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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 avr. 2012, n° 1002371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1002371 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1002371,1002671
___________
Y Z C’EST AUJOURD’HUI
___________
M. Raynaud
Rapporteur
___________
M. Saboureau
Rapporteur public
___________
Audience du 22 mars 2012
Lecture du 5 avril 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
(3e chambre)
135-02-04-01
C
Vu I°), sous le n° 1002371, la requête, enregistrée le 29 septembre 2010, présentée pour l’Y Z C’EST AUJOURD’HUI, dont le siège est XXX à XXX, représentée par son président en exercice, par Me Quere ;
L’Y Z C’EST AUJOURD’HUI demande au tribunal :
— d’annuler la délibération n° 40 en date du 3 septembre 2010 par laquelle la commune d’Uchaux a décidé d’acquérir le bien dit commerce bar-tabac-restaurant Les Acacias appartenant à M et Mme X au prix de 400 000 euros ;
Elle soutient que les conseillers municipaux ne peuvent valablement prendre une délibération engageant gravement les finances de la commune sans disposer, avant la séance, de l’ensemble du dossier concerné par l’engagement en cause ; qu’en tout état de cause, ne sont légales que les dépenses communales présentant un intérêt public local ; que la dépense de 400 000 euros d’acquisition du commerce des Acacias, majorée de 100 000 euros de travaux, est le fruit d’un montage financier destiné à permettre exclusivement à une personne privée, qui ne dispose pas des fonds suffisants pour acquérir le commerce en cause, de s’installer sans frais dans ledit commerce ; que la commune d’Uchaux, commune rurale de 1 300 habitants, dispose déjà de deux restaurants, un hôtel-restaurant, un café-épicerie-presse et un restaurant en cours d’ouverture ; que la commune ne peut justifier de l’existence d’une carence de l’initiative privée qui impliquerait qu’il y aurait un intérêt public local à ce que la commune rachète elle-même ledit commerce des Acacias ; que ladite opération fausse manifestement le libre jeu de la concurrence ; que les projets d’utilisation du bien contribuent à établir l’intérêt public de l’opération ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 14 janvier 2011 à Me Legier, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2011, présenté pour la commune d’Uchaux par Me Legier, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de L’ASSOCIATION « Z C’EST AUJOURD’HUI » une somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la requérante n’établit en aucune façon que les conseillers municipaux n’auraient pas eu à disposition les informations ou documents utiles à l’examen de l’affaire, ou qu’un ou plusieurs d’entre eux auraient demandé à consulter un document particulier non présenté ; qu’une note explicative précisait le nom des vendeurs, le prix de vente et l’estimation des domaines ; qu’une délibération du même jour s’est prononcée sur les conditions de l’engagement financier pesant sur la commune ; que le projet a pour principal objectif de conserver une activité de bar-restaurant-tabac en rez-de-chaussée du bâtiment et d’utiliser le premier étage pour les services de la mairie ; qu’une des orientations du projet d’aménagement du plan local d’urbanisme approuvé le 24 septembre 2010 est de maintenir et accentuer le dynamisme des commerces dans le centre-village ; que la circonstance que l’opération satisfasse en partie un intérêt privé permettant lui-même la mise en œuvre d’un intérêt public est sans incidence sur l’utilisation régulière des finances communales ; que le nombre d’établissements à usage de restaurant n’est pas uniquement lié à la population d’une commune, dont l’attractivité pour la clientèle a d’autres causes ; que parmi les trois restaurants figurant sur la liste du guide Michelin, aucun n’est au centre du village ; que l’acquisition n’a pas d’incidence sur le libre jeu de la concurrence ; que personne n’a été avantagé ou désavantagé par son intervention alors que l’immeuble était en vente depuis trois années ;
Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 5 avril 2011, présenté pour l’Y Z C’EST AUJOURD’HUI, qui conclut, à titre principal, à l’annulation de la délibération du 3 septembre 2010 en tant qu’elle a pour objet une aide économique illégale, et, à titre subsidiaire, à l’annulation de ladite délibération en tant qu’elle a pour objet une aide économique illégale et qu’elle a pour objet une dépense visant à la création de nouvelles salles administratives qui ne répondent pas à un intérêt public ;
Elle soutient en outre, que la commune n’indique pas la disposition législative sur la base de laquelle elle aurait été habilitée à faciliter l’acquisition et l’utilisation de l’immeuble Les Acacias à des fins commerciales privées ; qu’une commune n’est autorisée à effectuer l’acquisition d’un bien à usage de commerce suivie de l’exécution de travaux qu’en cas de carence de l’initiative privée ; qu’aux dates des délibérations attaquées, il était uniquement question de faciliter l’utilisation de ce bien, dans son ensemble, à des fins commerciales privées, l’affectation du reste de l’immeuble n’étant pas déterminée ; que la commune dispose à ce jour de 567 m² de surfaces disponibles ; que par suite, la réalisation de nouvelles salles d’archives, salles de réunion et de nouveaux bureaux ne présentait aucun intérêt public local ; que l’argument avancé par la commune suivant lequel il serait désormais envisagé pour la partie supérieure du bien la création de nouvelles pièces à usage administratif n’est d’aucun effet dès lors que c’est l’intérêt public qui doit être attaché à l’intervention économique qui est seule en cause ; que l’illégalité entachant cette intervention aurait nécessairement affecté les délibérations dans leur totalité ; que les modalités mêmes de l’intervention de la commune, qui sont à apprécier à l’égard des agents économiques de la commune qui interviennent dans le même secteur d’activité concerné, sont de nature à fausser le libre jeu de la concurrence ; que la commune retire au commerçant s’installant la charge de l’achat du bien d’exploitation, du droit au bail, le poids des remboursements bancaires et des intérêts ; que la commune qui bénéficie de prêts d’une durée beaucoup plus longue consent nécessairement un loyer avantageux ; que les membres du conseil municipal n’ont disposé ni d’une note leur expliquant l’objet de l’intervention de la commune, tant en ce qui concerne l’acquisition du bien que l’emprunt finançant l’acquisition, ni d’une étude de faisabilité sur la viabilité financière de l’opération ; que les informations concernant le preneur, le projet et le montant du bail, n’ont pas été communiquées ; que les avis du trésor public et de la chambre de commerce et d’industrie n’ont pas été communiqués ; que les budgets primitifs antérieurs à 2010 étaient totalement non sincères ; que l’intervention économique financée ici par emprunt au lieu de l’être par fonds propres, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que le budget primitif 2010 non sincère sur la base duquel a été établie l’offre de financement par emprunt entraine l’illégalité de ce mode de financement ; que la dotation compensatrice qui selon la commune s’ajoute aux recettes fiscales d’un montant de 563 853 euros, ne constitue pas elle-même une recette fiscale ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2012, pour l’ASSOCIATION Z C’EST AUJOURD’HUI, qui conclut aux mêmes fins que celles exposées dans ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 2012, pour la commune d’Uchaux, qui conclut aux mêmes fins que celles exposées dans ses précédentes écritures ;
Elle fait valoir que les délibérations critiquées ont pour objet l’acquisition d’un bien immobilier entrant dans le patrimoine de la commune et la souscription d’un emprunt permettant cette acquisition ; qu’aucun avantage n’est procuré à qui que ce soit, et qu’il n’en résulte aucune intervention de la commune dans le domaine économique ; qu’elle n’a porté aucune atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie ; que l’acquisition a été faite au prix des domaines augmenté de 2,5% ; que le bien était en vente depuis quatre ans sans que personne ne se soit porté acquéreur ; qu’aucun des propriétaires de commerce de restauration n’a élevé de critique sur le projet communal ; que la requérante n’est pas en charge de la défense des intérêts des restaurateurs ; que l’intérêt de l’opération n’est pas contestable, en raison de la contigüité du bâtiment de l’hôtel de ville qui permet, de fait, son extension ; que l’hôtel restaurant « Le Château de Massillan » n’est ouvert que du 1er avril au 30 octobre ; que le restaurant « Le temps de vivre » est situé à 3 km de la mairie ; que le restaurant «Côté sud » n’est pas un restaurant accessible quotidiennement ; que leurs exploitants ne sont pas gênés par le projet de restauration familiale comme le pratiquait le restaurant « Les Acacias », abordable pour le plus grand nombre ; que le bail commercial ayant pour objet le local à usage de restaurant du rez-de-chaussée prévoit un loyer mensuel de 830 euros réduit à 455 euros durant la première période triennale, et 616 euros durant la deuxième période, hors droits, taxes et charges, et non un loyer mensuel de 50 euros comme le soutient la requérante ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour l’Y Z C’EST AUJOURD’HUI ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour la commune d’Uchaux ;
Vu II°), sous le n° 1002671, la requête, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour l’Y Z C’EST AUJOURD’HUI, dont le siège est XXX à XXX, représentée par son président en exercice, par Me Quere ;
L’Y Z C’EST AUJOURD’HUI demande au tribunal :
— d’annuler la délibération n° 47 en date du 10 septembre 2010 par laquelle la commune d’Uchaux a décidé de contracter auprès de la caisse d’épargne Provence Alpes Corse un emprunt de 500 000 euros destiné à financer les frais d’acquisition du bien dit commerce bar-tabac- restaurant Les Acacias ;
Elle soutient que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’un dossier relatif au projet en cause et donc à l’engagement financier correspondant ; que la dépense de
400 000 euros d’acquisition du commerce restaurant des Acacias, majorée de 100 000 euros de travaux est le fruit d’un montage financier destiné exclusivement à permettre à une personne privée qui ne dispose pas des fonds suffisants pour acquérir le commerce en cause, de s’installer sans frais dans ledit commerce ; que la commune d’Uchaux, commune rurale de 1 300 habitants, dispose déjà de deux restaurants, un hôtel-restaurant, un café-épicerie-presse, et un restaurant en cours d’ouverture ; qu’à défaut d’un intérêt public local existant, la dépense en cause est illégale ; que l’opération vise à favoriser le commerçant auquel le bail commercial est destiné en rachetant par elle-même le commerce ; que ladite opération fausse manifestement le libre jeu de la concurrence ; que l’absence de sincérité des budgets primitifs et des comptes administratifs de la commune pour 2009 et les années antérieures a induit la création artificielle d’un déficit récurrent au niveau de la section de fonctionnement de manière à affecter, de façon irrégulière, le résultat excédentaire de ladite section de fonctionnement ; qu’au lieu d’assurer le remboursement des emprunts en cours par l’affectation de l’excédent d’exploitation de chaque exercice budgétaire à la section d’investissement, le conseil municipal a continué de réaliser de nouveaux emprunts, affectant durablement la situation financière de la commune ; que par suite la réalisation d’un nouvel emprunt décidé par le conseil municipal le 10 septembre 2010 est entaché l’illégalité ; que tous les comptes administratifs antérieurs à 2010 font état de recettes fiscales qui se situent dans une fourchette de 550 000 à 600 000 euros, contre une prévision 2010 de 936 820 euros ; qu’ainsi, la commune n’a pas mis l’organisme financeur en mesure d’appréhender sa réelle capacité de remboursement d’un nouvel emprunt de 500 000 euros ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 14 janvier 2011 à Me Legier, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté pour la commune d’Uchaux par Me Legier, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la l’association requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la requérante n’établit en aucune façon que les conseillers municipaux n’auraient pas eu à disposition les informations ou documents utiles à l’examen de l’affaire, ou que un ou plusieurs d’entre eux auraient demandé à consulter un document particulier non présenté ; qu’une note explicative précisait le nom des vendeurs, le prix de vente et l’estimation des domaines ; que la délibération elle-même rappelle toutes les informations au vu desquelles le conseil municipal s’est prononcé, et que du fait de cette contigüité, les conseillers municipaux ont eu une information suffisante ; que par une délibération du 3 septembre 2010, le conseil municipal a délibéré sur les conditions précises de l’emprunt, et donc sur les conditions de l’engagement financier pesant sur la commune ; qu’une délibération du 28 juin 2010 avait déjà eu le même objet ; que le projet a pour principal objectif de conserver une activité de bar-restaurant-tabac en rez-de-chaussée du bâtiment et d’utiliser le premier étage pour les services de la mairie ; qu’une des orientations du projet d’aménagement du plan local d’urbanisme approuvé le 24 septembre 2010 est de maintenir et accentuer le dynamisme des commerces dans le centre-village ; que la circonstance que l’opération satisfasse en partie un intérêt privé permettant lui-même la mise en œuvre d’un intérêt public est sans incidence sur l’utilisation régulière des finances communales ; que le moyen tiré du détournement de l’objet public des dépenses communes est sans fondement ; que le nombre d’établissements à usage de restaurant n’est pas uniquement lié à la population d’une commune, dont l’attractivité pour la clientèle a d’autres causes ; que parmi les trois restaurants figurant sur la liste du guide Michelin, aucun n’est au centre du village ; que l’acquisition n’a pas d’incidence sur le libre jeu de la concurrence ; que personne n’a été avantagé ou désavantagé par son intervention alors que l’immeuble était en vente depuis trois années ; que les projets d’utilisation du bien contribuent à établir l’intérêt public de l’opération ; que si l’association requérante critique les budgets 2009 et antérieurs quant aux dépenses prévisionnelles en section de fonctionnement, l’emprunt de
500 000 euros est imputé sur le budget 2010 ; que l’argument concernant les budgets 2009 et antérieurs à cette date est inopérant, la requérante critiquant les recettes fiscales prévisionnelles ; que la critique du budget 2010 est infondée, en ce qu’elle porte sur les écritures comptables liées à la mise en place de la taxe professionnelle unique en compensant le produit perdu de la taxe professionnelle ; qu’une économie de charges est imputable au transfert effectué au profit de la communauté de communes Aygues-Ouvèze en Provence, qui revêt un caractère obligatoire ; que, par suite, le montant de 936 820 euros n’est pas contestable ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 avril 2011, présenté pour l’Y Z C’EST AUJOURD’HUI, qui conclut, à titre principal, à l’annulation de la délibération du 10 septembre 2010 en tant qu’elle a pour objet une aide économique illégale, et, à titre subsidiaire, à l’annulation de ladite délibération en ce qu’elle a pour objet une aide économique illégale, ainsi qu’une dépense visant à la création de nouvelles salles administratives à l’étage du bien en cause ;
Elle soutient, en outre, que la commune n’indique pas la disposition législative sur la base de laquelle elle aurait été habilitée à faciliter l’acquisition et l’utilisation de l’immeuble Les Acacias à des fins commerciales privées ; qu’une commune n’est autorisée à effectuer l’acquisition d’un bien à usage de commerce suivie de l’exécution de travaux qu’en cas de carence de l’initiative privée ; qu’aux dates des délibérations attaquées, il était uniquement question de faciliter l’utilisation de ce bien, dans son ensemble, à des fins commerciales privées, l’affectation du reste de l’immeuble n’étant pas déterminée ; que la commune dispose à ce jour de 567 m² de surfaces disponibles ; que par suite, la réalisation de nouvelles salles d’archive, salles de réunion et de nouveaux bureaux ne présentait aucun intérêt public local ; que l’argument avancé par la commune suivant lequel il serait désormais envisagé pour la partie supérieure du bien la création de nouvelles pièces à usage administratif n’est d’aucun effet dès lors que c’est l’intérêt public qui doit être attaché à l’intervention économique qui est seule en cause ; que les dépenses nouvelles liées à la réalisation de nouvelles salles d’archives, salles de réunion et nouveaux bureaux ne présentaient aucun intérêt public local ; que l’illégalité de l’intervention économique est ici certaine ; que l’opération envisagée, compte tenu de l’abondance de restaurants présents sur la commune, ne présente aucun intérêt public local ; qu’elle consiste à acquérir un bien à l’usage principal de bar-restaurant puis à financer l’acquisition et les travaux aux fins de faciliter l’utilisation de ce bien par une personne privée ; que le fait d’envisager de transformer le premier étage du bien pour y faire des locaux administratifs supplémentaires au demeurant inutiles n’ôte pas à la commune l’obligation de devoir justifier d’y être autorisée par la loi, et de justifier d’un intérêt public local ; que l’illégalité entachant cette intervention aurait nécessairement affecté les délibérations dans leur totalité ; que les modalités mêmes de l’intervention de la commune, qui sont à apprécier à l’égard des agents économiques de la commune qui interviennent dans le même secteur d’activité concerné, sont de nature à fausser le libre jeu de la concurrence ; que la commune retire au commerçant s’installant la charge de l’achat du bien d’exploitation, du droit au bail, le poids des remboursements bancaires et des intérêts ; que la commune qui bénéficie de prêts d’une durée beaucoup plus longue consent nécessairement un loyer avantageux ; que les membres du conseil municipal n’ont disposé ni d’une note leur expliquant l’objet de l’intervention économique de la commune, tant en ce qui concerne l’acquisition du bien que l’emprunt finançant l’acquisition, ni d’une étude de faisabilité sur la viabilité financière de l’opération ; que les informations concernant le preneur, le projet et le montant du bail, n’ont pas été communiquées ; qu’une information réelle aurait exigé de disposer des avis du trésor public et de la chambre de commerce et d’industrie ; que les budgets primitifs antérieurs à 2010 étaient totalement non sincères ; que l’intervention économique financée ici par emprunt au lieu de l’être par fonds propres, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que le budget primitif 2010 non sincère sur la base duquel a été établie l’offre de financement par emprunt prévoyait une recette fiscale de 936 853 euros et entraîne l’illégalité de ce mode de financement ; que la dotation compensatrice qui, selon la commune, s’ajoute aux recettes fiscales d’un montant de 563 853 euros, ne constitue pas elle-même une recette fiscale ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour l’Y Z C’EST AUJOURD’HUI, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens que précédemment ;
Elle soutient, en outre, que dès lors que l’acquisition-rénovation reste destinée à accueillir et à faciliter sur la partie majoritaire des locaux une activité commerciale privée de restaurant, l’existence d’une intervention économique demeure ; que la commune entend fixer le loyer mensuel à 50 euros, et cela alors que le budget communal supportera une charge annuelle de 41 476,51 euros au titre du remboursement de l’emprunt, soit 3 456,36 euros par mois ; que l’intervention économique porte atteinte au libre jeu de la concurrence ; que la circonstance d’avoir annoncé en 2011 que la commune avait décidé d’affecter la partie des locaux au premier étage aux services communaux, en lieu et place d’un second pôle d’activités, n’a pas eu pour effet de remettre en cause l’intervention économique de la commune, qui est confirmée ; que l’équité ne justifie pas que soient mis à sa charge des frais non compris dans les dépens ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 mars 2012, présenté pour la commune d’Uchaux, qui conclut aux mêmes fins que celles exposées dans ses précédentes écritures ;
Elle fait valoir que les délibérations critiquées ont pour objet l’acquisition d’un bien immobilier entrant dans le patrimoine de la commune, et la souscription d’un emprunt permettant cette acquisition ; qu’aucun avantage n’est procuré à qui que ce soit et qu’il n’en résulte aucune intervention de la commune dans le domaine économique ; qu’elle n’a porté aucune atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie ; que l’acquisition a été faite au prix des domaines augmenté de 2,5% ; que le bien était en vente depuis quatre ans sans que personne ne se soit porté acquéreur ; qu’aucun des propriétaires de commerce de restauration n’a élevé de critique sur le projet communal ; que la requérante n’est pas en charge de la défense des intérêts des restaurateurs ; que l’intérêt de l’opération n’est pas contestable, en raison de la contigüité du bâtiment de l’hôtel de ville qui permet, de fait, son extension ; que l’hôtel restaurant « Le Château de Massillan » n’est ouvert que du 1er avril au 30 octobre ; que le restaurant « Le temps de vivre » est situé à 3 km de la mairie ; que le restaurant «Côté sud » n’est pas un restaurant accessible quotidiennement ; que leurs exploitants ne sont pas gênés par le projet de restauration familiale comme le pratiquait le restaurant « Les Acacias », abordable pour le plus grand nombre ; que le bail commercial ayant pour objet le local à usage de restaurant du rez-de-chaussée prévoit un loyer mensuel de 830 euros réduit à 455 euros durant la première période triennale, et 616 euros durant la deuxième période, hors droits, taxes et charges, et non un loyer mensuel de 50 euros comme le soutient la requérante ; que celle-ci se contredit dans ses écritures quant au caractère, sincère ou non, du budget primitif 2010 ; qu’elle n’établit pas l’irrégularité de la délibération querellée au regard du budget communal ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2012, présentée par l’Y Z C’EST AUJOURD’HUI ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour la commune d’Uchaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 2012 ;
— le rapport de M. Raynaud, rapporteur ;
— les conclusions de M. Saboureau, rapporteur public ;
— les observations de Me Quere pour l’ASSOCIATION Z C’EST AUJOURD’HUI et de Me Légier pour la commune d’Uchaux ;
Considérant que les requêtes n° 1002371 et 1002671 présentées pour l’Y Z C’EST AUJOURD’HUI présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que par la requête n° 1002371, l’Y Z C’EST AUJOURD’HUI demande l’annulation de la délibération n°40 du 3 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Uchaux a décidé d’acquérir le bâtiment Les Acacias pour une somme de 400 000 euros ; que par la requête n° 1002671, ladite association demande l’annulation de la délibération n° 47 du 10 septembre 2010, laquelle annule la délibération n° 41 du 3 septembre 2010, et décide de contracter un emprunt de 500 000 euros après de la caisse d’épargne, pour financer l’acquisition du commerce pour 400 000 euros et réaliser 100 000 euros pour les travaux de remise aux normes ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération n° 40 du 3 septembre 2010 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l’aide d’une convention fixant les obligations de ce dernier (…) » ; qu’aux termes de l’article L 1511-1 de ce code : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l’extension d’activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L 1511-2 à L 1511-5. » et qu’aux termes de l’article L 2251-2 dudit code : « Lorsque l’intervention de la commune a pour objet de favoriser le développement économique, elle peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre 1er du livre V de la première partie et à l’article L 2253-1 » ; qu’il résulte de ces dispositions que les personnes publiques qui entendent, indépendamment de leurs missions, prendre en charge une activité économique ne peuvent légalement le faire que dans le respect, tant du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, que du droit de la concurrence ; qu’à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée ;
Considérant qu’il résulte d’une part de la délibération n° 40 du 3 septembre 2010, que la commune d’Uchaux a procédé à l’acquisition de l’ancien restaurant « Les Acacias », appartenant à M. et Mme X, d’une contenance de 670 m², pour un prix forfaitaire de 400 000 euros, compte tenu de l’intérêt pour la commune de posséder cet immeuble ; que d’autre part, par une délibération n° 47 du 10 septembre 2010, ladite commune a financé cette acquisition par un emprunt de 500 000 euros, incluant 100 000 euros de travaux de remise aux normes ; qu’une telle dépense n’est légale, comme il a été dit, que si en raison des circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public la justifie ; qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la délibération n° 40 du 3 septembre 2010 au moment où elle a été adoptée, qu’un projet communal ait été de nature à justifier l’engagement d’une telle dépense pour une commune de cette dimension ; que dans ces conditions, en se bornant à invoquer, sans davantage de précision, l’intérêt pour la commune de posséder cet immeuble, celle-ci ne justifie pas d’un intérêt public de nature à fonder légalement l’engagement d’une telle dépense ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Y Z C’EST AUJOURD’HUI est en conséquence fondée à soutenir que c’est à tort que par la délibération attaquée le conseil municipal d’Uchaux a procédé à l’acquisition du bâtiment de l’ancien restaurant « Les Acacias » ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération n° 47 du 10 septembre 2010 :
Considérant ainsi qu’il a été dit, que la délibération n° 40 du 3 septembre 2010 par laquelle la commune d’Uchaux a décidé d’acquérir le bâtiment de l’ancien commerce «Les Acacias » pour une somme de 400 000 euros est entachée d’illégalité et doit être annulée ; que par suite, la délibération n° 47 du 10 septembre 2010 décidant de contracter un emprunt auprès de la caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse, annulant et remplaçant la délibération n° 41 du 3 septembre 2010, laquelle prévoit les modalités de financement de cette acquisition, est la conséquence directe et nécessaire de la décision portant acquisition du bâtiment de l’ancien restaurant des « Acacias » ; qu’il s’ensuit que l’Y Z C’EST AUJOURD’HUI peut utilement invoquer, à l’appui des conclusions dirigées contre la délibération n° 47 du 10 septembre 2010, l’illégalité de l’acquisition du bâtiment de l’ancien restaurant des « Acacias » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Y Z C’EST AUJOURD’HUI est fondée à soutenir que la délibération n°47 attaquée par laquelle le conseil municipal d’Uchaux a contracté un emprunt afin de financer l’acquisition du bâtiment de l’ancien restaurant « Les Acacias » doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Y Z C’EST AUJOURD’HUI, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que la commune d’Uchaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 40 du 3 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal d’Uchaux a procédé à l’acquisition du bâtiment de l’ancien restaurant « Les Acacias » est annulée.
Article 2 : La délibération n° 47 du 10 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal d’Uchaux a contracté un emprunt afin de financer l’acquisition du bâtiment de l’ancien restaurant « Les Acacias » est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Uchaux faites au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative son rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Y Z C’EST AUJOURD’HUI et à la Commune d’Uchaux.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2012, à laquelle siégeaient :
M. Godbillon , président,
M. Tixier , premier conseiller,
M. Raynaud, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 avril 2012 .
Le rapporteur, Le président,
signé signé
P. RAYNAUD B. GODBILLON
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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