Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 24VE02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2024, N° 2404454 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2404454 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. A, représenté par Me Tihal, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, ainsi que l’arrêté du 18 janvier 2024 du préfet du Val- d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En vertu de l’article R. 414-1 du code de justice administrative, lorsqu’elle est présentée par un avocat, la requête doit être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. L’article R. 414- 5 du même code prévoit que : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. () / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite () ».
3. Les pièces qui accompagnent la requête de M. A figurent dans un fichier unique. En méconnaissance des prescriptions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, ces pièces ne sont pas répertoriées par un signet les désignant conformément à l’inventaire qui est joint. En dépit de la demande qui en a été faite au conseil du requérant par un courrier dont il a accusé réception le 15 octobre 2024 à 20 heures 05, à peine d’irrecevabilité, cette requête n’a pas été régularisée dans le délai imparti de quinze jours, qui est expiré à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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