Rejet 13 juillet 2022
Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 sept. 2024, n° 23VE00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2200140 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A, représenté par Me Koszczanski, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète s’est crue, à tort, en situation de compétence liée ;
— le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 11 mai 1987, entré en France le 1er janvier 2011 de manière irrégulière, a présenté une demande titre de séjour « vie privée et familiale » le 21 mai 2014, rejetée dans un arrêté du 16 juillet 2014 par le préfet d’Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif d’Orléans a rejeté le 21 octobre 2014 le recours formé contre cette décision. N’ayant pas déféré à cette mesure d’éloignement, il a alors présenté le 28 septembre 2017 une demande de titre de séjour « salarié » qui a été rejetée par un deuxième arrêté de la préfète d’Eure-et-Loir le 2 mai 2018, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n’a pas non plus déféré. Enfin, il a présenté le 27 mai 2021 une demande de titre de séjour, à titre principal, en raison de son état de santé, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 15 décembre 2021, la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit. M. A relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend en appel, en se bornant à reproduire le contenu de son mémoire de première instance et sans produire de pièce nouvelle, ses moyens tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, de l’insuffisance de motivation de cette décision, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, du vice de procédure, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, de ce que la préfète se serait crue en situation de compétence liée et de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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