Rejet 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 nov. 2015, n° 1516967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1516967 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1516967/7-4
___________
SAS Imprimerie Chiffoleau
___________
Mme X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 17 novembre 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris,
Le juge des référés
39-02-02-03
39-08-015-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2015, la SAS Imprimerie Chiffoleau, représentée par Me Plateaux, SELARL Publi-Juris, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2015 par laquelle la ville de Paris a rejeté son offre portant sur les lots n°1 à 4 dans le cadre de la passation de l’accord-cadre multi-attributaire en 6 lots et relatif à l’impression papier pour les besoins de communication et d’information de la ville de Paris et des mairies d’arrondissement ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la ville de Paris a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant ses offres comme irrégulières au motif que le bordereau de prix unitaires (BPU) renseigné pour chaque lot était mal complété en indiquant le prix unitaire et non le coût global de chaque situation-type ; ces manquements étant susceptibles de l’avoir lésée ou risquant de la léser, fut-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente :
— tout d’abord le dépôt du bordereau de prix unitaires était inutile au stade de l’analyse de l’offre, le pouvoir adjudicateur ayant en parallèle prescrit le dépôt d’un « détail quantitatif estimatif » (DQE) reprenant les 66 situations-type mentionnées dans le bordereau de prix unitaires de telle sorte que les deux documents présentaient un contenu équivalent et que le détail quantitatif estimatif était renseigné au regard des exigences du pouvoir adjudicateur, permettant à ce dernier de procéder à une analyse comparative des prix proposés par la société Chiffoleau vis-à-vis de ceux pratiqués par les autres candidats à partir des différents détails quantitatifs estimatifs ;
— par ailleurs elle a fourni la précision demandée par le pouvoir adjudicateur en application de l’article 59 du code des marchés publics en indiquant que les prix pratiqués dans le BPU étaient des prix à l’exemplaire et qu’il suffisait de multiplier ces prix par les quantités éventuellement visées par chaque situation type pour en connaître le coût global ;
— enfin les documents de la consultation n’étaient pas suffisamment précis pour lui permettre de connaître les attentes du pouvoir adjudicateur lors de la rédaction du bordereau de prix unitaires; qu’en l’absence de prescriptions contraires, le bordereau de prix unitaires devant mentionner le prix unitaire proposé par chaque candidat pour chaque prestation visée dans ledit bordereau, elle pouvait interpréter le bordereau de prix unitaires comme exigeant la mention d’un prix unitaire pour chaque prestation au lieu d’un prix global pour chaque prestation, d’autant que le bordereau de prix unitaires ne mentionnait pas d’indication quantitative de façon systématique, claire et précise pour chaque situation type.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2015, la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le règlement de la consultation exige que le bordereau de prix unitaires, document contractuel, et le détail quantitatif estimatif, non contractuel, soient complétés pour chacun des lots ; que le détail quantitatif estimatif doit ensuite être complété sur la base des prix du bordereau de prix unitaires dès lors qu’il reprend ces prix et y associe des quantités ; qu’en cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le BPU prévaudront sur toute autres indications et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence ; que si la société requérante avait appliqué cette démarche pour compléter ses pièces financières le montant total du détail quantitatif estimatif aurait été extrêmement bas et donc incohérent, or la cohérence du montant total du détail quantitatif estimatif de la société requérante montre que cette dernière a procédé à l’inverse, en constituant son prix unitaire par mini forfait dans le détail quantitatif estimatif et le ramenant à l’unité dans le BPU en appliquant les quantités des descriptifs techniques, confirmant que le BPU correspondait à des situations-types aux caractéristiques précisément décrites ;
— en vertu du cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre, une situation type recouvre différentes modalités d’impression et de prestations annexes, une mini situation comprenant des prestations autres que celles d’impression correspondant à chaque prix des BPU de l’accord-cadre, l’objet du bordereau de prix unitaires étant de fixer les prix plafonds pour la remise en concurrence des titulaires lors des marchés subséquents ; que le BPU constitue une sorte de mini-forfait dont le montant individuel résulte d’une pluralité de paramètres déclinés situation type par situation type ; que renseigner pour chacune de ces situations-types un prix à l’unité comme l’a fait la requérante ne respecte pas les exigences des documents de la consultation dès lors que le coût d’une prestation d’impression se compose de l’addition de frais fixes et de frais variables, qu’un coût unitaire global n’a pas de sens puisqu’il varie avec l’évolution de la quantité, d’autant plus que les descriptifs des mini-forfaits du BPU comportaient tous une quantité, et que le détail quantitatif estimatif est un document non contractuel servant à la comparaison des offres au titre du critère prix et qu’ainsi, les quantités inscrites au détail quantitatif estimatif sont les quantités de commande prises en compte pour la comparaison des offres financières et ne peuvent être confondues avec le nombre d’exemplaires de chacune des situations types décrites au BPU ;
— la société requérante a commis une erreur de compréhension en complétant les bordereaux des prix unitaires des lots auxquels elle candidatait, erreur qui l’a conduite à remplir incorrectement son BPU ; qu’elle a confirmée son erreur en répondant à la demande de précision que la ville de Paris lui a adressé le 7 août 2015 et en remplissant pour chaque situation-type du BPU un prix à l’unité et non un prix unitaire ; que la société a en outre téléchargé de façon anonyme son dossier de consultation sur la plateforme de retrait et a ainsi été informée qu’elle ne pourrait bénéficier des informations relatives aux éventuelles modifications de la consultation et aux questions et réponses mises en ligne en cours de la consultation, questions et réponses dont certaines portant sur la lecture pertinente des situations-types du BPU auraient pu lui permettre de corriger son erreur d’interprétation des documents de la consultation ; qu’elle aurait pu interroger la ville de Paris, en cours de consultation, sur la façon de renseigner le BPU ; que si elle est par ailleurs attributaire d’un marché à bons de commandes de prestations d’impression de la ville de Paris pour lequel les BPU doivent être remplis à l’unité et non à la prestation complète, il est visible que les rubriques de l’accord-cadre en cause sont très différentes et comportent des paramètres supplémentaires et qu’ainsi, la requérante ne pouvait comprendre les BPU de l’accord-cadre de la même façon qu’elle l’avait fait pour les BPU du marché remporté antérieurement ;
— le principe de l’intangibilité des offres remises s’oppose, en procédure d’appel d’offres, à ce qu’une offre soit modifiée une fois déposée et à ce qu’elle évolue par le jeu de la négociation ; que le pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu d’inviter le candidat à rectifier son offre qui comporterait une erreur ; que le fait pour la requérante d’avoir estimé les prix qu’elle proposait à l’unité imprimée au lieu de le faire pour la prestation globale ne constitue pas une erreur matérielle mais une erreur de compréhension et d’interprétation des documents de la consultation, erreur dont la requérante n’a jamais fait état au cours de la procédure ; que dès lors que l’offre de la requérante était irrégulière, il n’y avait pas lieu de se fonder sur le détail quantitatif estimatif pour procéder à son analyse ; que les « détail quantitatif estimatif » des quatre lots comportaient des erreurs qui auraient interdit toute modification de l’offre de la requérante sur le fondement de la rectification d’erreurs matérielles ; que la reconstitution du BPU ne pouvait pas se faire sans que la ville n’interprète les éléments fournis par la requérante, qui a divisé les prix du détail quantitatif estimatif par les quantités annoncées dans les descriptifs techniques, des erreurs de calcul contrariant cette interprétation et entachant l’offre sur certaines lignes du détail quantitatif estimatif ; qu’ainsi, la requérante a eu une interprétation erronée des données financières à reporter sur le BPU.
Par un mémoire en observation, enregistré le 2 novembre 2015, la société Jouve, attributaire du lot n°4 de l’accord-cadre, représentée par Me Hasday, HDLA-Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation de la procédure de passation au stade de l’analyse des offres et à ce que soit mis à la charge de la société Imprimerie Chiffoleau la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les intérêts de la société requérante ne sont pas susceptibles d’avoir été lésés du fait de l’irrégularité de son offre et de l’absence de manquement de la ville de Paris à ses obligations de publicité et mise en concurrence ;
— en application des dispositions de l’article 53-III et article 35 du code des marchés publics les candidats doivent, sous peine d’irrégularité, déposer des offres conformes aux exigences posées par le pouvoir adjudicateur dans le dossier de consultation des entreprises; que l’article 2.2 du règlement de la consultation stipulait que l’offre financière des candidats devait comporter un BPU par lot et un détail quantitatif estimatif par lot et l’article 2.1.1 que les prix unitaires étaient des prix unitaires plafonds par situation-type pour des quantités expressément fixées dans le BPU ; que pour chacun des quatre lots de l’accord-cadre dont elle conteste la passation la requérante a déposé une offre, dont le bordereau des prix-unitaires plafonds était renseigné par un prix à l’exemplaire imprimé et non pour les quantités fixées par le bordereau de prix unitaires pour chaque situation-type ;
— en application des dispositions de l’article 59-I du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne peut modifier ou rectifier lui-même les offres qui seraient irrégulières ; que par une première exception à ce principe, ledit article autorise les candidats à modifier leurs offres après la date limite de remise, à la suite d’une demande en ce sens du pouvoir adjudicateur, à la condition que cette modification n’entraîne aucune modification de la teneur de l’offre et notamment de son montant global ; que par une seconde exception à ce principe, une erreur constatée dans une offre peut justifier que le pouvoir adjudicateur procède à une rectification conduisant à modifier la teneur de l’offre à condition que l’erreur soit purement matérielle et qu’elle soit d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où l’offre serait retenue ; que la rectification des prix unitaires proposés par la requérante aurait modifié le montant global initial de son offre et les prix renseignés à l’exemplaire ne constituent pas une erreur, et encore moins une erreur purement matérielle, mais traduisent une absence de prise en compte de la quantité exigée et fixée au BPUP pour chaque situation-type ; qu’en toute hypothèse, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’inviter un candidat à rectifier ou compléter une offre irrégulière ;
— les pièces de la consultation ne contiennent aucune imprécision ni ambigüité dès lors qu’il n’existe pas de prix global, au sens forfaitaire, à renseigner, mais des prix unitaires en fonction des quantités exprimées par bloc de prestations ; que la requérante ne s’est pas identifiée sur la plateforme de la ville et qu’elle n’a posé aucune question à la ville sur la notion de prix unitaire de chaque situation type ; que la ville de Paris avait la possibilité de choisir des prix unitaires par situation-type, chacune de ces situations correspondant à une prestation quantifiée, or chacune des lignes des BPU comportait une description technique quantifiée de la situation-type attendue, et chaque situation-type étant précisément définie dans le BPUP ;
— à supposer que le tribunal de céans retienne une erreur purement matérielle de la part de la société requérante et d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où la requérante aurait vu son offre retenue ainsi qu’un manquement de la ville de Paris du fait qu’elle n’aurait pas mis la requérante en situation de rectifier son erreur, un tel manquement se rapporte au stade de l’analyse des offres ; qu’en cette hypothèse la sanction appropriée n’est pas l’annulation totale de la procédure mais son annulation à compter du stade de l’examen des offres.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2015, la société Imprimerie Chiffoleau, représentée par Me Plateaux, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et demande à ce que la demande de remboursement des frais irrépétibles présentée par la société Jouve soit déclarée irrecevable.
Elle fait en outre valoir que :
— la société Jouve, en sa qualité d’attributaire, n’est pas recevable à intervenir à l’instance ;
— l’irrégularité relevée par le pouvoir adjudicateur ne présentait pas d’utilité ; que la ville de Paris ne conteste pas que les mentions du bordereau de prix unitaire et du détail quantitatif estimatif étaient identiques pour chaque lot litigieux, et qu’ainsi l’irrégularité affectant une offre sur un point superfétatoire ne justifie pas son éviction pour irrégularité, du fait du caractère satisfaisant des mentions figurant dans le document restant ; que la circonstance que cette exigence superfétatoire résultait des termes du règlement de la consultation ne permet pas de justifier le rejet d’une offre pour irrégularité dès lors que la prescription exigée par ledit règlement ne présente aucune utilité lors de l’appréciation des offres ; qu’au vu des articles 11 et 12 du code des marchés publics, la souscription d’un bordereau de prix-uniques n’est pas obligatoire ; que les dispositions du 5° de l’article 12-I du code des marchés publics autorisent le pouvoir adjudicateur à émettre un ordre de priorité en fonction de chaque document exigé par l’administration et qu’en imposant aux candidats de remplir deux documents aux mentions identiques le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en donnant la priorité à l’un des deux documents ; qu’en l’espèce elle a rempli tous les postes de prix exigés de telle sorte qu’il n’y a pas de contradiction entre le BPU et de le détail quantitatif estimatif ;
— l’écueil relevé par les BPU est une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi et pouvant donc être modifiée au stade de l’analyse des offres ;
— ainsi qu’elle l’a déjà indiqué, les pièces de la consultation sont affectées d’une contradiction substantielle en interdisant la communication de prix unitaires dans un document intitulé « bordereau des prix unitaires ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X,
— les observations de Me Plateaux, représentant la société Imprimerie Chiffoleau, reprenant les moyens et arguments développés dans ses écritures et ajoutant que le pouvoir adjudicateur aurait dû mener à son terme la procédure prévue à l’article 59 du code des marchés publics en l’invitant à rectifier son erreur ;
— les observations de Mme Y, représentant la ville de Paris, reprenant et développant ses observations écrites ;
— les observations de Me Hasday et Me Coulaud, représentant la société Jouve, reprenant et précisant leurs observations écrites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la société Imprimerie Chiffoleau a été enregistrée le
5 novembre 2015 à 11h42.
Une note en délibéré présentée par la société Jouve a été enregistrée le 5 novembre 2015 à 19h34.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) » ; qu’ aux termes de l’article L. 551-6 de ce code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis. (…) » ; qu’ enfin, aux termes de l’article L. 551-10 dudit code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…). » ; qu’ en application de ces dispositions, il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;
2. Considérant que par avis d’appel public à la concurrence publié les 24 et 25 février 2015 la ville de Paris a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre relatif à l’impression papier pour les besoins de communication et d’information de la ville de Paris, en six lots ; que la société Imprimerie Chiffoleau a déposé une offre pour les lots n°1 à n°4 ; que par courrier du 7 août 2015 la ville de Paris a adressé une demande de précisions à la société Imprimerie Chiffoleau au titre des dispositions de l’article 59 du code des marchés publics à laquelle la requérante a répondu le même jour ; que par courrier du 6 octobre 2015 la ville de Paris a informé cette société du rejet de son offre par la commission d’appel d’offres de la ville de Paris en sa séance du 15 septembre 2015 au motif de son irrégularité au sens du 1° de l’article 35-I du code des marchés publics, le bordereau de prix unitaires n’ayant pas été correctement rempli pour les lots auxquels la société a candidaté ; que la société Imprimerie Chiffoleau demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 6 octobre 2015 par laquelle la ville de Paris a rejeté son offre et d’enjoindre à la ville de Paris de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
3. Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 33 du code des marchés publics : « L’appel d’offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats » ; qu’aux termes de l’article 17 du même code : « Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées » ;qu’aux termes du 1° de l’article 35-I du code des marchés publics : « (…) une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. (…) » ; qu’ aux termes de l’article 53-III du code des marchés publics : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue » ; qu’en vertu de l’article 59-I du code des marchés publics : « Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre » ;
4. considérant qu’en vertu de l’article 2.2 du règlement de la consultation relative à l’accord-cadre relatif à l’impression papier pour les besoins de communication et d’information de la ville de Paris, document commun aux six lots, l’offre du candidat doit comporter « l’Acte d’Engagement (…) de l’accord-cadre relatif à chacun des lots auxquels il candidate ; le bordereau de prix unitaires (BPU), annexe n°1 aux actes d’engagement, complété pour chacun des lots auxquels il candidate ; le détail quantitatif estimatif (DQE) non contractuel, annexe n°1 au présent RC, dont il a rempli les feuilles relatives à chacun des lots auxquels il candidate (…) » ; qu’aux termes de l’article 3.1.2 du même règlement : « En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le BPU prévaudront sur toutes autres indications de l’offre et le montant du DQE sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées dans ce DQE seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié du DQE qui sera pris en considération. Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la décomposition ou le sous-détail d’un prix unitaire plafond figurant dans l’offre d’un candidat, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement des offres » ; qu’aux termes de l’article 2.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « L’Accord-cadre fixe les prix plafonds de situations types dont les caractéristiques sont définies au BPU. Le BPU n’est pas exhaustif de toutes les situations envisageables en exécution. Les prix unitaires plafonds des situations types de chaque lot de l’accord-cadre sont détaillées dans l’annexe n°1 de l’acte d’engagement (…) intitulée bordereau de prix unitaires à raison d’un onglet sur le fichier Excel pour chacun des lots (…) » et que ces prix « sont réputés inclure : *Toutes les prestations décrites au CCTP (…), et notamment : *Tous les frais annexes et les matériels nécessaires à l’exécution des prestations. *Toutes charges fiscales, parafiscales ou autres applicables à la prestation. *La livraison des produits franco de port, d’emballage, de manutention, d’assurances, de stockage, de transport et de déchargement jusqu’au lieu de livraison. Aucun emballage ne sera facturé en plus du prix proposé. Toutes les livraisons seront effectuées en « emballage perdu » ou récupérable » ; qu’aux termes de l’article 3.1 du CCTP : « Le détail des prestations demandées au titulaire de l’accord-cadre est le suivant : – La réalisation d’une épreuve de contrôle (…) ; – La réalisation d’un BAT (…) ; – La fourniture des papiers et grammages demandés. – L’impression. – Le façonnage et les éventuelles finitions (…). – Les conditionnements. – Les livraisons. – Le reporting annuel (…). Le prix proposé dans leur offre par les titulaires consultés devra couvrir l’ensemble des frais inhérents aux prestations ci-dessus y compris le transport (…) » ;
5. Considérant que la société Imprimerie Chiffoleau soutient que la ville de Paris a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en déclarant à tort son offre comme étant irrégulière dès lors d’une part que le bordereau de prix unitaires est un document inutile, d’autre part que s’il comporte des erreurs, celles-ci sont des erreurs matérielles pouvant faire l’objet d’une modification au stade de l’analyse des offres, et qu’enfin les documents de la consultation étant insuffisamment précis, elle n’a pu compléter ledit bordereau conformément aux attentes du pouvoir adjudicateur ;
6. Considérant, en premier lieu qu’en vertu des dispositions précitées au point 4 de l’article 2.2 du règlement de la consultation les offres des candidats doivent notamment comporter le bordereau de prix unitaires (BPU), document contractuel annexé aux actes d’engagements relatifs à chacun des six lots de la consultation et retraçant l’ensemble des prix unitaires proposés par le candidat ainsi que le détail quantitatif estimatif (DQE), document non contractuel annexé au règlement de la consultation et destiné à permettre la comparaison entre les prix proposés par les candidats, par la somme des produits des quantités estimées ; que le bordereau de prix unitaires doit être chiffré en totalité, les prix indiqués constituant des plafonds qui ne pourront être dépassés lors des marchés subséquents et que le détail quantitatif estimatif doit être chiffré en conformité avec les montants correspondants indiqués dans le bordereau de prix unitaires; que chaque lot est constitué d’un certain nombre de situations-types, correspondant chacune à une ligne du bordereau de prix unitaires, et devant recevoir une proposition chiffrée sous la forme d’un prix plafond tenant compte du nombre de produits à imprimer et des modalités de conditionnements et de livraison ; qu’aux termes des dispositions précitées de l’article 3.1.2 du règlement de la consultation, en cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le bordereau des prix unitaires prévalent sur toutes autres indications de l’offre ; que dès lors que le règlement de consultation est obligatoire dans toutes ses mentions et que le dépôt du bordereau de prix unitaires est obligatoire en application du règlement de la consultation, le détail quantitatif estimatif devant être complété sur la base des prix renseignés au bordereau de prix unitaires, la société Imprimerie Chiffoleau n’est pas fondée à soutenir que BPU et DQE présentant un contenu équivalent, le dépôt du BPU était au cas particulier inutile au stade de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur ayant prescrit le dépôt d’un DQE reprenant les situations-types présentes au BPU, alors que les deux documents correspondant à des finalités distinctes, le BPU servant de base de renseignement au DQE ; que par ailleurs elle ne peut utilement soutenir en se prévalant des dispositions des articles 11 et 12 du code des marchés publics que la souscription d’un bordereau de prix-uniques ne serait pas obligatoire ; qu’ainsi, le moyen tiré du manquement lié aux obligations de publicité et mise en concurrence pris en sa première branche doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu d’un principe d’intangibilité des offres, les dispositions précitées de l’article 59 du code des marchés publics interdisent au pouvoir adjudicateur de modifier ou de rectifier lui-même une offre incomplète, comme telle irrégulière, de même qu’elles s’opposent à toute modification du montant de l’offre à l’initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur ; que toutefois, si le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’inviter un candidat à préciser ou à compléter une offre irrégulière, il peut demander à un candidat des précisions sur son offre si celle-ci lui paraît ambigüe ou incertaine, ou l’inviter à rectifier ou à compléter cette offre sans que le candidat puisse en modifier la teneur,, cette possibilité restant cependant une faculté pour le pouvoir adjudicateur, qui n’est jamais tenu d’inviter un candidat à régulariser son offre ; que dans l’hypothèse d’une régularisation de l’offre, celle-ci ne doit pas se traduire par une modification de l’offre ; qu’en outre, le principe d’intangibilité des offres ne saurait recevoir application en cas d’erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue ;
8. Considérant que dans la présente espèce la ville de Paris a, le 7 août 2015, adressé à la société Imprimerie Chiffoleau une demande de précisions en vue de savoir si les prix indiqués dans les BPU plafonds s’appliquaient à l’unité ou à la quantité indiquée ; que la société requérante a indiqué, par courrier du même jour, que les prix indiqués dans les BPU plafonds étaient des « prix à l’exemplaire », « justes et conformes à votre demande » ; qu’il résulte de l’instruction et notamment des documents de la consultation que les prix devant être renseignés constituaient des prix unitaires plafonds correspondant à un ensemble de prestations, dont une partie pour des travaux d’impression, et que la requérante a renseigné pour chaque ligne non pas le coût global de la situation type mais le coût à l’exemplaire imprimé ; que la société Imprimerie Chiffoleau soutient que le pouvoir adjudicateur aurait dû mener à son terme la procédure prévue à l’article 59 du code des marchés publics en l’invitant à rectifier son erreur au vu de sa réponse à ses demandes de précisions, erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi, dans la mesure où les prix relevés dans les BPU présentaient un prix aberrant au regard des prix globaux de ses concurrents et que par ailleurs il suffisait à la ville de Paris de se référer aux prix globaux figurant dans ses DQE pour connaître les prix globaux devant figurer dans les BPU ; que toutefois la société requérante ne démontre pas en quoi l’erreur invoquée dans ses écritures serait une erreur purement matérielle, alors qu’ainsi qu’il a été dit, invitée le 7 août 2015 par la ville de Paris à préciser son offre, la société a confirmé le jour même l’offre qu’elle avait présentée, offre qui se référait non au coût global des prestations demandées mais au seul coût de l’impression et de surcroît pour un exemplaire, en indiquant qu’elle était conforme à la demande de la ville ; que si la société requérante fait valoir que les prix devant figurer au BPU pouvaient se déduire de ceux qu’elle avait énumérés au DQE, ce document n’engageait pas contractuellement la société et la ville de Paris n’était pas tenue de procéder à cette déduction, à supposer qu’elle ait été possible ; que, dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’erreur invoquée dans le renseignement du BPU relevait d’une erreur matérielle susceptible d’être modifiée au stade de l’analyse des offres ; qu’elle ne peut par ailleurs utilement soutenir en tout état de cause que le pouvoir adjudicateur aurait dû l’inviter à la rectifier ; qu’ainsi, le moyen tiré du manquement lié aux obligations de publicité et mise en concurrence pris en sa deuxième branche doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’article 2.1.1 du cahier des clauses administratives particulières que les prix fixés par l’accord-cadre sont des prix unitaires plafonds devant correspondre à des situations types pour chacun des lots objets de la passation, situations types dont le bordereau de prix unitaires défini les caractéristiques ; qu’ainsi, il résulte clairement du bordereau des prix unitaires, qui précise la quantité de produits à imprimer et leurs modalités de conditionnement et de livraisons pour chaque situation-type, que l’exigence de prix unitaires plafonds s’appliquait à chaque situation type et non à chaque unité à imprimer ; que par suite la société Imprimerie Chiffoleau n’est pas fondée à soutenir que les documents de la consultation sont entachés d’une contradiction substantielle, en interdisant la communication de prix unitaires dans le bordereau de prix unitaires (BPU) ; que si elle soutient que les BPU n’étaient pas suffisamment précis pour permettre aux candidats de connaître les attentes de la ville de Paris en particulier parce qu’ils ne mentionnaient pas d’indication quantitative de façon systématique pour chaque situation type ou des indications contradictoires entre quantités à imprimer et à conditionner et livrer, elle ne démontre pas en quoi ces imprécisions alléguées l’auraient empêchée de formuler une offre financière adaptée ; qu’ainsi, le moyen tiré du manquement lié aux obligations de publicité et mise en concurrence pris en sa troisième branche doit être écarté
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Imprimerie Chiffoleau n’est pas fondée à soutenir que la ville de Paris aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en déclarant son offre irrégulière ; qu’ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation de l’accord-cadre en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction tendant à la reprise de la procédure de passation de cet accord-cadre au stade de l’analyse des offres ;
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Imprimerie Chiffoleau au
titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par ailleurs il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Imprimerie Chiffoleau la somme demandée au titre des frais exposés par la société Jouve et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Imprimerie Chiffoleau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Jouve tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Imprimerie Chiffoleau, à la ville de Paris, à la société Jouve, à la société imprimerie Champagnac, à la société de travaux d’impression de papeterie et leurs applications, à la société imprimerie compiègne, à la société Chaumeil Ile-de-France et à la société Fabrègue imprimeur.
Fait à Paris, le 17 novembre 2015.
Le juge des référés, Le greffier,
M. X S. ABDOULAYE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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