Rejet 5 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juin 2012, n° 0903917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 0903917 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°0903917
___________
SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
___________
Mme Bernabeu
Magistrat rapporteur
___________
M. Grimaud
Rapporteur public
___________
Audience du 23 avril 2012
Lecture du 5 juin 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(8e chambre)
24-01-02-04
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009, présentée pour la SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est XXX à XXX, venant aux droits de la société Electricité de France, par Me Rubin ;
La SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 31 octobre 2008 par laquelle le directeur régional de l’équipement de Provence – Alpes – Côte d’Azur a rejeté sa demande préalable tendant au remboursement du coût du déplacement de ses ouvrages situés sur la route départementale (RD) n° B C D, sur le territoire de la commune de Peyrolles-en-Provence, du fait de la réalisation des travaux d’adaptation de la voirie nécessaire au passage des convois exceptionnels destinés à la construction du réacteur thermonucléaire expérimental international dit « ITER » sur le site de Cadarache ;
2°) de condamner en conséquence l’Etat au paiement de la somme de 11 047,54 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre desdits travaux, laquelle somme sera assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande indemnitaire et des intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision de rejet de la demande préalable ;
La SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (X) soutient qu’en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, elle s’est vue transférer la compétence de gestionnaire du réseau de distribution publique d’énergie électrique et a succédé à la société Electricité de France dans ses droits et dans les litiges les concernant ; que le projet « ITER » (International Thermonuclear Experimental Reactor) a nécessité l’aménagement d’un itinéraire depuis le Port de la Pointe à Berre-l’Etang jusqu’au site de Cadarache sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lès-Durance ; que l’Etat et le département des Bouches-du-Rhône se sont vus confier la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement de l’itinéraire routier pour le transport, par convois exceptionnels, des composants relatifs à la réalisation de ce projet ; que la direction régionale de l’équipement de Provence – Alpes – Côte d’Azur a été désignée maître d’ouvrage déconcentré de l’opération ; que le préfet de région et cette direction régionale ont ainsi sollicité auprès de la société Electricité de France (EDF) le déplacement des lignes électriques se trouvant sur cet itinéraire et que ces travaux de déplacement ont en conséquence été engagés ; que le 20 octobre 2008, la SOCIETE X venant aux droits d’EDF, a alors adressé une demande indemnitaire à la direction régionale précitée d’un montant de 11 047,54 euros au titre de ces travaux de déplacement d’ouvrages sur la route départementale (RD) n° B C D, sur le territoire de la commune de Peyrolles-en-Provence ; que, toutefois, cette demande a été rejetée par une décision en date du 31 octobre 2008, dont elle sollicite ainsi l’annulation ; qu’X, venant aux droits d’EDF, est concessionnaire du domaine public pour l’implantation des ouvrages de distribution publique d’énergie électrique sur le fondement des dispositions de l’article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, telles que confirmées par les articles L. 113-3 et L. 113-5 du code de la voirie routière, et reprises par les dispositions de l’article 6 des cahiers des charges des concessions ; qu’il convient de faire application des dispositions des articles L. 113-3 du même code et 68 du décret du D juillet 1927 pris pour l’application de la loi précitée du 15 juin 1906 ; qu’aux termes de la jurisprudence administrative en la matière, le titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les conséquences sur ses installations, de travaux réalisés sur le domaine occupé, si les travaux publics sont entrepris dans l’intérêt du domaine occupé et si ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de celui-ci ; qu’en l’espèce, les travaux de voirie en cause ne constituent pas une opération d’aménagement conforme à la destination du domaine occupé et n’ont pas été entrepris dans l’intérêt de ce domaine, dès lors qu’ils avaient uniquement pour objet de permettre le passage de convois exceptionnels, usagers anormaux de la voirie, en vue de l’acheminement des composants relatifs à la réalisation du projet « ITER » sur un site précis et pendant une durée déterminée ; qu’à cet égard, le régime des convois exceptionnels est organisé par les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code de la route et soumis à autorisation préfectorale ; qu’eu égard à la circonstance qu’il ne s’agit pas d’un usage normal de la voie publique, les frais de modification des ouvrages existant sur une voie, nécessaires au passage des convois exceptionnels, ne peuvent être mis à la charge du concessionnaire ; que le projet d’enfouissement et de dévoiement des lignes en vue du passage des convois exceptionnels a été chiffré, selon des études réalisées en 2006, à la somme totale d’environ 2,270 millions d’euros hors taxes (HT) ; qu’en l’espèce, la somme demandée de 11 047,54 euros TTC, qui est dûment justifiée, correspond aux travaux réalisés sur la portion de route en cause ;
Vu la mise en demeure adressée le 12 octobre 2011 au ministre de l’écologie, de l’énergie du développement durable et de la mer ainsi qu’au préfet de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2011, présenté pour le préfet de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, par Me Goutal, qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et demande en outre qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il conclut, également et à titre infiniment subsidiaire, à ce que le Tribunal désigne un expert avec pour mission :
1) de se rendre sur place, sur l’ensemble de l’itinéraire « ITER », défini par l’arrêté préfectoral du 16 avril 2007, de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre toute personne susceptible de l’éclairer ;
2) de décrire les travaux de voirie entrepris par l’Etat, maître de l’ouvrage, sur l’itinéraire retenu et notamment, de donner un avis motivé sur les effets de ces travaux sur le domaine public routier : élargissement, redressement, renforcement, dégagement des voies notamment ;
3) de décrire les travaux de déplacement de ses installations demandés à la SOCIETE X ;
4) de fournir au juge les éléments permettant de distinguer les travaux de déplacement sollicités par l’Etat et le cas échéant, les travaux d’amélioration ou de mise aux normes que la SOCIETE X a pu réaliser à l’occasion du déplacement et d’en chiffrer le coût ;
5) de fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction pour se prononcer sur l’évaluation de l’indemnité due à la SOCIETE X au titre du déplacement de ses installations ;
6) s’il y a lieu, de procéder à toutes constatations, recueillir tous renseignements, formuler tous avis qu’il estimera nécessaires et d’annexer à son rapport tout document utile ;
7) si cela se peut, de concilier les parties à l’issue des opérations d’expertise ;
Il fait valoir qu’à titre principal, la présente requête est irrecevable, dès lors que la SOCIETE X ne rapporte la preuve ni de la qualité ni de l’habilitation régulière de ses représentants légaux à agir en son nom ; qu’au demeurant, le nom de son représentant n’est même pas indiqué dans la requête ; qu’à titre subsidiaire et au fond, le principe étant celui de la non-indemnisation de l’occupant du domaine public, la jurisprudence apprécie largement les notions d’intérêt du domaine public routier et d’opération d’aménagement conforme à la destination de ce dernier ; qu’en l’espèce, si le projet ultime consiste en l’implantation d’un réacteur thermonucléaire expérimental et ne se limite pas à une opération de voirie, il n’en demeure pas moins que, par les travaux d’aménagement qu’il implique, ce dernier présente un intérêt indéniable pour le domaine public routier, notamment en termes de sécurité ; qu’en tout état de cause, le déplacement des ouvrages gérés par X a bien été requis dans l’intérêt de la voirie au sens des dispositions de l’article 68 du décret du D juillet 1927, dès lors qu’à défaut, les voies considérées n’auraient pu être adaptées au passage des convois et auraient été endommagées ; que les travaux ont ainsi été engagés dans un but de conservation du domaine public routier ; que le passage de convois exceptionnels, dont la circulation est prévue par les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code de la voirie routière, est conforme à l’affectation du domaine et ne saurait être assimilé à un usage anormal de la voirie, mais tout au plus à un usage inhabituel de cette dernière ; que la circulation de convois dits « exceptionnels » ne doit pas être confondue avec l’hypothèse particulière dans laquelle la route est affectée à la circulation de véhicules de course ; que la comparaison avec le projet « Airbus A 380 » n’est pas davantage convaincante ; qu’à titre subsidiaire, en l’absence de tout pièce justificative, le préjudice allégué n’est établi ni dans son principe ni dans son montant ; qu’à cet égard, en l’absence de lien de causalité direct et de préjudice certain, la demande indemnitaire devra être rejetée ; que la facture dressée par la requérante elle-même ne saurait être retenue à titre d’élément de preuve ; qu’en tout état de cause, les pièces produites, c’est-à-dire la facture et l’annexe qui ne la renseigne pas plus, ne suffisent pas à établir le montant demandé et correspondant au coût supposé des travaux réalisés ; qu’à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la responsabilité de l’Etat serait retenue, il convient de diligenter, eu égard à son caractère d’utilité, une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 24 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 13 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour la SOCIETE X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à ce que le Tribunal constate l’inutilité de la mesure d’expertise sollicitée par l’Etat, retire, le cas échéant, de la mission pouvant être dévolue à l’expert la description des travaux de voirie entrepris par l’Etat, maître de l’ouvrage, sur l’itinéraire retenu ainsi que la possibilité de donner un avis motivé sur les effets de ces travaux sur le domaine public : élargissement, redressement, renforcement, dégagement des voies, notamment, et statue sur la demande d’expertise judiciaire, une fois tranchée la question du droit à indemnisation d’X ; elle porte, en outre, sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 5 000 euros ; elle soutient, en outre, que la requête est parfaitement recevable, dès lors qu’elle justifie d’une délégation de pouvoir régulièrement consentie au directeur de l’Unité Réseau Electricité de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur, lui permettant d’ester en justice ; qu’au fond, le préjudice subi est spécial et anormal ; qu’elle a droit à indemnité dès lors que les travaux effectués sur le domaine occupé ne répondent qu’accessoirement à l’intérêt de ce dernier ; que l’occupant du domaine public a en effet droit à indemnité si le domaine occupé a subi une véritable mutation qu’il ne pouvait raisonnablement envisager lors de l’octroi de l’autorisation d’occupation ou encore, lorsque les travaux se situent au-delà de la ligne de précarité ; que, s’agissant de travaux similaires de déplacement et de surélévation de lignes électriques afin de permettre l’aménagement d’un itinéraire à très grand gabarit en vue du passage de convois exceptionnels transportant des pièces de l’Airbus A 380, l’Etat a reconnu le droit à indemnisation d’EDF ; qu’en l’espèce, la collectivité publique reconnaît que l’opération à l’origine des travaux n’est pas liée au domaine public routier ; qu’eu égard à leurs caractéristiques techniques, les convois envisagés, qui assurent le transport des éléments les plus volumineux et lourds des composants du réacteur, sont des convois très exceptionnels, usagers manifestement anormaux du domaine public routier, qui ont bénéficié d’un itinéraire déterminé alors que d’autres convois qualifiés d'« exceptionnels » ont pu emprunter des voies ordinaires ; que la convention passée entre EDF et l’Etat le 28 mars 2008 en vue de la mise à disposition de terrains et d’ouvrages hydrauliques concédés à cette société pour permettre la réalisation des travaux d’aménagement de l’itinéraire routier des composants d’ITER, a prévu une indemnité forfaitaire d’un montant de 210 000 euros ; que si elle ne concerne que le domaine public hydraulique, qui est la propriété de l’Etat, elle démontre que les convois, de par leur taille et leur poids, nécessitaient des travaux exceptionnels, qui par analogie, ne sauraient être regardés comme ayant été entrepris dans l’intérêt du domaine public routier et n’étaient pas davantage constitutifs d’une opération d’aménagement conforme à sa destination ; que certains des aménagements prévus auront un caractère provisoire et les sites concernés par le passage des convois seront remis à leur état initial après le passage du dernier convoi ; que, s’agissant du préjudice, eu égard à l’ensemble des pièces justificatives produites, ce dernier est parfaitement établi tant dans son principe que son montant ; qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre ce préjudice et les travaux de voirie induits par le projet « ITER », dès lors qu’X n’aurait jamais déplacé ses ouvrages en l’absence de ce dernier ; que la matérialité des travaux qu’elle a entrepris est également justifiée et que ces derniers ne sont pas constitutifs d’améliorations apportées au réseau de distribution d’électricité ; que l’expert, qui ne saurait être saisi de questions de droit ou dont l’utilité n’est pas avérée, ne pourra se prononcer sur la question précédemment exposée au titre de sa mission ; que cette mesure d’expertise ne pourra porter, le cas échéant, que sur l’évaluation du préjudice, une fois que le Tribunal aura statué sur le principe de la responsabilité de l’Etat ;
Vu l’ordonnance en date du 19 mars 2012 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour le préfet de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, modifiée, relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
Vu le décret du D juillet 1927 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2012 :
— le rapport de Mme Bernabeu, premier conseiller,
— les conclusions de M. Grimaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Rubin, pour la SOCIETE X ;
Considérant que le projet dénommé « ITER », (International Thermonuclear Experimental Reactor), relatif à la construction d’un réacteur expérimental de recherche sur le site du centre de recherche du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) de Cadarache, a nécessité l’aménagement d’un itinéraire, depuis le Port de la Pointe à Berre-l’Etang jusqu’à ce centre, situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lès-Durance ; que, dans la perspective des livraisons des composants de ce réacteur, échelonnées sur cinq ans, un itinéraire d’environ cent kilomètres traversant seize communes, susceptible d’accueillir ces convois, lourds et de grand gabarit, a en effet été défini, de même qu’un programme d’adaptation des voies publiques déclaré d’utilité publique par un arrêté préfectoral du 16 avril 2007 ; que l’Etat, maître d’ouvrage désigné de l’opération en application des dispositions du II de l’article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1985, a alors demandé à la société Electricité de France (EDF) de procéder au dévoiement, par déplacement ou enfouissement, des ouvrages de distribution d’électricité se trouvant sur cet itinéraire ; que, par une demande préalable datée du 20 octobre 2008, la SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (X), venant aux droits d’EDF, a sollicité de l’Etat le remboursement des frais engagés pour le déplacement, dans le cadre ainsi défini, de ceux de ses ouvrages situés sur la route départementale (RD) n° B C D, sur le territoire de la commune de Peyrolles-en-Provence ; que cette demande a été rejetée par le directeur régional de l’équipement de Provence – Alpes – Côte d’Azur (PACA) le 31 octobre 2008 ; que, par sa requête, X demande au Tribunal, d’une part, d’annuler la décision précitée et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 047,54 euros toutes taxes comprises (TTC) engagée au titre de ces travaux de déplacement d’ouvrages ; qu’ainsi, en demandant à la personne publique de lui verser la somme en litige, la requérante a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’une demande de plein contentieux, de telle sorte que les vices propres dont serait entachée la décision rejetant sa demande préalable sont sans incidence sur la solution du litige ainsi soumis au Tribunal ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône :
Considérant, d’une part, que les mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que, toutefois, la présentation d’une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; qu’à cet égard, une telle vérification n’est pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-64 et L. 225-66 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, dotées d’un conseil de surveillance et d’un directoire, comme c’est le cas en l’espèce de la SOCIETE X, que ces dernières sont valablement représentées à l’égard des tiers par le président du directoire ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 225-66 du code précité, le même pouvoir de représentation peut être attribué à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général ;
Considérant qu’en l’espèce, la SOCIETE X, qui précise dans son mémoire en réplique enregistré le 13 mars 2012 qu’elle est représentée par M. Y Z-A, directeur de l’Unité Réseau Electricité PACA Ouest, produit une délégation de pouvoirs avec effet au 1er février 2009 du directeur des Opérations Méditerranée au directeur de cette unité, elle-même consentie sur la base d’une décision de délégation du directeur général adjoint Opérations et territoires au directeur des Opérations Méditerranée ; que les dispositions de l’article 2 de cette décision autorise le directeur de l’Unité Réseau Electricité PACA Ouest à « [a]gir devant toutes les juridictions ou instances arbitrales, tant en demande qu’en défense, au nom d’X dans les matières qui entrent dans les compétences des services placés sous son autorité, à l’exception des contentieux confiés au directeur juridique, au directeur des finances et au directeur des ressources humaines » ; que cette délégation précise, en outre, qu’elle s’exerce dans le cadre des activités de distribution publique d’électricité d’X sur les territoires définis pour les activités et missions placées sous la responsabilité du directeur de l’Unité Réseau Electricité PACA Ouest, au titre desquelles figurent nécessairement l’introduction d’une instance juridictionnelle relative au remboursement du coût du déplacement d’ouvrages de distribution publique d’électricité se situant dans le ressort territorial de cette unité ; qu’enfin, il n’est ni établi ni même allégué que cette instance relèverait des contentieux confiés directement au directeur juridique, au directeur des finances ou au directeur des ressources humaines ; que, par suite et en l’absence de contestation de cette délégation ainsi que de l’identité du représentant légal d’X, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de ce dernier pour le compte de la société requérante ne saurait être accueillie ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité la charge résultant du déplacement et de la modification de ses ouvrages lorsque ce déplacement ou cette modification sont la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé, en vue d’en faciliter ou d’en améliorer la gestion conformément à sa destination ; qu’à l’inverse, lorsque les travaux n’ont pas eu pour seul objet l’intérêt de ce domaine et alors même qu’ils présenteraient, dans leur ensemble, un caractère d’utilité générale, ou seraient nécessaires au bon fonctionnement d’un service public assuré par un autre occupant du domaine, le permissionnaire est fondé à demander le remboursement de ses dépenses à concurrence de la somme correspondant aux travaux exécutés dans un intérêt autre que celui du domaine qu’il occupe ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les travaux de déplacement des ouvrages de distribution publique d’électricité en cause, qui ont été demandés par les services de l’Etat à la société EDF, ont été décidés en vue de permettre l’adaptation des voies publiques au passage de convois exceptionnels d’un gabarit de neuf mètres de largeur sur près de onze mètres de hauteur sur un itinéraire précisé par un arrêté préfectoral en date du 16 avril 2007 portant déclaration d’utilité publique, depuis Berre-L’Etang jusqu’au site du projet de construction du réacteur thermonucléaire « ITER » au centre du CEA à Cadarache sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lès-Durance ; que si de tels travaux de mise au gaba rit des voies du domaine public routier ont pu contribuer à l’élargissement de ces dernières, la suppression des obstacles latéraux et leur renforcement structurels emportant des conséquences en matière d’amélioration des conditions de circulation et de sécurité routière, ils avaient pour seul objet la réalisation du projet « ITER » et ont été ainsi accomplis dans un intérêt autre que celui du domaine que la SOCIETE X, venant aux droits d’EDF, occupe ; qu’ils ne peuvent dès lors être regardés comme effectués dans l’intérêt du domaine public routier du secteur concerné ; que, par suite, la SOCIETE X est fondée à demander à l’Etat le remboursement du coût des travaux qu’elle a dû supporter en vue du déplacement de ses ouvrages situés sur l’itinéraire précité ;
Sur le préjudice :
Considérant que la SOCIETE X demande au Tribunal de condamner l’Etat au paiement de la somme de 11 047,54 euros TTC au titre des travaux de déplacement de ses ouvrages sur la route départementale (RD) n° B C D, sur le territoire de la commune de Peyrolles-en-Provence, correspondant au chantier n° 48 de l’itinéraire fixé par l’arrêté préfectoral précité ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la SOCIETE X a supporté un coût financier important du fait du déplacement de ses ouvrages en lien avec une opération effectuée dans un intérêt autre que celui du domaine occupé et que les dépenses en cause n’incombaient qu’aux seuls concessionnaires ou permissionnaires de voirie de l’axe concerné ; que, par suite, le préjudice dont se prévaut la société requérante présente les caractères d’anormalité et de spécialité requis ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’Etat conteste la matérialité et le montant du préjudice allégué ainsi que son lien de causalité avec les travaux incriminés ; que, cependant, il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier en date du 19 avril 2007 du préfet de la région PACA et de deux lettres datées des 19 juin et 31 juillet 2007 du directeur régional de l’équipement, que l’Etat a directement commandé l’exécution des travaux au gestionnaire du réseau de distribution publique d’électricité au cours de réunions techniques avec l’opérateur et qu’il a lui-même fixé un certain nombre de caractéristiques des ouvrages selon un calendrier précis intitulé « planning des déplacements de réseaux EDF » joint au courrier précité du 19 juin 2007 ; qu’il s’ensuit que la consistance même des travaux effectués par la requérante ne saurait être contestée par l’Etat, qui n’allègue ni n’établit que les travaux menés par cette dernière ne seraient pas conformes au programme ainsi arrêté par ses soins ; qu’en tout état de cause, s’agissant du chantier n° 48, la société requérante décrit précisément les travaux réalisés qui consistent en le déplacement des lignes électriques traversant la voie et qui se situent sur le tracé de l’itinéraire concerné sur la RD B C D, sur le territoire de la commune de Peyrolles-en-Provence ; qu’X indique par ailleurs qu’eu égard aux articles 10 et 12 du cahier des charges de concession, la pose et la dépose de lignes électriques ou la construction d’un transformateur d’énergie électrique relèvent des missions qui lui sont dévolues et de sa seule compétence pour les zones de desserte concernées par les travaux, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’Etat, qui n’établit pas que ces derniers auraient été sous-traités pour un coût inférieur à celui dont la demanderesse fait état dans ses écritures ; que si le défendeur affirme que la SOCIETE X aurait pu profiter d’une telle opération de déplacement d’ouvrages pour améliorer ou mettre aux normes ces derniers, il n’apporte aucune précision de nature à corroborer cette allégation, qui ne résulte nullement de l’instruction ; qu’enfin, la requérante, à l’appui de sa demande indemnitaire, produit une facture détaillée en date du 7 octobre 2008, complétée par une annexe reprenant le détail des prestations, qui n’est pas valablement critiquée par l’Etat qui se borne à une contestation non circonstanciée et dépourvue d’élément sérieux de nature à remettre en cause les différents postes et montants y figurant ; que, dans ces conditions, la SOCIETE X établit la réalité de son préjudice, tant dans son principe que dans son montant, de même que le lien de causalité direct et certain entre celui-ci et les travaux engagés par l’Etat en vue de l’opération « ITER » ;
Considérant, en revanche, en troisième et dernier lieu, que le montant de l’indemnisation doit, lorsque la victime relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée majorant le prix des travaux de celle qu’elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu’en ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge d’apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d’établir, le cas échéant, à la date d’évaluation de ce préjudice, qu’elle n’est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; qu’en l’espèce, la SOCIETE X est une société commerciale, qui bénéficie du régime de déduction ou de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’elle n’apporte pas la preuve qu’à la date d’évaluation de ce préjudice, elle n’était pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement au même titre que celui du prix hors taxes des travaux ; qu’ainsi, eu égard à la facture produite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la SOCIETE X à raison du coût du déplacement de ses ouvrages sur la portion d’itinéraire concernée en le fixant à la somme de 9 237,07 euros hors taxes ;
Sur la demande d’expertise :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. » ;
Considérant que si l’Etat demande la réalisation d’une expertise en précisant qu’eu égard à l’ampleur du présent litige, la désignation d’un expert permettrait de décrire la nature exacte des travaux entrepris par la SOCIETE X et leur lien avec l’itinéraire « ITER », d’estimer le coût de ces travaux et d’apprécier si ces derniers ne relèvent pas de dépenses que la société requérante aurait dû engager au titre de la mise aux normes ou du renouvellement de ses installations, une telle demande ne peut qu’être rejetée comme ne présentant pas le caractère d’utilité requis, dès lors que le Tribunal dispose, comme il a été précédemment exposé, de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur le lien de causalité entre les travaux entrepris et le déplacement des ouvrages induit par cet itinéraire ainsi qu’aux fins d’évaluer le préjudice en résultant ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE X a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 9 237,07 euros à compter du D octobre 2008, date de réception de sa demande par les services de la direction régionale de l’équipement de PACA ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année ; qu’en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu’en l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 juin 2009 ; qu’à cette date, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du D octobre 2009, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de ces dispositions : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE X, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à ce titre à la charge de l’Etat le versement à la SOCIETE X d’une somme de 250 euros ;
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la SOCIETE X la somme de 9 237,07 euros (neuf mille deux cent trente-sept euros et sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du D octobre 2008. Les intérêts échus à la date du D octobre 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la SOCIETE X la somme de 250 (deux cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions reconventionnelles de l’Etat sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Copie, en sera adressée, pour information, au préfet de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2012, à laquelle siégeaient :
M. Bocquet, président,
M. Retterer, premier conseiller,
Mme Bernabeu, premier conseiller,
Assistés de M. Bon, greffier.
Lu en audience publique le 5 juin 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. BERNABEU P. BOCQUET
Le greffier,
Signé
J-Y. BON
La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 15 juin 1906
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
- Code de commerce
- Code de la voirie routière
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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