Rejet 29 mai 2012
Non-lieu à statuer 7 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 7 avr. 2015, n° 12VE02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 12VE02884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 mai 2012, N° 0807631, 0807633 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030535195 |
Sur les parties
| Président : | M. BARBILLON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Catherine BRUNO-SALEL |
| Rapporteur public : | Mme RUDEAUX |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SOGECOR |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour la SARL SOGECOR, dont le siège est 30-32 rue d’Estienne d’Orves à Montrouge (92524), par Me Biagini, avocat ;
La SARL SOGECOR demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 0807631, 0807633 du Tribunal administratif de Versailles en date du 29 mai 2012 en tant qu’il a rejeté, par son article 3, le surplus de sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;
2° de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à hauteur respectivement de 12 889 euros au titre de l’exercice clos en 2001 et de 14 600 euros au titre des exercices clos en 2002 et 2003, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 à hauteur de 196 081 euros et de l’amende de 5% qui lui a été infligée pour un montant de 1 606 euros ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne les charges d’exploitation :
— la charge de la preuve en matière de rehaussements apportés aux résultats sociaux appartient à l’administration et il ne peut être exigé de la société qu’elle justifie de la contrepartie apportée par le bien ou le service acheté ; le caractère non déductible d’une dépense ne peut être déduit du seul fait que la société n’a pas établi cette contrepartie ;
– elle justifie du caractère professionnel des dépenses engagées ; au surplus, elle produit en application de l’article L.199 C du livre des procédures fiscales les pièces et éclaircissements justifiant du caractère professionnel des dépenses litigieuses ;
En ce qui concerne les autres produits non comptabilisés :
— elle établit que la somme de 230 000 euros encaissée sur son compte bancaire dédié aux commissions et clauses pénales perçues dans le cadre de son activité de recouvrement de créances constitue un profit exceptionnel non imposable ; au surplus, elle produit en application de l’article L.199 C du livre des procédures fiscales, les pièces et éclaircissements justifiant du caractère non imposable de la somme litigieuse ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
— la charge de la preuve appartient à l’administration et il ne peut être exigé de la société qu’elle justifie de la contrepartie apportée par le bien ou le service acheté ; le caractère non déductible d’une dépense ne peut être déduit du seul fait que la société n’a pas établi cette contrepartie ;
– elle établit que la somme de 230 000 euros encaissée sur son compte bancaire dédié aux commissions et clauses pénales constitue un profit exceptionnel non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; au surplus, elle produit en application de l’article L.199 C du livre des procédures fiscales les pièces et éclaircissements justifiant du caractère non imposable de la somme litigieuse ;
…………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2015 :
– le rapport de Mme Bruno-Salel, rapporteur,
– et les observations de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) SOGECOR demande l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 29 mai 2012 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;
Sur l’étendue du litige :
2. Considérant qu’il ressort de l’instruction, et il n’est pas contesté, que par décision du 26 novembre 2012, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé la remise des intérêts de retard grevant les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SARL SOGECOR a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que les conclusions de la requête relatives à ces intérêts sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur l’impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment :
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. » ;
4. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée ; que dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
En ce qui concerne les charges déductibles :
5. Considérant, en premier lieu, que la SARL SOGECOR se borne à reprendre en appel ses moyens invoqués en première instance selon lesquels les dépenses de sponsoring d’un montant de 4 573 euros HT correspondant à la facture de la société Monaco Média International d’un montant de 5 515 euros TTC et la somme de 3 362 euros correspondant aux frais relatifs à un séjour effectué par son directeur commercial au Sagar Hotels and Resorts Limited (Ile Maurice) du 13 août au 4 septembre 2001 doivent être admises en déduction des bénéfices imposables au titre de l’année 2001, sans y apporter de justifications nouvelles ; qu’il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l’administration a réintégré dans les résultats de la SARL SOGECOR diverses sommes correspondant à des frais de déplacement et de séjour à l’Ile Maurice exposés au cours des années 2001, 2002 et 2003 par son directeur commercial, M. A…, et remboursés à l’intéressé ; que pour justifier la déduction de ces dépenses, la SARL SOGECOR fait valoir que ces déplacements concernaient la recherche de prospects et de clients, qu’une filiale de la SOGECOR, la Sogerec, a été créée à l’Ile Maurice et que les frais relatifs à Mlle B… sont justifiés dès lors qu’elle faisait partie du personnel de la société Sogerec ; que, cependant, les pièces produites, pour l’essentiel des factures et des échanges informatiques avec des prestataires mauriciens datant de 2005 et 2006, et des documents attestant de la création à l’Ile Maurice, en 2008, de la société Sogerec et de son partenariat avec la SARL SOGECOR, sont postérieures aux années d’impositions en litige et ne permettent pas de faire le lien avec les déplacements réalisés en 2001, 2002 et 2003 et, par suite, de justifier du caractère professionnel de ces frais et de leur déductibilité ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l’administration a réintégré dans les résultats de la SARL SOGECOR au titre de l’année 2002 des dépenses exposées par son directeur commercial et remboursées à l’intéressé relatives à une croisière à Saint Domingue réalisée en août 2002 avec sa compagne et son fils, qu’elle a considérées comme des dépenses à caractère personnel non déductibles par nature ; que la société requérante admet dans ses écritures que le voyage avait un caractère personnel, mais soutient que M. A… a profité de ce voyage pour étudier la création d’une structure de recouvrement ou d’un partenariat avec différents prospects et notamment le groupe Orange Saint-Domingue ; que, cependant, la seule production d’une documentation à caractère général du groupe Orange portant sur son activité en République dominicaine ne suffit pas à justifier que la prise en charge de ces frais présenterait pour partie un intérêt pour l’entreprise et, par suite, de la déductibilité de ces sommes ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que l’administration a réintégré dans les résultats de la SARL SOGECOR au titre de l’année 2003 des dépenses de loyer relatives à un appartement sis 10 rue André Lefebvre à Paris loué par M. A…, en l’absence de justificatif des dépenses et de leur intérêt pour l’entreprise ; que la SARL SOGECOR produit devant le juge le bail conclu entre M. A… et la société Gramat Balard le 14 avril 2010, dont il ressort qu’il est exclusivement destiné à l’habitation, ainsi que deux quittances de loyer pour les mois de décembre 2002 et septembre 2003 ; que si la société requérante fait valoir que M. A…, qui était son directeur commercial, n’occupait son appartement que un à trois jours par semaine et le laissait le reste du temps à la disposition des clients de la société de passage à Paris en indiquant quelques noms des clients hébergés, elle n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ces allégations et ne justifie ainsi pas du caractère professionnel de ces frais et, par suite, de leur déductibilité ;
En ce qui concerne les autres produits non comptabilisés :
9. Considérant qu’aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.(…) / 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. (…) » et qu’aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : /1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. » ;
10. Considérant que l’administration a constaté à partir de la comptabilité de la SARL SOGECOR l’encaissement, sur le compte bancaire dédié aux commissions et aux clauses pénales perçues dans le cadre de son activité de recouvrement de créances, d’une somme de 230 000 euros, laquelle n’a été comptabilisée qu’à hauteur de 168 000 euros dans le compte de produits « 706200 – clauses pénales » ; que l’administration a considéré que la somme de 230 000 euros constituait un produit d’exploitation courante et réintégré dans les bénéfices imposables au titre de l’année 2003 la somme de 51 840 euros correspondant au montant hors taxes de cette somme non comptabilisée en produits d’exploitation courants ; que la société requérante soutient qu’il s’agit d’un produit exceptionnel qui ne doit pas être pris en compte pour le calcul de son bénéfice ; que, toutefois, elle développe à l’appui de son allégation une argumentation concernant une somme de 259 482,71 euros sans lien avec le litige qui ne permet pas de remettre sérieusement en cause les constatations faites par l’administration et la réintégration, dans les bénéfices imposables au titre de l’année 2003, de la somme de 51 840 euros ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
11. Considérant qu’aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » ;
12. Considérant que l’administration a, pour ce qui concerne la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, opéré un rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la somme de 230 000 euros qui n’avait pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’eu égard à ce qui a été dit au point 10, cette somme correspondait aux clauses pénales encaissées par la société dans le cadre de son activité d’exploitation courante, lesquelles constituent des prestations de services imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l’article 256 du code général des impôts précitées ; qu’ainsi, dès lors que les sommes correspondantes ont bien été encaissées au cours de l’année 2003, elles étaient, conformément aux dispositions du 2 c de l’article 269 du même code, exigibles au titre de l’année 2003 et ont été rappelées à bon droit ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOGECOR n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SOGECOR relatives aux intérêts de retard grevant les rehaussements contestés.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL SOGECOR est rejeté.
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N° 12VE02884
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