Rejet 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mai 2016, n° 1300571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1300571 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N°1300571
___________
Mme Z Y
___________
Mme Monteiro
Rapporteur
___________
M. Laval
Rapporteur public
___________
Audience du 27 avril 2016
Lecture du 25 mai 2016
___________
36-06-02
C-JL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
(8e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2013 et le 18 janvier 2016, Mme Z Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de refus de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de directeur territorial au titre de l’année 2012, ensemble la décision implicite de rejet opposée par le maire de Lyon à son recours gracieux ;
2°) d’annuler le tableau annuel 2012 d’avancement au grade de directeur territorial ;
3°) d’enjoindre au maire de Lyon de procéder au réexamen de sa situation en vue du nouvel établissement du tableau d’avancement annuel au grade de directeur pour l’année 2012, de l’inscrire à ce nouveau tableau d’avancement et de communiquer au tribunal les motifs de fait et de droit ayant fondé son refus d’inscription au tableau d’avancement.
Elle soutient que :
— s’agissant de la décision de refus de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de directeur territorial, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ; le motif retenu pour sa non inscription, à savoir que son poste actuel n’est pas ouvert au grade de directeur territorial, repose sur une base de droit erronée et une considération totalement étrangère à sa valeur professionnelle et aux acquis de son expérience ; la décision contestée porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre agents promouvables au grade de directeur territorial dès lors qu’un agent dans la même situation que la sienne a pourtant été inscrit ;
— s’agissant du tableau d’avancement au grade de directeur territorial au titre de l’année 2012, les agents qui y figurent n’ont pas été inscrits pas ordre de priorité, contrairement à ce qui est imposé par les textes, mais dans un ordre vaguement alphabétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, la commune de Lyon conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante sollicite l’annulation d’une prétendue décision refusant son inscription sans préciser de quelle décision il s’agit, ni la joindre à sa requête ; cette décision est inexistante ; par ailleurs, elle n’a pas d’intérêt à agir contre le tableau d’avancement dès lors que son recours a pour but de contester le tableau en tant qu’elle n’y figure pas alors que le tableau en question comportait le nombre maximum d’agents susceptibles d’y être inscrits ; les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables dès lors qu’une annulation ne pourrait pas entraîner un réexamen de la candidature de la requérante, ni son inscription sur le tableau 2012 ;
— le tableau d’avancement édicté par arrêté du 27 juin 2012 ne présente pas un classement par ordre alphabétique comme en témoignent les noms des trois derniers agents inscrits ; en tout état de cause, cette prétendue erreur de classement n’est pas susceptible d’impacter la situation de Mme Y qui ne figure pas sur le tableau ; elle n’a pas intérêt à soulever ce moyen ;
— rien n’interdit que l’administration tienne compte de la nature des fonctions occupées par l’agent dans le cadre de l’évaluation de sa valeur professionnelle et des acquis de son expérience ; la nomination d’un autre agent dans la même situation que la requérante montre bien que le motif que l’agent n’occupait pas un poste ouvert au grade de directeur ne constituait pas un obstacle à cet avancement ;
— le moyen tiré d’une prétendue inégalité de traitement entre les fonctionnaires est inopérant dans le cadre d’un avancement au choix dont les conséquences sont inévitablement inégalitaires ;
— l’administration doit procéder à l’examen de la valeur comparée des mérites professionnels des candidats mais elle n’est pas tenue de faire figurer l’ensemble des agents remplissant les conditions requises sur le projet de tableau ; la décision d’inscrire un fonctionnaire au tableau annuel d’avancement résulte dans tous les cas d’un libre choix de l’autorité territoriale ; un refus d’inscription n’a pas à être motivée ; la requérante ne peut sérieusement affirmer qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de l’élaboration du tableau d’avancement dès lors qu’elle produit elle-même la fiche d’évaluation établie dans ce cadre qui lui a été remise le 30 mai 2012 ; Mme Y a été classée en troisième position sur la liste des agents promouvables élaborée par la délégation au service public et à la sécurité, sa hiérarchie ayant estimé que deux autres agents de la délégation méritaient d’être promus en priorité au vu de leurs mérites respectifs ; la situation de Mme Y a d’ailleurs été débattue en CAP, ce qui démontre que sa situation a été examinée ; elle fait partie de la moitié des agents susceptibles d’être promus qui n’ont pas été inscrits sur le tableau d’avancement pour l’année 2012 ; elle a été par la suite inscrite au tableau d’avancement établi pour l’année 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
— le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteiro,
— les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
— et les observations de Mme Y et les observations de Mme X, représentant la commune de Lyon.
1. Considérant que Mme Y, attachée principale territoriale, exerce les fonctions de chef du service administratif de la direction de l’écologie urbaine de la ville de Lyon ; qu’elle a fait acte de candidature en vue de son inscription au tableau d’avancement au grade de directeur territorial au titre de l’année 2012 ; que, n’ayant pas été inscrite au tableau d’avancement édicté par arrêté municipal en date 27 juin 2012 et publié le 20 août 2012, elle a exercé un recours gracieux le 2 octobre 2012 pour demander le retrait de cette décision de refus et le retrait du tableau d’avancement ; qu’une décision implicite de rejet est née le 3 décembre 2012 en l’absence de réponse de la ville de Lyon ; que Mme Y demande l’annulation de cette dernière décision ainsi que l’annulation de la décision de refus de son inscription au tableau d’avancement annuel au grade de directeur et du tableau d’avancement au grade de directeur territorial au titre de l’année 2012 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur (…) / Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents (…) » ; qu’aux termes de l’article 80 de la même loi : « Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° et au 2° de l’article 79 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier (…) » ; qu’aux termes de l’article 21 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : « Peuvent être nommés au grade de directeur territorial, après inscription sur un tableau d’avancement, les attachés principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade. (…) » ;
3. Considérant que l’avancement de grade ayant lieu exclusivement au choix, aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur situation et leur manière de servir, un droit à l’avancement au grade supérieur ; si Mme Y soutient que la commune de Lyon a refusé de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de directeur territorial au titre de l’année 2012, alors qu’elle remplissait l’ensemble des conditions statutaires, au motif que le poste qu’elle occupait n’était pas ouvert à ce grade et que ce faisant la commune de Lyon aurait instauré une condition supplémentaire à celles prévues par les dispositions précitées, elle ne produit aucun élément matériel au soutien de son allégation ; qu’il ressort en outre des pièces du dossier qu’un autre agent dans la même situation que celle de la requérante a été inscrit sur le tableau d’avancement ; que, par suite, Mme Y n’est pas fondée à soutenir que la commune de Lyon aurait commis une erreur de droit, ni que les décisions attaquées méconnaîtraient le principe d’égalité entre les agents promouvables au grade de directeur territorial ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tableau d’avancement ait été élaboré sans examen approfondi de la valeur professionnelle de chacun des agents promouvables, l’administration pouvant tenir compte des responsabilités effectivement confiées aux différents candidats ; qu’il ne ressort également pas des pièces du dossier que l’inscription de Mme Y à ce tableau ait été écartée pour un motif tiré de ce que le poste qu’elle occupait n’était pas ouvert au grade de directeur territorial ; que, par suite, la commune de Lyon n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en n’inscrivant pas Mme Y sur le tableau d’ avancement considéré ;
4. Considérant, en second lieu, que si Mme Y soutient que les agents dont le nom figure au tableau d’avancement n’ont pas été inscrits par ordre de priorité mais par ordre alphabétique alors que les textes prévoient que les agents sont promus dans l’ordre du tableau, il ressort de la seule lecture de l’arrêté du 27 juin 2012 que ce moyen manque en fait ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Lyon, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme Y doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Delespierre, président,
Mme Monteiro, premier conseiller,
Mme De Lacoste Lareymondie, conseiller.
Lu en audience publique le 25 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
M. MONTEIRO N. DELESPIERRE
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987
- Décret n°2010-716 du 29 juin 2010
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