Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 9 déc. 2021, n° 19/07619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 mars 2019, N° 15/04750 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2021
sa
N° 2021/ 571
N° RG 19/07619 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHXZ
X-S T épouse Y
O Y
C/
P Z
Société SCI LES COLOMBES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me X-Ange PAGANELLI
SELARL LEXAVOUE BOULAN AA IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04750.
APPELANTS
Madame X-S T épouse Y
appelante et intimée
demeurant […]
représentée par Me Jessica RICHEZ, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE , plaidant
Monsieur O Y appelant et intimé
demeurant […]
représenté par Me Jessica RICHEZ, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE , plaidant
INTIMEES
Madame P Z
intimée et appelante
demeurant […]
représentée par Me X-Ange PAGANELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Société SCI LES COLOMBES prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social au […]
représentée par la SELARL LEXAVOUE BOULAN AA IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En conséquence, Madame Z sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer prescrites les actions en revendication du droit de propriété sur l’avenue et sur le puits.
Monsieur et Madame Y ont acquis des consorts B, par acte notarié, en date du 2 août 2000, des parcelles de terre situées […] à Grasse, cadastrées […], 49, 674, 676, 678.
Ils ont édifié sur leur terrain une maison d’habitation ainsi qu’une piscine et un local technique.
Mme Z a acquis, par acte notarié, en date du 13 mai 1998, une maison d’habitation et un terrain attenant, sis […], 677, 679, 53, ainsi que les droits indivis sur la parcelle CW 55.
La SCI « Les Colombes » a acquis le 10 octobre 2011, la nue-propriété d’une maison d’habitation et d’un terrain sis […], 47,48, Monsieur R C étant resté usufruitier.
En janvier 2014, lors de travaux d’élagage d’arbres bordant le […], des agents ERDF ont sectionné un câble alimentant la ligne téléphonique desservant la propriété de la SCI Les Colombes.
Un litige a opposé les parties: Monsieur et Madame Y, ainsi que Madame Z ont refusé de donner accès aux services d’Orange chargés de rétablir la ligne, exposant que le chemin était leur propriété.
Par exploit d’huissier délivré le 9 septembre 2015, la SCI Les Colombes a fait assigner Monsieur et Madame Y, et Madame Z devant le tribunal de grande instance de Grasse
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a statué ainsi qu’il suit:
— dit que la SCI Les Colombes est propriétaire indivis d’une bande de terrain d’une assise de trois mètres de largeur longeant les parcelles cadastrées CW47, […] qui conduit au […], en venant de la propriété Mouton, et du chemin en zigzag la prolongeant ;
— dit que la SCI Les Colombes était propriétaire indivis du canal d’irrigation qui se trouve sur le chemin ;
— dit que la SCI Les Colombes était propriétaire indivis d’un puits au Nord-Ouest de la parcelle CW53 et d’une aire à l’Est de la parcelle CW55 ;
— condamne in solidum les consorts Y pour la partie du chemin qui longe leurs parcelles à supprimer toute entrave ou clôture, portails, mur obstruant les portillons ouvrant sur l’héritage de la société SCI Les Colombes ainsi que les empiètements par talutage, plage piscine ou autre et que sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamne in solidum Madame Z et les consorts Y à payer à la SCI Les Colombes une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;
— déboute la SCI Les Colombes de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation; -déboute la
SCI Les Colombes de sa demande tendant à la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques ;
— déboute la SCI Les Colombes de sa demande concernant le rétablissement de l’assiette et du profile’ du chemin pour aggravation de la servitude d’écoulement des eaux ;
— condamne la SCI Les Colombes à enlever sous astreinte de 100 euros par jour de retard la ligne téléphonique passant au-dessus de la parcelle CW55 et ce à l’issue d’un de’lai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
— déboute Madame Z sa demande tendant à voir interdire à la SCI Les Colombes de passer sur la parcelle CW55 ;
— déboute Madame Z de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— déboute Madame Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— rejette toute autre ou plus ample demande ;
— condamne in solidum Madame Z et les consorts Y à verser à la SCI Les Colombes 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Le 7 mai 2019, Madame X-S T épouse Y et Monsieur O Y ont relevé appel de cette décision.
Le 9 mai 2019, Madame P Z a également relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 2 mars 2020, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Aux termes des dernières conclusions qu’ils ont notifiées le 11 octobre 2021, Monsieur et Madame Y demandent à la cour, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de:
— Juger que les droits indivis sur l’allée sise sur la parcelle 674 n’ont pas été acquis par la SCI Les Colombes pas plus que ses auteurs.
— Juger que ces droits sont restés dans le patrimoine de M. G N,
— Juger irrecevables les demandes de la SCI Les Colombes envers eux pour défaut d’intérêt à agir, en l’absence de qualité d’ayant cause à titre universel de M. G N.
— Réformer le jugement en date du 18/03/2019, en ce qu’il les a condamnés à supprimer toute entrave ou clôture, portail murs obstruant les portillons ouvrant sur l’héritage de la SCI Les Colombes ainsi que les empiétements par talutage, plage piscine ou autre, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement;
Vu l’article 2272 alinéa 1 du code civil,
— Juger que les époux B, auteurs des époux Y, ont acquis par prescription abrégée l’entière propriété de l’allée sise sur la parcelle 674.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 2272 alinéa 2 du code civil,
— juger qu’ils en ont acquis l’entière propriété par prescription trentenaire.
En conséquence,
— juger les époux Y propriétaires de l’intégralité de l’allée qui débute à la propriété Mouton, d’une assise de 3m de largeur et qui se situe sur leur terrain.
— réformer le jugement en date du 18/03/2019, en ce qu’il les a condamnés à supprimer toute entrave ou clôture, portail murs obstruant les portillons ouvrant sur l’héritage de la SCI Les Colombes ainsi que les empiétements par talutage, plage piscine ou autre, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Les Colombes de sa demande d’indemnité d’occupation et de publication du jugement.
— Réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
— Condamner la SCI Les Colombes à leur payer la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— Condamner la SCI Les Colombes au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur et Madame Y soutiennent essentiellement que :
— la SCI Les Colombes n’a jamais acquis les droits indivis sur l’allée litigieuse :depuis 1993, la société Frapan Ansalt tout comme ensuite M. C et aujourd’hui la SCI Les Colombes, ne sont pas propriétaires des droit indivis dans l’allée, ayant acquis seulement les parcelles 46, 47 et 48.
— les droits indivis que détenait G N depuis 1921 appartiennent aujourd’hui aux héritiers de celui-ci, la SCI Les Colombes n’ayant pas cette qualité.
— dès lors, la SCI Les Colombes n’a aucun intérêt à agir et elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes;
— ils sont titulaires d’un juste titre et sont de bonne foi. Iils ont acquis leur propriété le 02/08/2000 et, aux termes de cet acte, ils ont acquis l’entier chemin dont la SCI Les Colombes revendique aujourd’hui la propriété commune;
— à l’acte notarié est joint un rapport de M. U V, géomètre, qui a indiqué que l’entier chemin sis sur le terrain objet de la vente qui leur a été consentie appartenait bien intégralement au vendeur;
— il en ressort qu’ils sont donc propriétaires, en vertu de cet acte notarié de l’intégralité de la parcelle 674.
— les époux B avaient acquis ce terrain, par acte notarié, en date du 17/02/1969 dans les mêmes conditions. Titulaires d’un juste titre et de bonne foi, ils ont acquis la propriété de l’allée commune depuis 1989, en application de l’article 2272 du code civil alinéa 2, dans sa version antérieure à la réforme du 19 juin 2008.
— ils ont donc acquis l’intégralité de l’allée commune par usucapion.
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ne devait pas suivre cette analyse, elle ne pourra que constater la prescription de l’action de la SCI Les Colombes sur le fondement de l’article 2272 alinéa 1 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2020, Madame P Z demande à la cour, sur le fondement des articles 31,32, 73, 74 et 122 du code de procédure civile, 688 alinéa 3 et 691, 706, 2272 et 2274, 2265 (ancien article 2235) et 2265 ancien du code civil, de:
— juger que les droits indivis sur l’allée sise sur la parcelle 675 n’ont pas été acquis par la SCI Les Colombes pas plus que ses auteurs.
— juger que ces droits sont restés dans le patrimoine de M. G N.
— juger irrecevables les demandes de la SCI Les Colombes envers elle pour défaut d’intérêt à agir, en l’absence de qualité d’ayant cause à titre universel de M. G N
— juger irrecevables les demandes de la SCI Les Colombes envers elle pour défaut de qualité à agir, en l’absence de qualité d’ayant cause à titre universel de M. G N;
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 18 mars 2019 ;
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la SCI Les Colombes était propriétaire indivis d’une bande de terrain d’une assise de trois mètres de largeur longeant les parcelles cadastrées CW47, […] qui conduit au […], en venant de la propriété Mouton, et du chemin en zigzag la prolongeant ;
— juger que les époux B, auteurs de Madame Z, ont acquis par prescription abrégée l’entière propriété de l’allée sise sur la parcelle 675, ainsi que sur le puits se trouvant sur la propriété Z ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’ils en ont acquis l’entière propriété par prescription trentenaire.
— dire et juger prescrites les actions en revendication du droit de propriété de la SCI Les Colombes ;
— dire et juger prescrites les actions en revendication du droit de propriété sur l’avenue venant de la propriété Mouton (sise sur les propriétés Y et Z) de 3m de large et du chemin en zigzag (se trouvant sur les parcelles 31,32, et 34) ainsi que sur le puits se trouvant sur la propriété Z;
En tout état de cause,
— dire et juger Madame Z propriétaire de l’intégralité de l’allée/ avenue qui débute à la propriété Mouton, d’une assise de 3m de largeur, et du chemin en zigzag la prolongeant et qui se situe sur son terrain ;
— la dire et juger seule propriétaire du puits se trouvant sur sa propriété ;
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la SCI Les Colombes était propriétaire indivise d’un puits au Nord-Ouest de la parcelle CW53 et d’une aire à l’est de la parcelle CW55; -dire et juger que la SCI Les Colombes ne dispose d’aucune servitude de puisage sur la propriété Z ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Les Colombes de sa demande d’indemnité
d’occupation et de publication du jugement ;
Vu les articles 545 et suivants du code civil et l’acte de propriété de la SCI Les Colombes,
— dire et juger que la SCI Les Colombes ne dispose d’aucun droit de propriété sur la parcelle CW 55;
Vu l’acte de propriété de la SCI Les Colombes;
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la SCI Les Colombes était propriétaire indivis du canal d’irrigation qui se trouve sur le chemin ;
— dire et juger qu’elle ne dispose d’aucune servitude sur le canal d’irrigation de la SCI Les Colombes, faute de rapporter la preuve que celui-ci irriguait sa propriété et à titre subsidiaire,
— dire et juger cette servitude prescrite ;
A titre reconventionnel,
— faire interdiction à la SCI Les Colombes de passer sur la parcelle CW55 et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée.
En tout état de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Madame Z au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
— condamner la SCI Les Colombes à lui payer la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect de son droit de propriété sur la parcelle CW55 ;
— condamner la SCI Les Colombes à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive;
-condamner la SCI Les Colombes à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la SCI Les Colombes aux entiers dépens.
Madame Z expose, essentiellement, que :
— la SCI Les Colombes est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir à défaut d’être titulaire de droits indivis sur l’allée litigieuse; ni elle ni ses auteurs n’ont fait l’acquisition de tels droits; ses demandes sont irrecevables,
— si la cour ne retenait pas la fin de non-recevoir, elle retiendra l’acquisition de l’entière allée par Madame Z, par prescription acquisitive abrégée (20 ans en l’espèce) ou trentenaire, la possession des consorts B, qui ont acquis leurs parcelles en 1969, étant jointe à la sienne.
— à titre subsidiaire, les demandes de la SCI Les Colombes sont prescrites, s’agissant tant de la revendication du chemin que du puits;
— la SCI Les Colombes ne dispose d’aucun titre lui accordant une servitude de puisage;
— sur la parcelle CW55: Madame Z en acquis la propriété indivise par acte notarié du 13 mai 1998, ce qui n’est pas le cas de la SCI Les Colombes qui ne dispose d’aucun droit sur cette parcelle; l’indivision sur la parcelle CW55 est composée d’elle-même et des consorts D à la mise en
cause desquels la SCI s’est opposée;
— sur le canal d’irrigation :la servitude que revendique la SCI Les Colombes n’est pas démontrée et, en toute hypothèse, elle s’est éteinte par le non-usage.
— la SCI Les Colombes est de mauvaise foi.
Selon les dernières conclusions qu’elle a remises au greffe le 22 octobre 2021, la SCI Les Colombes demande à la cour, sur le fondement des articles 15, 16, 32-1, 135, 550, 803 du code de procédure civile,544, 545, 1101, 1103, 1193 et suivants, 1382 et 1383 anciens, 1240 et 1041 nouveaux, 685, 688, 691, 692, 2272, 2262 ancien, 2265 ancien et 2222 du code civil, L132-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— in limine, rejeter les conclusions et pièces produites par les Consorts Y et Z le 11 octobre 2021, veille de la clôture,
— Subsidiairement sur ce point, prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 12 octobre 2021,
— Accueillir les présentes écritures,
Sur le fond :
— Dire et juger qu’elle est recevable et dispose du droit d’agir en la présente action,
— Pour l’essentiel, confirmer le jugement entrepris,
Sauf à y compléter et ajouter dans le détail des demandes récapitulatives et complémentaires suivantes :
Considérant la dévolution sur titre de son droit de propriété sur une allée et un chemin mitoyens ou communs ainsi que de diverses servitudes non éteintes depuis un acte authentique de partage non contredit depuis le 16 juin 1901
— Dire et juger qu’elle est bien fondée en son action à faire respecter son droit à la propriété mitoyenne de l’avenue qui conduit en venant de la propriété Mouton d’une assise de trois mètres de largeur, et du chemin en zigzag la 57prolongeant qui forme ou formait pour partie la limite levant de la parcelle à H N époux E, d’une largeur d’un mètre environ, comme étant commune entre :- Ladite société « Les Colombes » en qualité d’ayant-droit d’G N depuis le partage du 16 juin 1901 ' acte Artur, d’une part,- Et MM. Z et Y d’autre part.
— De même, la dire habile à jouir en commun, à titre principal par mitoyenneté et à titre subsidiaire par servitude d’un puits au Nord-Ouest de la parcelle CW 53 de Madame Z.
— La dire encore bénéficiaire par servitude en fonds dominant d’une aire à l’Est de la parcelle CW 55 avec ceux-ci et d’autres riverains.
— La dire enfin fonds dominant d’un canal d’irrigation souterrain de l’ancien lot d’G N au tréfonds de la propriété Z;
— Condamner les appelants,- chacun pour son obligation au libre passage, accès et jouissance des droits de mitoyenneté et/ou servitudes susdites,- à y pourvoir par mise à disposition et suppression de toute entrave ou clôture, portail, murs obstruant les portillons ouvrant sur son héritage, empiètement par talutage, plage, piscine ou autre,
Ce sous astreinte de 100 € €uros par jour de retard dès un mois après signification du jugement exécutoire à intervenir. (SIC)
— Condamner in solidum les appelants à 4.000 € au titre de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre ou par abus de jouissance sur leur titre.
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques compétente aux frais exclusifs et solidaires des appelants afin que nulle ambiguïté ne demeure sur la relation des titres dont justification a été fournie, principalement en ce qu’il n’y a eu abolition par confusion d’intérêt des droits réels de mitoyenneté et servitudes objet des présentes.
— Dire et juger les appelants coupables de légèreté blâmable confinant à l’abus de droit, à la malice avérée ou à l’erreur équipollente au dol.
Dès lors, les condamner in solidum à la somme de 12.500 € de dommages et intérêts.
Par connexité sur préjudice avéré, :
1- condamner in solidum M. et Mme. Y au rétablissement du profilé du chemin mitoyen entre les deux héritages des parties, parcelles 674 et 675 d’une part et 47 et 48 d’autre part de la section CW à Grasse, conformément aux révélations probantes de Maître Julien, huissier, en son exploit du 24 novembre 2016,-
à savoir :
— Au droit du portillon Sud-Ouest, supprimer un mur d’environ 1,20 m. de hauteur plaçant désormais nettement en amont l’héritage Y et prouvant la modification du sol 58 naturel par l’intervention de la main de l’homme, avec les conséquences néfastes d’une végétation couchée par l’arrivée des eaux, des traces de ruissellement sur le chemin engravillonné et le transport de ce gravillon sur les dalles du cheminement.
— Au droit du portillon Nord-Ouest, au repère de la base du portillon est avérée une surélévation de 20 cm. à effacer, corroborant le reproche de modification du profilé.
Ce dans la règle de l’art sous astreinte de 100 € par jour de retard dès un mois après signification de l’arrêt exécutoire à intervenir.
2- condamner Mme Z à démolir les poteaux du portail barrant au Sud le chemin dont s’agit dès lors que leur assise empiète sur la propriété indivise de la société Les Colombes, ce sous pareille astreinte de 100 € par jour de retard dès un mois après signification de l’arrêt à intervenir.
— Débouter les appelants de leurs demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
— Notamment et principalement les débouter de leurs prétentions à faire valoir un droit de propriété ou de servitude par usucapion abrégée.
— Sur la demande particulière de Mme. Z tenant à l’enlèvement du raccordement téléphonique de la société Les Colombes:
Au principal :
— débouter celle-ci de sa prétention à condamner sous double astreinte la Société Les Colombes à enlever son raccordement téléphonique transitant sur la parcelle CW 55 et de passer sur celle-ci.
— Au contraire, consacrer et reconnaître le droit de la Société Les Colombes à exercer le passage du dessus, du dessous comme la jouissance partagée de ladite parcelle CW 55 en vertu de son titre de propriété et la dévolution des effets relatifs de ce dernier.
Subsidiairement :
— Dire et juger le droit d’accès de la Société Les Colombes via la parcelle CW 55 acquis par usucapion.
En sous-subsidiaire :
— Dire et Juger qu’elle bénéficie d’un droit de passage par destination du père de famille sur la parcelle CW 55 prolongeant le chemin privé jusqu’au […]
En tout état de cause :
— Débouter les consorts Y et Z de toutes leurs demandes, fins et prétentions, Les condamner pareillement in solidum à la somme de 5000 € de frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en situation d’appel.
— Confirmer la condamnation acquise en première instance de ce chef comme s’y ajoutant.
— Les condamner in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel de l’article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Pénélope Bargain, avocat au barreau de Grasse pour ceux de première instance et de Maître W AA pour ceux d’appel, régulièrement constitués aux offres de droit.
La SCI Les Colombes fait valoir, en substance, que :
— elle a intérêt et qualité à agir,
— chacune des parties détient un droit de propriété mitoyen sur l’avenue séparant les parcelles de chacun, ainsi que sur le chemin en zigzag,
— le puits, le canal d’irrigation et l’aire « pourraient faire l’objet d’une discussion pour ce qui touche à la notion de propriété puisqu’ils ne font pas limite entre eux. Mais en tout état de cause, et à titre subsidiaire, ils sont nécessairement constitutifs d’une servitude »;
— la mention figurant dans l’acte de vente du 13 mai 1998 entre les consorts B et les époux Z selon laquelle Monsieur F aurait fait l’acquisition de l’allée commune, n’est pas exacte;
— les appelants sont mal fondés à invoquer l’acquisition de l’allée commune par prescription abrégée dès lors que le délai de la courte prescription n’est pas acquis, ni pour les consorts Y, ni pour Madame Z, la famille B ne pouvant avoir effectué des actes de possession en qualité de propriétaire. En outre, ils ne sont pas de bonne foi;
L’ordonnance de clôture, initialement fixée au 12 octobre 2021, a été révoquée à l’audience, en l’état de l’accord de toutes les parties, et fixée au 25 octobre 2021, avant les débats.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus développées auxquelles il est expressément renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1-Compte tenu de l’accord de toutes les parties pour la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2021 et la fixation, au 25 octobre 2021, avant les débats, d’une nouvelle ordonnance de clôture, les demandes tendant au rejet des pièces et conclusions remises au greffe le 11 octobre 2021 et à la révocation de l’ordonnance de clôture, sont sans objet.
2-L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel, notamment, le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
L’article 31 de ce code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Enfin, selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas particulier, la SCI Les Colombes revendique la propriété indivise d’une bande de terrain d’une assise de trois mètres de largeur, longeant les parcelles cadastrées CW47, CW46, […] et CW49, conduisant au […], en venant de la propriété Mouton, et du chemin en zigzag la prolongeant, du canal d’irrigation se trouvant sur ce chemin, d’un puits situé au nord-ouest de la parcelle CW53 ainsi que d’une aire sise à l’est de la parcelle CW55.
Reprochant aux intimés un accaparement de ce chemin commun, elle fonde essentiellement ses prétentions sur un acte de donation-partage du 16 juin 1901 entre H N, auteur de Monsieur et Madame Y, d’une part, et de Madame Z, d’autre part, et G N, son propre auteur, ainsi que sur les actes de propriété ultérieurs.
La circonstance que la SCI Les Colombes n’aurait pas acquis les droits revendiqués, pas plus que ses auteurs, et que ces droits seraient restés dans le patrimoine d’G N, est une condition du bien-fondé de son action et non de sa recevabilité.
Dès lors, la SCI Les Colombes, qui a intérêt et qualité à agir, sera déclarée recevable en ses demandes.
3-Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Pour faire droit aux demandes de la SCI Les Colombes, les juges de première instance ont retenu qu’il ne résultait pas des titres que les auteurs des défendeurs avaient acquis l’entière allée.
La SCI Les Colombes fait grief à Monsieur et Madame Y, d’une part, et à Madame Z, d’autre part, d’avoir accaparé un chemin commun, dont elle revendique la propriété indivise, en y installant un portail, une clôture, et en procédant à des empiètements par talutage et abords de la piscine des consorts Y.
Monsieur et Madame Y, ainsi que Madame Z contestent l’existence d’un chemin commun.
Les parcelles des parties au litige ont une origine commune, en ce qu’elles appartenaient à G AK AC et son épouse, X AB.
La SCI Les Colombes prétend à la propriété indivise du chemin litigieux, qu’elle aurait acquise par titres. Les appelants lui opposent la prescription acquisitive.
Il est constant que G AK AC et son épouse, X AB, ont consenti à leurs enfants, G et H, une donation-partage, selon acte reçu le 16 juin 1901 par Maître Artur, notaire.
Aux termes de cet acte, il a été attribué à G AC des parcelles de terre dont sont issues celles appartenant aujourd’hui à la SCI Les Colombes, et à son frère H AC des parcelles de terre dont sont issues celles qui sont actuellement la propriété des époux Y, d’une part, et de Madame Z, d’autre part.
L’acte de donation-partage contient notamment la disposition suivante :
«Entre les maisons et le réservoir se trouvent un patecq de cinquante mètres environ, un puits et une aire, le tout sera commun entre Monsieur H N époux E et Monsieur G N.
[…]
L’avenue qui conduit du chemin Peyloubet à la maison et celle qui y conduit en venant de la propriété Mouton, lesquelles ont chacune trois mètres de largeur et le chemin en zigzag qui forme pour partie la limite levant de la parcelle à Monsieur H N, lequel a une largeur d’un mètre environ, seront communs entre Messieurs G et H N ».
Par cet acte, H N et son frère G sont devenus propriétaires indivis de l’allée commune, ainsi que du patecq, du puits et de l’aire.
Du reste, l’acte de vente reçu par Maître J notaire à Grasse, le 7 avril 1921, transcrit au bureau des hypothèques de Grasse le 26 avril 1921, confirme la nature indivise de ces biens, acte par lequel G N et son épouse, AD I, ont vendu à AM-AN F:
«1) tous les droits et portions indivis qu’ils possèdent sur un bassin situé sur une propriété à Grasse au quartier de Saint Mathieu ou du Peyloubet, ladite propriété appartenant à Monsieur F acquéreur. L’ensemble de deux propriétés contiguës au cadastre section A numéros 313 à 318 ;
2) Et un patecq d’une superficie de 50 m² environ situé entre le bassin, le puits, la maison appartenant à l’acquéreur, et une allée le séparant du surplus de la propriété des vendeurs ; le tout situé même territoire et quartier. »
Cet acte précise également, s’agissant de l’origine de propriété : « Monsieur G N est propriétaire des droits du bassin et du patecq précédemment cédés pour les avoir reçus comme donataire et attributaire de ses père et mère Monsieur G AK N et Madame X AL AB de la propriété où se trouve situé ledit bassin, dans l’acte de donation-partage fait par ces derniers à leurs enfants en date du 16 juin 1901' »
Il s’évince également de cet acte du 7 avril 1921 que seuls les droits indivis sur l’avenue commune n’ont pas été cédés à Monsieur AM-AN F, la référence énoncée dans l’acte à « une allée » étant uniquement destinée à situer la localisation du patecq.
Dès lors, la mention suivante, figurant au paragraphe « Rappel de servitudes », dans l’acte de vente du 13 mai 1998 par lequel les consorts B ont vendu à à Monsieur et Madame Z, les parcelles […], […], […], CW n°53 ainsi que les droits indivis sur la parcelle CW n°55, est inexacte en ce qu’elle fait référence à l’achat par Monsieur F de l’entière allée:
« ['] Le vendeur déclare d’une part, qu’il n’existe aucune servitude de passage sur l’allée traversant sa propriété à l’endroit indiqué sur le plan cadastral par un pointillé en bordure est de la parcelle n° 50,
puisque Monsieur F, précédent propriétaire de l’immeuble objet des présentes, avait acquis l’entière allée, sans aucune servitude de passage, pour moitié de Monsieur G N et pour l’autre moitié de Monsieur H N ».
En toute hypothèse, cette déclaration relève de la seule responsabilité de Madame B, qui a représenté à l’acte l’ensemble des vendeurs, sans qu’il y ait eu aucune certification du notaire, rédacteur de l’acte.
Cette même mention, émanant encore de Madame B, figure dans l’acte de vente du 2 août 2020 entre les consorts B d’une part, et les époux Y d’autre part.
En outre, est tout aussi erroné au regard de l’acte notarié du 7 avril 1921 le rapport établi le 6 avril 1998 par Monsieur U V, géomètre-expert, figurant dans l’acte de vente du 2 août 2020 entre les consorts B d’une part, Monsieur et Madame Y, d’autre part, selon lequel :
« ['] Comme Monsieur N G époux I a vendu ses droits notamment, dans cette allée, par acte de Maître J du 7 avril 2021, à Monsieur F AM-AN […] ».
Madame Z, d’une part, Monsieur et Madame Y d’autre part, invoquent, pour la première fois devant la cour, le bénéfice de la prescription acquisitive de l’allée commune, abrégée à titre principal, trentenaire à titre subsidiaire.
L’ancien article 2265 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 19 juin 2008, applicable à la cause, énonce que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé, et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.
L’ancien article 2235 du code civil dispose que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Madame Z prétend à, à titre principal, à une prescription abrégée de vingt ans, arguant de sa bonne foi et de la détention d’un juste titre, dont le point de départ serait, selon elle le 7 mars 1969, date de la publication à la conservation des hypothèques de l’acte d’achat du 17 février 1969, par lequel Monsieur et Madame B, ses auteurs, avaient acquis leur propriété, et dont le terme serait donc le 7 mars 1989. Ce faisant, elle entend joindre à sa possession celle de ses auteurs.
Subsidiairement, elle se prévaut d’une prescription acquisitive trentenaire, dont le point de départ serait identique.
Monsieur et Madame Y forment des prétentions similaires, au visa des mêmes textes, excipant de leur bonne foi ainsi que d’un juste titre, faisant valoir que leurs auteurs, les époux B avaient acquis en 1989 l’allée commune par usucapion au terme d’une prescription acquisitive abrégée de vingt ans, et joignant leur possession à celle de leurs auteurs.
IL n’est pas contesté que les consorts B, auteurs de Madame Z, d’une part, et de Monsieur et Madame Y d’autre part, n’étaient pas domiciliés dans le ressort de la cour d’appel de ce siège, où les biens immobiliers en cause sont situés, de sorte que la prescription abrégée est, au d’espèce, d 'une durée de vingt ans au regard de la date des actes en cause.
La SCI Les Colombes conteste le fait que Madame B ait possédé à titre de propriétaire.
Elle verse aux débats deux courriers écrits par cette dernière à l’auteur de la SCI Les Colombes, en date des 14 juin 1992 et 16 juillet 1992, dont le contenu n’est pas contesté par les appelants, rédigés
respectivement en ces termes:
— courrier du 14 juin 1992 : « Dans la perspective de régler entre nos deux propriétés des problèmes de mitoyenneté, je souhaiterais, si toutefois vous êtes disponibles, pouvoir vous rencontrer le plus tôt possible. En effet, je voudrais vous demander d’accepter d’abandonner votre droit de passage dans l’allée mitoyenne à nos deux propriétés et de proposer la vente d’une grande partie du terrain situé à l’arrière de votre maison, ainsi qu’une voie d’accès à la route à partir de ce terrain. Toutefois, pour conserver une totalité de 5000 m², puisque nous sommes passés en zone à 2500 m², la partie négociable n’excéderait pas 500 m². Je vous serais reconnaissante de me contacter éventuellement avant le 14 juillet, date à laquelle je serai à Grasse.»
— courrier du 16 juillet 1992 : « A la suite de notre entretien téléphonique, je me suis aperçue que je ne vous avais pas parlé de la contrepartie d’un éventuel abandon de mitoyenneté de l’allée tant cela me paraissait évident. À savoir que je propose la récupération sans frais de la moitié de la superficie mitoyenne. Je vous remercie encore de bien vouloir en parler aux parties intéressées et vous confirmer que je vous appellerai le 30 juillet au soir ».
Il s’évince de ces courriers la reconnaissance, par Madame B, du caractère mitoyen de l’allée séparant son fonds de celui des auteurs de la SCI Les Colombes, et la proposition adressée à ces derniers, d’abandonner leurs droits sur cette allée, en sorte qu’elle ne peut être considérée comme ayant possédé à titre de propriétaire.
A cela s’ajoute le fait que les appelants invoquent la possession de leur auteur respectif sans toutefois rapporter la preuve des actes de possession que Madame B aurait accomplis sur l’allée litigieuse depuis son acte d’acquisition.
Dès lors, les appelants ne peuvent prétendre joindre à leur possession celle de leur auteur.
Le point de départ de la prescription doit alors être fixé pour Madame Z, au 13 mai 1998, et pour les époux Y, au 2 août 2000, date de leur acte d’achat respectif, des droits immobiliers détenus par Madame B.
Il convient, en pareil cas, de faire application des dispositions transitoires édictées par la loi du 17 juin 2008 sur la prescription.
Selon l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne.
L’article 2272 du code civil a réduit la durée du délai de prescription à dix ans, contre vingt ans auparavant, pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble.
La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008. La prescription abrégée de dix ans aurait été acquise, pour Madame Z, au 13 mai 2018, compte tenu de la date de son acte de vente, et pour Monsieur et Madame Y au 19 juin 2018.
Dès lors, tant pour la prescription trentenaire que pour la prescription abrégée de dix ans, à la date à laquelle l’assignation en référé a été délivrée par la SCI Les Colombes, soit le 7 août 2014, et a fortiori à celle à laquelle l’assignation introductive d’instance en revendication du droit de propriété indivis du chemin commun, a été délivrée par la SCI Les Colombes, soit le 9 septembre 2015, les délais nécessaires pour prescrire, n’étaient pas acquis, ni pour Madame Z, ni pour Monsieur et Madame Y.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens tirés de la bonne foi des
appelants et de la détention d’un juste titre, ces derniers ne peuvent qu’être déboutés de leur demande tendant à leur voir reconnaître le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée et trentenaire sur l’entière allée en cause, chacun pour la partie confrontant son fonds.
Subsidiairement encore, Madame Z sollicite que soient déclarées prescrites les actions en revendication de la SCI Les Colombes sur l’avenue de trois mètres de large et le chemin en zigzag, ainsi que sur le puits…, « sur le fondement de l’article 2272 alinéa 1 du code civil et de la prescription trentenaire ».
Or, en application de l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible.
En effet, la cour se rapportant au point 3 de son arrêt, rappelle que l’acte de donation-partage du 16 juin 1901 a institué une propriété indivise entre H et G N.
La SCI Les Colombes a produit aux débats deux procès-verbaux de constat établis les 17 avril et 1er juillet 2014 par Maître Treiber, huissier de justice, desquels il ressort des preuves du possessoire, ainsi que l’ont retenu les premiers juges : présence de deux portillons d’aspect ancien donnant accès à l’allée litigieuse, condamnés par des murs en parpaings montés à l’arrière de la clôture, sur la parcelle cadastrée CW n° 674 (fonds Y) et présence d’un ancien pilier de portail à l’arrière d’un mur d’aspect récent au nord de la même parcelle.
Par ailleurs, il apparaît que les dispositions de l’acte de donation-partage du 16 juin 1901 ont été reprises, non seulement dans les titres de propriété de Madame Z et des consorts Y, en 1998 et 2000, mais également dans l’acte notarié établi le 25 janvier 1953 par Maître Charles notaire à Grasse, acte publié à la conservation des hypothèques ayant consacré la vente entre les consorts K et Monsieur AE AF.
Au surplus, les plans de situation de la propriété AF, établis en 1961 et 1962 par deux géomètres experts, Monsieur L et Monsieur M, figure l’allée séparant les fonds appartenant aux parties, la limite séparative des fonds étant matérialisée à l’axe de l’allée commune de trois mètres.
Les dispositions de l’acte de donation-partage du 16 juin 1901 sont enfin reprises dans l’acte notarié du 29 décembre 1993, reçu en l’étude de Maître Peyre, notaire à Golfe Juan, par lequel il a été mis fin à la copropriété qui avait été instituée selon acte du 7 août 1963, de la manière suivante, et ce même si le terme de « servitude » utilisé dans l’acte est inapproprié pour désigner une propriété indivise :
« Rappel de servitudes : ['] dans le contrat de vente par Monsieur et Madame N-I à Monsieur et Madame AG AH, rappelé en l’origine de propriété qui précède, il a été dit ce qui suit littéralement rapporté : ['] Entre les maisons et le réservoir se trouve un patecq de 50 m² environ, un puits et une aire, le tout sera commun entre Monsieur N époux E et Monsieur G N.[…] L’avenue qui conduit du […] , à la maison, et celle qui conduit en venant de la propriété Mouton, lesquelles ont chacune 3 m de largeur, le chemin en zigzag qui forme pour partie la limite levant de la parcelle de Monsieur H N époux E, lequel a une largeur d’un mètre environ, seront communs entre Messieurs G et H N ».
En conséquence, Madame Z sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer prescrites les actions en revendication du droit de propriété sur l’avenue et sur le puits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des titres produits et de l’absence de preuve de la prescription acquisitive au bénéfice de Madame Z et de Monsieur et Madame Y, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SCI Les Colombes, dont l’auteur était G N, était propriétaire indivise de la bande de terrain litigieuse d’une assise de 3 mètres
de largeur et en ce qu’il a condamné les consorts Y à supprimer pour la partie du chemin qui longe leurs parcelles, tous empiétements, clôtures et entraves sur le fonds de cette société.
Ajoutant au jugement, la cour condamne Madame Z à démolir les poteaux du portail barrant au Sud le chemin dès lors que leur assise empiète sur la propriété indivise, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de trois mois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pendant un délai de deux mois.
4- Le jugement entrepris a également reconnu à la SCI Les Colombes la propriété indivise du puits se trouvant au nord-ouest de la parcelle cadastrée CW53, d’une aire à l’est de la parcelle CW55 et du canal d’irrigation.
L’acte de donation-partage du 24 juin 1901 mentionne :
« Entre les maisons et le réservoir se trouvent un patecq de 50 m² environ, un puits et une aire. Le tout sera commun entre Monsieur H N époux E et Monsieur G N. ».
Cette disposition consacre un droit de propriété indivis entre Monsieur H N époux E et Monsieur G N.
Elle a été rappelée dans les différents actes notariés précédemment cités.
Appelante du jugement en ce qu’il a, notamment, reconnu à la SCI Les Colombes, la qualité de propriétaire indivise du puits situé au nord-ouest de la parcelle CW53 et de l’aire à l’est de la parcelle cadastrée CW55, Madame Z prétend que l’action en revendication de la SCI Les Colombes de ce chef serait prescrite, ce que la cour a déjà rejeté au point 3 de cet arrêt, et qu’elle aurait acquis par prescription abrégée voire trentenaire la propriété de ce puits. De ce chef, la cour se réfère expressément à l’intégralité de la motivation qu’elle a retenue au point 3 de cet arrêt pour débouter Madame Z de sa demande tendant à lui voir reconnaître le bénéfice de la prescription acquisitive. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a reconnu à la société intimée la propriété indivise du puits situé au nord-ouest de la parcelle CW53.
S’agissant de l’aire CW 55, il est indiscutable que Madame Z en a acquis la propriété indivise selon l’acte de vente du 13 mai 1998.
L’appelante affirme, en outre, qu’elle serait en indivision sur cette aire avec les consorts D.
Sur ce point, il sera rappelé qu’en première instance, Madame Z avait sollicité la mise en cause des consorts D, demande à laquelle s’était opposée la SCI Les Colombes, et qui n’avait pas été accueillie par les premiers juges.
Le tribunal a, à la fois, d’une part, considéré qu’il résultait des plans et des actes communiqués que Madame Z était propriétaire de droits indivis sur la parcelle CW 55 et que Monsieur D, non appelé à la procédure, était l’autre propriétaire indivis, et d’autre part, jugé que la SCI Les Colombes était également propriétaire de droits indivis sur l’aire à l’est de cette parcelle.
Dans ses conclusions, la SCI Les Colombes ne conteste pas la qualité de propriétaire indivis sur cette parcelle des consorts D.
La cour rappelle néanmoins la disposition suivante contenue dans l’acte de donation partage de 1901 :
«Entre les maisons et le réservoir se trouvent un patecq de cinquante mètres environ, un puits et une aire, le tout sera commun entre Monsieur H N époux E et Monsieur G
N.
[…]
L’avenue qui conduit du chemin Peyloubet à la maison et celle qui y conduit en venant de la propriété Mouton, lesquelles ont chacune trois mètres de largeur et le chemin en zigzag qui forme pour partie la limite levant de la parcelle à Monsieur H N, lequel a une largeur d’un mètre environ, seront communs entre Messieurs G et H N ».
Il ressort de cette disposition qu’elle s’applique à la fois à l’avenue commune, au puits et à l’aire.
La cour, se référant à la motivation qu’elle a retenue au point 3 de son arrêt quant à la succession des titres, confirmera donc le jugement en ce qu’il a dit que la SCI Les Colombes était propriétaire indivis d’une aire à l’est de la parcelle CW55.
Enfin, Madame Z sollicite, reconventionnellement, qu’il soit fait interdiction à la SCI Les Colombes de passer sur la parcelle CW 55, et ce sous astreinte et que cette société soit condamnée à lui payer la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect de son droit de propriété sur la parcelle CW55.
Au regard de la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la SCI Les Colombes était propriétaire indivis d’une aire à l’est de la parcelle CW55, les demandes reconventionnelles formées par Madame Z seront rejetées.
5-Le litige porte également sur le canal d’irrigation.
L’acte de donation-partage du 16 juin 1901 dispose:« (') la jouissance exclusive du bassin ou réservoir et des canaux d’irrigation qui amènent les eaux dans les parcelles qui lui sont attribuées, Monsieur H AI et Monsieur G N contribueront au paiement de ladite concession d’eau et aux réparations du bassin (').»
En outre, l’acte notarié du 7 avril 1921 établi entre Monsieur G N et Monsieur F énonce : « chaque partie par suite des présentes auront chacune un système d’irrigation à elle propre, à l’exception toutefois d’un canal qui se trouve dans l’allée commune à leurs deux immeubles. Ce canal restera en commun entre les parties et Monsieur F aura le droit de s’en servir quarante huit heures par semaine du dimanche soir six heures au lundi soir six heures et du jeudi soir six heures au vendredi soir six heures ».
Ces actes confirment le caractère commun et indivis du canal d’irrigation, lequel se trouve sous l’allée dont le caractère indivis a été retenu par la cour.
Madame Z objecte que cette « servitude » se serait trouvée éteinte depuis plus de trente ans.
Or, les actes précités ont institué un droit de propriété indivis sur le canal qui, comme tel, est imprescriptible.
Le jugement sera également confirmé de ce chef en ce qu’il a dit que la SCI Les Colombes était propriétaire indivise du canal.
Dès lors, la cour ayant confirmé le jugement dans ses dispositions évoquées aux points 3, 4 et 5, il n’y a pas lieu à compléter cette décision autrement que par la condamnation, déjà prononcée, de Madame Z à supprimer les poteaux du portail.
6-Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des
chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 954 du même code, la cour ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion;
En l’espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SCI Les Colombes demande à la cour de « Pour l’essentiel, confirmer le jugement entrepris ».
En toute hypothèse, elle ne sollicite pas expressément l’infirmation du jugement :
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant au rétablissement de l’assiette et du profilé du chemin pour aggravation de la servitude d’écoulement des eaux,
— en ce qu’il l’a condamnée à enlever sous astreinte de 100 euros par jour de retard la ligne téléphonique passant au-dessus de la parcelle CW 55, et ce, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Il s’ensuit que les dispositions précitées du jugement ne peuvent qu’être confirmées.
7-Saisi d’une demande de condamnation des époux Y et de Madame Z au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tribunal les a condamnés au paiement d’une somme de 3000 euros à la SCI Les Colombes.
Or, si la SCI Les Colombes fait état de la résistance des appelants, elle ne démontre pas en quoi celle-ci revêtirait un caractère abusif, ces derniers ayant poursuivi la défense de leurs droits.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
8-Monsieur et Madame Y d’une part, ainsi que Madame Z, d’autre part, qui succombent en grande partie dans leur appel, ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de condamnation de la SCI Les Colombes à leur payer, respectivement, la somme de 2500 euros et celle de 3000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’action en justice représentant, au surplus, l’exercice d’un droit dont les appelants ne démontrent pas que la SCI Les Colombes en aurait abusé.
9-La SCI Les Colombes ne démontre pas en quoi les appelants auraient abusé de leur droit d’ester en justice et de faire valoir leurs moyens de défense. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
10-Il convient d’ordonner la publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques aux frais de la SCI Les Colombes.
Vu les articles 696 et suivants, et 700 du code de procédure civile,
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Par ces motifs
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare sans objet les demandes formées par la SCI Les Colombes tendant au rejet des pièces et conclusions adverses et à la révocation de l’ordonnance de clôture,
Déboute Madame P Z, Monsieur O Y et Madame X-S T épouse Y de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d’intérêt de la SCI Les Colombes.
En conséquence, déclare recevables les demandes formées par la SCI Les Colombes.
Déboute Madame P Z de sa demande tendant à voir juger que les époux B, auteurs de Madame Z, ont acquis par prescription abrégée l’entière propriété de l’allée sise sur la parcelle 675, ainsi que sur le puits se trouvant sur sa propriété;
Déboute Madame P Z de sa demande tendant à voir juger que les époux B, auteurs de Madame Z, ont acquis par prescription trentenaire l’entière propriété de l’allée sise sur la parcelle 675, ainsi que sur le puits se trouvant sur sa propriété.
Déboute Monsieur O Y et Madame X-S T épouse Y de leur demande tendant à voir :
— juger que les époux B, auteurs des époux Y, ont acquis par prescription abrégée l’entière propriété de l’allée sise sur la parcelle 674.
— juger qu’ils en ont acquis l’entière propriété par prescription trentenaire.
— en conséquence, juger les époux Y propriétaires de l’intégralité de l’allée qui débute à la propriété Mouton, d’une assise de 3m de largeur et qui se situe sur leur terrain.
Déboute Madame P Z de sa demande tendant à voir dire et juger prescrites les actions en revendication du droit de propriété de la SCI Les Colombes sur l’avenue venant de la propriété Mouton, de 3 mètres de large et du chemin en zigzag ainsi que sur le puits se trouvant sur sa propriété.
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Monsieur O Y et Madame X-S T épouse Y et Madame P Z à payer à la SCI Les Colombes la somme de 3000 euros de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déboute la SCI Les Colombes de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ajoutant au jugement,
Condamne Madame P Z à à démolir les poteaux du portail barrant au sud le chemin indivis, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce, pendant un délai de deux mois.
Déboute Monsieur O Y et Madame X-S T épouse Y de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Déboute Madame P Z de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Déboute la SCI Les Colombes de sa demande de dommages-intérêts.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ordonne la publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques aux frais de la SCI Les Colombes.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
En ordonne la distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le greffier Le président
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