indivisible avec les autres dispositions du plan local d’urbanisme ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu, alors même que les conclusions dont il était saisi tendaient à l’annulation totale du plan local d’urbanisme, annuler seulement les dispositions qu’il a jugées illégales de ce document d’urbanisme ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu’à supposer que les requérants aient entendu soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur la légalité des emplacements réservés liés au classement en zone N4 de l’aire d’accueil des gens du voyage, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu’ils avaient soulevé ce moyen ; que s’ils entendent se prévaloir de ce que ce moyen avait été soulevé par l’association « Eckbolsheim environnement et cadre de vie », les époux Y qui n’étaient pas partie à l’instance introduite par l’association, ne sont pas recevables à contester sur ce point la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant des moyens tirés de l’absence de prise en compte de l’avis de la chambre d’agriculture :
10. Considérant qu’en vertu de l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme, les chambres d’agriculture sont associées à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme ; qu’aux termes de l’article R. 123-17 du même code: « (…) Conformément à l’article L. 112-3 du code rural, le plan local d’urbanisme ne peut être approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture (…) » ;
11. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l’avis émis le 11 mai 2007 par la chambre agriculture n’était favorable que sous la condition que certaines réserves soient levées et que, celles-ci ne l’ayant pas été, il s’analyse en réalité comme un avis défavorable ; que cependant aucune disposition législative ou réglementaire régissant les avis émis par la chambre d’agriculture ne prévoit qu’il en soit ainsi ; qu’en tout état de cause, un avis défavorable émis par la chambre d’agriculture ne s’impose pas à l’autorité compétente en matière d’élaboration ou de révision du plan local d’urbanisme ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que l’avis émis par la chambre d’agriculture indique, s’agissant de l’exploitation horticole des époux Y : « le PLU envisage un classement en secteur IAU pour ce site. Des tractations sont en cours pour relocaliser cette exploitation plus au nord de la commune. Il est en effet très important que cette exploitation puisse continuer son activité à proximité du tissu urbain, puisqu’elle s’oriente vers une agriculture en accord avec les préoccupations du Scoters. Nous rappelons donc notre préoccupation quant à la bonne réalisation de ce projet qui nécessitera le cas échéant une modification du PLU. Par conséquent, la chambre d’agriculture émet un avis favorable au projet du PLU sous réserve de l’observation de nos remarques » ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la chambre d’agriculture ne peut être regardée comme ayant de la sorte « exigé soit le maintien de l’entreprise soit la relocalisation de cette entreprise au nord de la commune » ; que, par suite, la note de synthèse adressée aux membres du conseil de communauté et indiquant que « la chambre d’agriculture a par ailleurs souligné l’intérêt de rechercher une solution de relocalisation d’un exploitant, en cas d’urbanisation de la nouvelle zone IAU située au nord de la commune » n’a pu les induire en erreur sur le sens et la portée dudit avis ;
13. Considérant, en troisième lieu, que les requérants contestent la véracité des mentions de la note de synthèse faisant état de leur refus de poursuivre le dialogue avec la commune d’Eckbolsheim et la communauté urbaine de Strasbourg et de donner suite aux différentes propositions de relocalisation qui leur auraient été faites ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment d’une lettre qui leur a été adressée par le maire de la commune le 19 juillet 2007 que M. Y avait accepté le principe de la relocalisation de son activité mais qu’il ne s’est pas rendu à la réunion prévue pour évoquer les choix possibles d’implantation ; que, dans conditions, les époux Y ne sont pas fondés à soutenir que la présentation des faits contenue dans la note de synthèse serait mensongère et de nature à induire en erreur les membres de l’assemblée délibérante ;
S’agissant des moyens tirés du caractère incomplet du rapport de présentation :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-2 de ce code : « Le rapport de présentation : 1° expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; 2° analyse l’état initial de l’environnement ; 3° explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 4° évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés » ;
15. Considérant, d’une part, qu’il ressort du tableau des surfaces figurant dans le rapport de présentation que les surfaces agricoles qui étaient de 28 ha dans le plan d’occupation des sols révisé en 2004 seront réduites à 4,9 ha dans le nouveau plan ; qu’outre un état des lieux, le rapport de présentation comporte aux pages 187 et 188 une analyse des incidences du parti d’urbanisme sur l’activité agricole ; qu’ainsi, et en dépit du caractère relativement succinct de l’analyse d’incidence, le rapport de présentation a suffisamment pris en compte les effets sur l’agriculture de l’ouverture à l’urbanisation, compte tenu notamment du caractère périurbain de la commune ;
16. Considérant, d’autre part, que le rapport de présentation a fait mention aux pages 55 et 59 de l’intérêt de conserver les zones ouvertes et les vergers existants en zone urbaine ; que la circonstance qu’il n’ait pas analysé l’incidence de l’affectation à l’urbanisation de ces espaces ne peut en l’espèce être regardée comme une insuffisance substantielle, eu égard à leur nombre restreint et à leur importance relative ;
17. Considérant enfin que si le rapport de présentation doit exposer les motifs de la délimitation des zones, il n’a pas à justifier du classement de chaque terrain ; que, par suite, MM. X et A ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation méconnaîtrait l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme pour n’avoir pas justifié du classement de leurs terrains respectivement en zone IAU et en zone IIAU ;
S’agissant des moyens se rapportant à l’enquête publique :
18. Considérant, en premier lieu, que l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que les plans locaux d’urbanisme « peuvent : (…) 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts » ; qu’aux termes de l’article R. 123-11 de ce code : « Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s’il y a lieu : (…) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires » ;
19. Considérant que l’enquête publique s’est déroulée du 24 septembre au 26 octobre 2007 ; que, le 17 octobre, la communauté urbaine de Strasbourg a remplacé la liste des emplacements réservés qui figurait au dossier d’enquête publique par une liste rectifiée ; que ces rectifications, effectuées à la demande du commissaire enquêteur qui avait constaté certaines omissions lors de la vérification du dossier, portaient sur la réduction de la superficie de l’emplacement réservé A1, le changement de destination de l’emplacement réservé A 24, et l’ajout des emplacements réservés A 25, A 26, A 27 et A 28 ;
20. Considérant, d’une part, que la superficie de l’emplacement réservé A 1 mentionnée sur la liste initialement jointe au dossier d’enquête publique était erronée par rapport à celle de l’emprise réelle du terrain, telle qu’elle figurait sur le plan de zonage ; que la désignation de l’opération faisant l’objet de l’emplacement réservé A 24 sur la liste initiale correspondait en réalité à celle de l’emplacement réservé A 27 ; qu’ainsi, sur ces deux points, les nouvelles mentions figurant sur la liste des emplacements réservés jointe au dossier d’enquête publique le 17 octobre 2007 visaient seulement à rectifier des erreurs matérielles ;
21. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces versées au débat que les emplacements réservés A 25 à A 28 figuraient bien sur les plans inclus dans le dossier d’enquête publique et que c’est à la suite d’une erreur matérielle qu’ils avaient été omis de la liste des emplacements réservés ; que, s’agissant ainsi de la simple correction d’une omission et non pas d’une modification apportée à un document graphique de zonage, elle n’avait pas à être autorisée par l’autorité compétente en matière d’élaboration du document d’urbanisme ni soumise à l’avis des personnes publiques associées ;
22. Considérant enfin que la cartouche du plan faisant apparaître les emplacements réservés comportait une indication graphique à laquelle était associée une catégorie d’ouvrage, la lettre A correspondant selon les cas à une voie publique, une piste cyclable ou un chemin piétonnier à créer ; que la liste des emplacements réservés indiquait comme seule et unique bénéficiaire la communauté urbaine de Strasbourg ; qu’ainsi, la circonstance que la liste des emplacements réservés n’a été rectifiée que le 17 octobre 2007 n’a pu avoir pour effet d’induire en erreur le public, eu égard aux mentions suffisamment explicites qui figuraient sur les documents avant rectification de la liste des emplacements réservés, laquelle rectification n’avait pas à faire l’objet d’une information du public par le commissaire enquêteur ;
23. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la communauté urbaine de Strasbourg avait envisagé de classer l’emplacement réservé C5 en zone 1AUL avant de le classer en zone N dans le dossier soumis à enquête publique, puis qu’elle a décidé après l’enquête publique et pour tenir compte de l’avis émis par le préfet de le classer en zone 1AUL, ne saurait la faire regarder comme ayant cherché à tromper le public et le commissaire enquêteur sur ce classement ;
24. Considérant, en troisième lieu, que si, dans sa réponse aux observations du public adressée au commissaire enquêteur, la communauté urbaine de Strasbourg a indiqué, s’agissant de l’exploitation horticole de la famille Y, que « des propositions de relocalisation lui ont été faites mais elles sont restées sans réponse », il n’est pas sérieusement contesté que des pourparlers avaient été engagés au sujet de la relocalisation de l’exploitation des époux Y et que cette formulation ne peut donc être regardée comme grossièrement erronée et ayant pu vicier la procédure d’information et de participation du public ;
25. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté urbaine de Strasbourg aurait eu le projet, dès avant le lancement de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, d’exproprier les terrains de la famille Y, projet qu’elle aurait dissimulé au commissaire enquêteur pour l’induire en erreur ; qu’au demeurant le commissaire enquêteur a mentionné dans les conclusions de son rapport « que les terrains doivent être acquis pour être urbanisés et pour pouvoir finaliser la zone IAU » ;
26. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à l’enquête publique par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement » ; qu’aux termes de l’article R. 123-22 du code de l’environnement : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet au préfet le dossier de l’enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête » ;
27. Considérant qu’il ressort du rapport du commissaire enquêteur qu’il a examiné les observations recueillies lors du déroulement de l’enquête et a consigné ses conclusions motivées ; que la seule circonstance qu’il ne se soit pas prononcé sur l’avis émis par le préfet antérieurement au déroulement de l’enquête publique et joint au dossier d’enquête, n’est pas de nature à faire regarder le commissaire enquêteur comme ayant insuffisamment motivé son avis ;
S’agissant des moyens tirés des irrégularités qui affecteraient la procédure suivie après l’enquête publique :
Quant aux modifications apportées au plan local d’urbanisme arrêté :
28. Considérant que les époux Y soutiennent que certaines modifications ont été apportées au zonage résultant du plan local d’urbanisme arrêté, alors qu’elles ne procédaient pas de l’enquête publique et qu’elles portaient atteinte à l’économie générale du plan ;
29. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend en annexe les avis des personnes publiques consultées. / Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions, que l’article L. 123-18 étend aux établissements de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et procèdent de l’enquête ;
30. Considérant, en premier lieu, que la création d’une zone UD sur les terrains « Burg » au lieu et place d’une zone UC procède d’une demande formulée au cours de l’enquête publique ; que, dans sa réponse, la communauté urbaine de Strasbourg a indiqué que « sous réserve de l’accord de la commune, on peut envisager un zonage plus adapté (UD) complété par des orientations d’aménagement qui garantiraient la qualité du projet et une transition avec les espaces verts » ; que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable « sous condition expresse d’un périmètre avec une éventuelle concertation » ; qu’ainsi, la définition d’orientations d’aménagement avait été évoquée par la communauté urbaine de Strasbourg dès l’enquête publique et non pas à son issue et s’est bien accompagnée de la délimitation d’un périmètre conformément à l’avis émis par le commissaire enquêteur ;
31. Considérant que si la note de synthèse indique en page 7 que « des orientations d’aménagement rappelleront ces principes », il ne peut se déduire de cette seule formulation que ces orientations n’étaient pas encore élaborées lors des délibérations du conseil municipal d’Eckbolsheim du 17 décembre 2007 et du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg du 20 décembre suivant ; que les pièces versées au débat devant la cour permettent de tenir pour établi que ces orientations d’aménagement concernant le secteur « Burg » ont bien été élaborées avant ces délibérations et étaient incluses dans le dossier du plan local d’urbanisme soumis respectivement pour avis et pour approbation à ces deux assemblées délibérantes ;
32. Considérant, en deuxième lieu, que la création d’une zone 1AUL au lieu d’une zone N résulte d’une demande du préfet dans sa lettre du 14 mai 2007, qui avait été jointe au dossier d’enquête publique ; que la modification apportée au classement des parcelles, après l’enquête publique et pour tenir compte de cet avis, doit donc être regardée comme procédant de l’enquête et n’est dès lors pas intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme ;
33. Considérant que si les époux Y font valoir que l’avis du préfet n’évoquait pas la réalisation d’aires de stationnement admise en zone IAUL alors qu’elle ne l’était pas en zone N, cet avis, dès lors qu’il recommandait le classement des terrains en zone IAUL, avait nécessairement pour effet de leur rendre applicable le règlement de cette zone ; que les requérants ne sauraient donc sérieusement soutenir que la possibilité de réaliser des aires de stationnement constituerait une modification ne procédant pas de l’enquête publique ;
34. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la modification du règlement des zones urbaines incluses dans les zones de bruit de l’aéroport et la modification de la zone N2 procèdent bien de l’enquête publique, dès lors qu’elles ont été demandées par le préfet dans son avis du 11 mai 2007 ;
35. Considérant, en quatrième lieu, qu’aucune de ces modifications, par sa nature, son ampleur ou l’importance du territoire qu’elle affecte n’est de nature à porter atteinte à l’économie générale du plan local d’urbanisme ; qu’il n’en va pas autrement en prenant en compte leurs effets combinés ; que, même en y ajoutant également, comme le font valoir les requérants, le remplacement d’une zone U par une zone N4 dont l’affectation demeure l’accueil des gens du voyage, la suppression de la marge de recul de 20 m le long de la S T et la suppression du coefficient d’occupation des sols de 20%, l’ensemble de ces modifications n’est pas tel qu’il remette en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme ;
Quant aux autres moyens :
36. Considérant, en premier lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’à l’issue de l’enquête publique une liste détaillée des modifications apportées au plan local d’urbanisme arrêté soit mise à la disposition de l’assemblée délibérante lors de l’approbation du document d’urbanisme ; qu’en l’espèce, la note de synthèse qui reprenait ces modifications était suffisamment détaillée pour permettre aux membres du conseil de communauté de prendre connaissance des modifications qu’il leur était proposé d’adopter ;
37. Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, les emplacements réservés A25 à A 28 figuraient sur les documents graphiques inclus dans le dossier soumis à l’enquête publique dès l’ouverture de celle-ci le 24 septembre 2007 et que leur ajout sur la liste des emplacements réservés en cours d’enquête publique ne constitue que la correction d’une erreur matérielle et non pas une modification ; que la note de synthèse adressée aux membres du conseil de communauté n’avait donc pas à en faire état ;
38. Considérant, en troisième lieu, que si les époux Y soutiennent que le conseil municipal d’Eckbolsheim qui a délibéré le 17 décembre 2007 pour donner un avis sur le projet de plan local d’urbanisme après l’enquête publique aurait été induit en erreur par de fausses informations, ils ne l’établissent pas ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales :
39. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » ;
40. Considérant que les époux Y soutiennent que M. Z, qui occupe des fonctions de responsabilité au sein de l’agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise (Adeus) qui a élaboré le document d’urbanisme, exerce également les fonctions d’élu local, adjoint au maire de la commune d’Eckbolsheim chargé de l’urbanisme et qu’il a pris une part importante dans l’élaboration de ce document ;
41. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation du 27 mai 2013 de la personne chargée de l’élaboration de ce document au sein de l’Adeus que si certains schémas inclus dans le rapport de présentation comportent la mention « C. Z », il s’agit de schémas types repris soit de documents d’urbanisme d’autres communes soit de l’ancien plan d’occupation des sols de la commune ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z se serait impliqué dans l’élaboration du plan local d’urbanisme ; que la circonstance qu’il soit intervenu lors de la séance du 17 décembre 2007 au cours de laquelle le conseil municipal s’est prononcé sur le projet de plan local d’urbanisme à l’issue de l’enquête publique et alors au demeurant que le conseil municipal ne pouvait émettre qu’un avis sur ledit document, dont l’élaboration relève de la compétence de la communauté urbaine de Strasbourg, ne suffit pas à établir que cette délibération serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
S’agissant des moyens tirés de la contradiction entre les documents du plan local d’urbanisme :
42. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le rapport de présentation énonce que la restructuration des zones agricoles constitue une priorité, alors qu’aucune zone agricole n’a été maintenue au nord de la commune où pourtant les terres sont plus fertiles et qu’une zone a été créée au sud où les terres sont à faible potentialité agricole ;
43. Considérant que si la carte figurant page 55 du rapport de présentation mentionne l’existence au nord du territoire communal d’une vaste zone agricole qui englobe les terrains dont sont propriétaires les requérants, elle indique aussi en superposition la future affectation d’une partie de cette zone à des équipements collectifs : foire et salle du « Zénith » ; que si le « tableau de hiérarchisation des enjeux paysagers et naturels » indique en ce qui concerne les paysages à restaurer : « zone agricole nord à restructurer », cette seule mention ne peut suffire à faire regarder les auteurs du plan local d’urbanisme comme ayant entendu maintenir partiellement une activité agricole dans ce secteur ;
44. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent qu’alors que le rapport de présentation prévoit de préserver les zones ouvertes et les zones de verger, le règlement du plan local d’urbanisme ne comporte pas de dispositions en ce sens ;
45. Considérant que la carte figurant à la page 55 du rapport de présentation comporte la mention : « vergers à conserver » et « zone ouverte dans l’agglomération à conserver » ; qu’il est indiqué à la page 59 : « il faudrait conserver les vergers et les espaces ouverts présents au sein de l’agglomération » ; qu’il ne se déduit pas de ces seules mentions que les auteurs du plan local d’urbanisme auraient entendu soumettre ces secteurs à une protection absolue ; que le règlement afférent à chacune des zones où sont situés ces vergers et espaces ouverts ne rend pas impossible ou gravement insuffisante leur préservation, dès lors que le secteur UAc comporte un coefficient d’occupation des sols qui n’est que de 0,30 et que l’article 13 UA précise que les surfaces libres de toute construction à l’exception des cours et surfaces de circulation doivent être plantées et aménagées, que l’article 13 de la zone IAU précise qu’en dehors des cours, des surfaces de circulation et des aires de stationnement, les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées en jardin d’agrément et enfin qu’en tout état de cause l’ouverture à l’urbanisation de la zone IIAU est subordonnée à la modification ou révision du plan local d’urbanisme ;
46. Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que le classement en zone II AU, selon eux inconstructible, des terrains sis à XXX serait contraire au projet d’aménagement et de développement durable qui indique en page 4 que sont prévus deux secteurs d’extension urbaine dont la zone des Tuileries, dès lors que la zone II AU est bien une zone à urbaniser ;
S’agissant des moyens tirés de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme, en tant qu’il supprime des surfaces agricoles, avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération strasbourgeoise (Scoters) :
47. Considérant que le rapport de présentation du Scoters prévoit de « préserver les espaces naturels et conforter l’activité agricole » ; que le document d’orientations générales de ce schéma indique que l’agriculture périurbaine en lien avec la ville doit être prise en compte et précise que « les documents d’urbanisme concernant la première couronne strasbourgeoise doivent prendre en compte les espaces agricoles périurbains, afin de garantir un équilibre entre espaces urbanisés et espaces naturels et de valoriser le potentiel de l’agriculture vis-à vis du tourisme et des loisirs » ;
48. Considérant que si le plan local d’urbanisme réduit sensiblement les surfaces réservées à l’activité agricole dans l’ancien plan d’occupation des sols et en modifie l’implantation, il en conserve néanmoins 4,9 ha ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l’avis émis par la chambre d’agriculture que tant cette superficie que l’emplacement de la zone agricole en partie sud de la commune où la qualité des sols est plus faible ne permettraient pas le maintien d’une activité agricole périurbaine ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d’urbanisme serait incompatible avec les orientations du Scoters ;
S’agissant des moyens tirés de ce que la réglementation afférente à la zone UAc méconnaîtrait les règles régissant les zones exposées au bruit :
49. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu’en fixant un coefficient d’occupation des sols de 0,30 dans la zone UAc située à proximité du canal de la Bruche en limite Est du territoire communal, et qui est incluse en zone C du plan d’exposition au bruit, les auteurs du plan local d’urbanisme ont méconnu les dispositions relatives à la protection contre le bruit ;
50. Considérant qu’aux termes de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme : « Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones à l’exception : (…) en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu’elles n’entraînent pas d’accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d’isolation phonique fixées par l’autorité administrative sont respectées et que le coût d’isolation est à la charge exclusive du constructeur. 2° La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances (…) » ;
51. Considérant que l’article 1UA point 1.9 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UAc interdit « dans les parties de la zone UA situées dans la zone de bruit C du plan d’exposition au bruit les immeubles collectifs, les lotissements, les ZAC, les associations foncières urbaines ainsi que toute autre forme d’habitation groupée » ; que l’article 2UA point 6 indique que « dans les parties de la zone UA situées dans la zone de bruit C la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement d’une capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances » ;
52. Considérant qu’en application de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme ne saurait légalement autoriser que la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances, ainsi que l’édification de constructions individuelles non groupées si elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances ;
53. Considérant qu’eu égard à la superficie de la zone UAc qui n’est que de 0,65 ha et du nombre limité de constructions individuelles qui seules pourront y être construites, l’ouverture à l’urbanisation de cette zone ne peut être regardée, en dépit même d’un coefficient d’occupation des sols de 0,30, comme entraînant un sensible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances – laquelle capacité ne doit pas s’apprécier au regard de la seule zone UAc mais de la partie du territoire communal classée en zone C – qui serait contraire aux dispositions de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme ;
54. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent également que le plan d’exposition au bruit interdit en zone C les constructions, même individuelles, qui ne seraient pas desservies par des équipements publics, et que la zone UAc située en bordure du canal de la Bruche n’est desservie par aucune voie publique ;
55. Considérant qu’il ne ressort ni des plans versés au dossier ni de la photographie aérienne produite par la communauté urbaine de Strasbourg que la zone UAc dont il s’agit soit desservie par une voie publique ; qu’en effet, la rue de la Couronne située à proximité ne se prolonge pas jusqu’à cette zone et il n’apparaît pas que l’impasse des Fleurs également située à proximité puisse donner accès à cette zone ; que la communauté urbaine de Strasbourg n’a apporté aucun élément permettant de considérer que cette zone était desservie par une voie publique ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le classement en zone UAc des parcelles sises en bordure du canal de la Bruche méconnaît les dispositions de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme, reprises dans le plan d’exposition au bruit ;
S’agissant des moyens tirés de la violation des articles L. 123-1 (12°) et R. 123-6 du code de l’urbanisme :
56. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (…) 12° fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation./ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement./ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme » ;
57. Considérant, en premier lieu, que selon l’article 1er du règlement applicable à cette zone, sont interdites en zone IAU d’Eckbolsheim : « les constructions isolées réalisées en dehors d’une opération d’aménagement ou de construction d’ensemble à l’exception des constructions et installations de faible emprise nécessaires au fonctionnement des réseaux publics et les constructions et installations prévues en emplacements réservés » ; que l’article 2, §1 autorise les opérations d’aménagement ou de construction d’ensemble à condition de couvrir une superficie minimale d’un seul tenant équivalente à 2 ha et de s’inscrire dans le cadre d’un schéma d’organisation de l’ensemble de la zone ;
58. Considérant que la règle de superficie minimale énoncée à l’article 2 du règlement afférent à la zone IAU du plan local d’urbanisme est ainsi justifiée par le rapport de présentation : « nature de la zone IAU mixte (dominante habitat ) : zone mixte qui accueillera des activités tertiaires en frange ouest et de l’habitat dans le restant de la zone (…) Comme il s’agit d’une zone d’urbanisation future dont l’aménagement doit présenter une cohérence d’ensemble, le règlement impose une taille minimale de 2 ha aux opérations d’urbanisation » ;
59. Considérant qu’il ressort du 12° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme que la règle imposant une superficie minimale des terrains constructibles doit être justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou doit viser à préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ; que si, dans sa défense devant la cour, la communauté urbaine de Strasbourg invoque à cet égard des considérations liées à l’intérêt d’éviter des délaissés, ce qui permettrait « d’ouvrer pour la préservation de la configuration paysagère de la zone » , le rapport de présentation n’a justifié cette règle que par la nécessité que l’aménagement prévu dans cette zone à urbaniser présente une cohérence d’ensemble ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formulation retenue par les auteurs du plan local d’urbanisme puisse recouvrir la préservation de l’intérêt paysager de cette zone ; qu’au surplus, la seule volonté d’éviter des délaissés ne peut suffire, en l’absence de précision sur la nature et la qualité des lieux et de leur environnement immédiat, à caractériser un intérêt paysager au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’article 2, §1 du règlement de la zone IAU est entaché d’illégalité en tant qu’il fixe une superficie minimale de deux hectares et à demander l’annulation de cette disposition divisible des autres dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ;
60. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les terrains situés à XXX et classés en zone II AU sont desservis par des voies et des réseaux de capacité suffisante et que c’est à tort que leur ouverture à l’urbanisation a été subordonnée à une modification ou révision du plan local d’urbanisme ;
61. Considérant que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme justifie ainsi le classement de ces terrains en zone II AU : « malgré la présence de réseaux arrivant au pourtour de la zone, ce secteur a été classé en zone IIAU en raison de la configuration du site et de sa mauvaise desserte. Ainsi le nord de la zone donnant sur la S T est caractérisé par la présence d’une butte qui ne permet pas de réaliser un accès sécurisé sur la S T et l’ensemble du secteur est mal desservi par les voiries privées » ;
62. Considérant qu’il ressort des plans versés au débat que cette zone d’une superficie de 2,3 ha est bordée par la S T, axe principal traversant la commune d’Eckbolsheim, et la rue de la Tuilerie à partir de l’avenue du Général de Gaulle ; que s’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’existence d’une butte sur ces terrains au niveau de la S T rendrait impossible leur aménagement et donc la création d’un accès à cette voie ni que des impératifs de sécurité routière s’y opposeraient, il n’est pas sérieusement contesté que la rue de la Tuilerie était à la date de la délibération attaquée une voie privée, ainsi que l’indique la communauté urbaine de Strasbourg ; qu’eu égard à la configuration et à la superficie de ces terrains, les auteurs du plan local d’urbanisme ont pu estimer sans erreur manifeste d’appréciation que la seule voie publique qui les dessert était insuffisante et, en conséquence, les classer en zone II AU ;
S’agissant des moyens tirés de ce que le classement de certaines parcelles serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation :
63. Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
64. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la délimitation de la zone IAU est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle compromet la pérennité de leur exploitation horticole, cette circonstance n’est pas par elle-même de nature à caractériser une telle erreur dans l’appréciation portée par les auteurs du plan local d’urbanisme sur l’affectation future de ce secteur ;
65. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants renvoient également à leurs écritures de première instance, dans lesquelles ils faisaient valoir que leur propriété était antérieurement classée en zone NC, ce qui correspondait aux caractéristiques et à l’affectation de ces terres agricoles, et que leur classement en zone IAU est doublement entaché d’erreur manifeste d’appréciation, d’une part, parce qu’il « sacrifie » des terres agricoles de grande qualité, d’autre part, parce qu’à supposer que leur ouverture à l’urbanisation soit rendue inévitable, ces terrains qui étaient équipés devaient alors être classés en zone urbaine ;
66. Considérant, d’une part, que les terres agricoles en cause ne figurent pas parmi les terres fertiles à préserver qui ont été répertoriées par le Scoters ; que s’il n’est pas contesté qu’elles sont de meilleure qualité que celles situées au sud de la commune, cette circonstance ne peut suffire à justifier leur classement en zone agricole dès lors que les auteurs du plan local d’urbanisme devaient tenir compte des orientations définies par le Scoters qui prévoit le développement du pôle urbain que constitue la commune d’Eckbolsheim et de ce que l’extension de l’urbanisation au sud de la commune était restreinte par les contraintes liées à l’exposition au bruit et au risque d’inondation ; que, par suite, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne classant pas ces terrains en zone agricole ;
67. Considérant, d’autre part, que les terrains dont sont propriétaires les époux Y sont inclus dans une vaste zone de 4,2 ha ; que s’il sont desservis par des voies publiques, et si les réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité sont existants en périphérie de cette zone, en revanche cette zone en elle-même ne comportait pas d’équipements publics propres à desservir des constructions à implanter ; que, par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont classé ces terrains non en zone urbaine mais en zone à urbaniser ;
68. Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir qu’il est propriétaire d’un terrain sis 8 S T classé en zone à urbaniser, alors qu’il est bâti, desservi par l’ensemble des réseaux et limitrophe de zones construites ;
69. Considérant que pour justifier ce classement la communauté urbaine de Strasbourg se borne à invoquer la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme d’apporter un soin particulier à l’intersection entre la S T et la rue L Monnet, qui constitue une « porte d’entrée stratégique » pour la commune d’Eckbolsheim et que le classement des terrains en zone IAU oblige « à une réflexion d’ensemble et à un urbanisme cohérent »; que, toutefois, la seule circonstance que la parcelle dont est propriétaire M. X serait située en entrée d’agglomération ne peut suffire à justifier son classement en zone à urbaniser alors qu’elle présente toutes les caractéristiques, rappelées plus haut, de nature à justifier son classement en zone urbaine ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que le classement de son terrain est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il méconnaît également de ce fait le principe d’égalité, les autres terrains bâtis riverains de la rue T ayant été classés en zone urbaine ;
70. Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que les terrains, sis 12 XXX et S T, dont il est propriétaire sont bâtis et desservis par les réseaux et qu’ils devaient donc être classés dans leur totalité en zone urbaine ;
71. Considérant que les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés ; que leur appréciation sur ce point ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
72. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques que la partie du terrain sis XXX ainsi que ses abords ont été classés en zone UC ; que l’autre partie du terrain présente le caractère d’une zone à caractère naturel alors même qu’elle est desservie par une voie publique et les réseaux ; que c’est par suite sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont classé cette partie en zone à urbaniser plutôt qu’en zone urbaine ;
73. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que les terrains dont M. A est propriétaire S T forment un vaste ensemble dont la partie la plus proche du secteur urbanisé a été classée en zone UD ; que la partie du terrain classée en zone IIAU ne bénéficie pas de réseaux suffisants et est située dans un secteur mal desservi ; que c’est dès lors sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du plan local d’urbanisme l’ont classée en zone à urbaniser et non en zone urbaine ;
74. Considérant, en cinquième lieu, que l’emplacement réservé A 24 est destiné à permettre l’aménagement d’une voie pour la desserte du terrain d’accueil des gens du voyage ; qu’il n’est pas contesté que le terrain d’emprise de cette voie n’est pas situé en zone rouge du plan d’exposition au risque d’inondation ; que, dès lors et en tout état de cause, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pu entacher leur appréciation d’aucune erreur manifeste dans le classement en emplacement réservé des terrains dont il s’agit ;
75. Considérant, en sixième lieu, que si M. A soutient que le classement en emplacement réservé d’une voie de liaison dont seul le principe est arrêté est entaché d’illégalité, il ressort clairement des documents du plan local d’urbanisme que la mention graphique correspondant à cette voie ne désigne pas un emplacement réservé mais n’est qu’une simple indication d’un tracé possible ;
76. Considérant, en septième lieu, que l’emplacement réservé A 8 est destiné à permettre la desserte des parcelles cadastrées XXX et 279 ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance qu’est envisagée à proximité une voie de liaison, dont, ainsi qu’il vient d’être dit, le tracé précis n’est pas arrêté, n’est pas de nature à priver d’utilité cet emplacement réservé ;
77. Considérant, en huitième lieu, que M. et Mme B soutiennent que l’emplacement réservé A 14 d’une superficie de 4 ares prévu pour l’aménagement d’une aire de retournement sur le terrain sis XXX dont ils sont propriétaires est dépourvu de réelle utilité ;
78. Considérant que dans une voie en impasse la réalisation d’une aire de retournement, notamment pour les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie, présente en principe un caractère d’intérêt général ;
79. Considérant que si les époux B font valoir que la parcelle XXX, située en bordure de voie en face de leur terrain, et dont la communauté urbaine de Strasbourg était alors propriétaire, pouvait être mise à profit pour réaliser cette aire de retournement, il ressort des plans qu’eu égard à sa faible superficie, cette parcelle de forme longitudinale n’aurait pu être aménagée utilement à cette fin ;
80. Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier qu’un emplacement réservé A 13 a été institué dans la même rue en vue de la relier à XXX qui sera prolongée jusqu’à cette voie ; que si cette liaison ne fera pas perdre à XXX sa nature d’impasse, seule une maison est implantée entre la nouvelle intersection prévue et le fond de l’impasse ; qu’eu égard aux facilités de circulation qui résulteront de l’ouverture de cette voie adjacente, de nature à rendre plus aisées les manœuvres des véhicules, ainsi qu’à la faible longueur de la partie de la voie qui restera en impasse, M. et Mme B sont fondés à soutenir que l’aire de retournement envisagée en fond d’impasse ne présente qu’une utilité mineure et que le classement à cet effet d’une fraction de leur parcelle en emplacement réservé est en conséquence entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du moyen tiré de l’atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution :
81. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, les plans locaux d’urbanisme : « (…) peuvent (…) 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts » ;
82. Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité à la Constitution de dispositions législatives ; que la possibilité pour les plans locaux d’urbanisme de prévoir des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics résulte des dispositions de l’article L. 123-1 précité du code de l’urbanisme ; que, par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la création d’un emplacement réservé sur leur terrain par les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune d’Eckbolsheim porterait une atteinte illégale à leur droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
S’agissant des moyens tirés de la violation des stipulations des articles 6, 13, 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du protocole additionnel à cette convention :
83. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » ; qu’aux termes de l’article 1er du protocole additionnel : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes » ;
84. Considérant, d’une part, qu’il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer, selon le parti d’urbanisation retenu, des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que la circonstance que d’autres terrains présentant selon les requérants des caractéristiques voisines de ceux dont ils sont propriétaires aient été classés en zone urbaine alors que les leurs ont été classés en zone à urbaniser ne suffit pas à établir qu’il leur aurait été appliqué un traitement différent sans justification objective et raisonnable et que ce classement et cette délimitation seraient entachés d’une discrimination contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son protocole additionnel ;
85. Considérant, d’une part, que le classement des terrains appartenant respectivement aux époux Y et à M. A auquel procède le plan local d’urbanisme n’apparaît pas, compte tenu de ses effets, comme apportant des limites à l’exercice de leur droit de propriété qui seraient disproportionnées au regard du but d’intérêt général poursuivi par la délibération contestée et découlant du parti d’urbanisation retenu ; que si, en outre, les époux Y et M. X soutiennent que le choix du zonage de leurs terrains ne serait motivé que par la volonté de la communauté urbaine de Strasbourg de les exproprier afin de réaliser une opération immobilière profitable, ils ne l’établissent aucunement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté ;
86. Considérant enfin que M. et Mme B soutiennent que l’institution d’emplacements réservés porte atteinte à la propriété privée et méconnaîtrait par suite les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, les contraintes liées à l’existence d’un emplacement réservé sont prévues par la loi et répondent à un but d’intérêt général ; qu’en outre, les propriétaires concernés ont toujours la possibilité d’exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions de l’article L. 123-17 du code de l’urbanisme, en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à l’acquisition de ce bien ; qu’ils ne sont donc pas fondés à se prévaloir d’une violation de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
87. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 13 relatif au droit à un recours effectif n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
88. Considérant, en troisième lieu, qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le classement des terrains appartenant à M. A aurait pris en considération l’exercice d’un recours juridictionnel par ce dernier ; que, par suite, M. A ne saurait sérieusement soutenir que son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu en raison des mesures de rétorsion dont il ferait l’objet ;
S’agissant du moyen tiré de la violation du code pénal :
89. Considérant que si M. et Mme B soutiennent que le classement d’une fraction de leur terrain en emplacement réservé aurait été effectué pour favoriser les intérêts d’élus et méconnaîtrait ainsi le code pénal, il n’appartient pas au juge administratif de sanctionner d’éventuelles infractions au code pénal ;
S’agissant des moyens tirés du détournement de pouvoir :
90. Considérant que si les époux Y et M. X soutiennent que l’élaboration du plan local d’urbanisme a obéi à la volonté des élus de favoriser une opération d’aménagement qui serait confiée à un opérateur lié à la communauté urbaine de Strasbourg et de réduire la valeur des terrains afin de verser des indemnités d’expropriation d’un montant plus faible, et qu’elle poursuivrait ainsi un but financier, ils ne l’établissent pas par les éléments qu’ils versent au débat ; qu’il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le classement des terrains de M. A constituerait une mesure de rétorsion à son encontre en raison de ses prises de position ; qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le choix d’instituer un emplacement réservé sur la parcelle de M. et Mme B procéderait de considérations étrangères à l’intérêt général ; que, par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir ne peuvent qu’être écartés ;
91. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants et intervenants sont seulement fondés à demander l’annulation de la délibération de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 20 décembre 2007 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune d’Eckbolsheim en tant que l’article 2 du règlement de la zone IAU fixe une règle de superficie minimale de 2 ha et en tant que le plan local d’urbanisme classe en zone UAc des terrains sis en bordure du canal de la Bruche, en zone IAU la propriété de M. X R S T, et en emplacement réservé A 14 une partie de la parcelle appartenant à M. et Mme B ;
Sur l’appel incident de la communauté urbaine de Strasbourg :
En ce qui concerne le coefficient d’occupation des sols dans le secteur UD situé au XXX :
92. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande tendant à obtenir une modification du zonage du terrain « Burg » a été formulée lors de l’enquête publique ; que cette demande qui visait à ce que ce terrain soit classé en zone UD et non en zone UC tendait nécessairement aussi à ce que le règlement afférent à la zone UD et incluant donc le coefficient d’occupation des sols prévu dans cette zone lui soit applicable ; que cette modification, par sa nature ou son ampleur, ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan local d’urbanisme ;
En ce qui concerne la réduction des espaces boisés classés :
93. Considérant qu’il ressort du rapport de présentation, p. 190, et des documents graphiques, et contrairement à ce qu’indique sur ce point la note de synthèse, que le classement de deux espaces boisés classés a été supprimé à l’issue de l’enquête publique ; qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ces mentions portées sur les documents du plan local d’urbanisme approuvé ne résulteraient que d’une erreur matérielle et que les membres du conseil de communauté n’auraient en réalité pas voté cette suppression ; que c’est à la demande de la commune d’Oberhausbergen, dont l’avis du 27 mars 2007 a été versé au dossier d’enquête publique, que cette suppression est intervenue ; qu’ainsi cette modification doit être regardée comme procédant de l’enquête publique ; que cette réduction de 0,4 ha sur les 21,4 ha d’espaces boisés classés dans le projet de plan local d’urbanisme arrêté ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan ;
En ce qui concerne l’aire d’accueil des gens du voyage :
94. Considérant que les auteurs du plan local d’urbanisme ont classé les terrains destinés à l’accueil des gens du voyage en zone N4, elle-même située en zone rouge du plan d’exposition au risque d’inondation ;
95. Considérant que le rapport de présentation précise que : « ce terrain des gens du voyage existait déjà dans le Pos et était classé en zone naturelle inondable ND. Ce sous-secteur est beaucoup plus restrictif et permet uniquement le réaménagement de l’aire existante et sous réserve que les travaux d’entretien et d’aménagement n’aggravent pas les risques d’inondation ou leurs effets (…) » ; que selon le plan d’exposition au risque d’inondation : « la zone rouge est une zone particulièrement exposée, où les inondations exceptionnelles sont redoutables, notamment en raison des hauteurs d’eau atteintes (…) seuls y sont autorisés les travaux d’entretien et de gestion normaux des constructions et d’installations implantées à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver les risques ou leurs effets » ;
96. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain dont il s’agit n’était pas déjà aménagé en vue de l’accueil des gens du voyage à la date de publication du plan d’exposition au risque d’inondation ; qu’ainsi ce terrain peut faire l’objet de travaux d’entretien et de gestion normaux à condition de ne pas aggraver les risques d’inondation ou leurs effets ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard aux crues déjà constatées ou modélisées les risques d’inondation à cet endroit seraient tels que l’accueil des gens du voyage sur les aménagements existants ne pourrait plus y être envisagé sans risque pour leur sécurité qui ne puisse être prévenu par des mesures appropriées ; que c’est dès lors sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont conservé à ce terrain, qui figurait d’ailleurs au schéma départemental d’accueil des gens du voyage établi par l’Etat, son affectation, et l’ont classé en zone N4 ;
97. Considérant que ces trois modifications, qui procèdent, ainsi qu’il a été dit plus haut, de l’enquête publique, ne portent pas atteinte, par leurs effets propres ou combinés, à l’économie générale du plan local d’urbanisme ;
98. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Strasbourg est fondée à demander l’annulation de l’article 1er du jugement attaqué qui a annulé la délibération de son conseil de communauté en date du 20 décembre 2007 en tant que le plan local d’urbanisme de la commune d’Eckbolsheim qu’elle approuve prévoit la création d’une aire dédiée à l’accueil des gens du voyage en zone N4 située en zone rouge du plan d’exposition au risque d’inondation de la Bruche, supprime 0,4 hectare d’espaces boisés classés et fixe à 0,8 le coefficient d’occupation des sols dans le secteur UD situé au XXX ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux :
99. Considérant que le passage incriminé du mémoire présenté par la communauté urbaine de Strasbourg devant le tribunal administratif de Strasbourg n’excède pas le droit à la libre discussion et ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour les époux Y ; que, dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ceux-ci n’étaient pas fondés à en demander la suppression ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme :
100. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les sommes qu’elles ont exposées au titre de la présente procédure ;
D É C I D E :
Article 1er : Les interventions de M. et Mme B, de MM. X et A sont admises.
Article 2 : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 janvier 2012 est annulé.
Article 3 : La délibération du conseil de communauté de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 20 décembre 2007 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune d’Eckbolsheim est annulée en tant que l’article 2 §1 du règlement de la zone IAU fixe une règle de superficie minimale de deux hectares et en tant que le plan local d’urbanisme classe en zone UAc des terrains sis en bordure du canal de la Bruche, en zone IAU la propriété de M. X R S T et en emplacement réservé A 14 une partie de la parcelle appartenant à M. et Mme B.
Article 4 : L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 janvier 2012 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l’appel principal, des interventions, et de l’appel incident est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme L-M et F Y, à M. et Mme H B, à M. D A, à M. L O X et à la communauté urbaine de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, président de chambre,
M. Pommier, président,
Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.
Le rapporteur, Le président,
Signé : J. POMMIER Signé : S. PELLISSIER
La greffière,,
Signé : C. JADELOT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. JADELOT
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