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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 mai 2026, n° 25BX02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 22 octobre 2025, N° 2502302-2503089 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que l’arrêté du 24 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Par un jugement n° 2502302-2503089 du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Cianciarullo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 octobre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 9 juillet 2025 et du 24 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation tant professionnelle que personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L.412-1 et L.433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- chaque demande de changement de statut ne peut constituer une nouvelle première délivrance d’une carte de séjour ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet de la Charente-Maritime n’a pas pris en compte son ancrage professionnel valide, son activité stable et son absence totale de trouble à l’ordre public ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- l’assignation à résidence et l’interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle alors qu’il justifie d’une activité salariée continue depuis plus de deux ans, d’un contrat à durée indéterminée et d’une absence totale de trouble à l’ordre public ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- l’assignation à résidence est contraire aux dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence de justification, par le préfet, que l’éloignement immédiat de M. A… aurait été impossible ou qu’une quelconque démarche en vue de son éloignement aurait été initiée ;
- l’assignation à résidence doit être nécessaire, adaptée et proportionnée au but poursuivi ; l’unique fait qui lui est reproché, à savoir la conduite d’un véhicule avec un permis tunisien non-échangé, n’est pas suffisant pour justifier l’assignation à résidence ;
- l’assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 4 avril 1992 à Gabès (Tunisie), est entré régulièrement sur le territoire français le 18 avril 2022, sous couvert d’un visa D portant la mention « carte de séjour à solliciter » valable du 20 janvier 2022 au 20 avril 2022. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2025. Le 4 avril 2025, l’intéressé a sollicité un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 24 septembre 2025, M. A… a été interpellé pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 22 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 juillet 2025 :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Enfin, aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 433-4. Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ».
5. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier, en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans cette situation, une demande de sa part tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. Dès lors, la délivrance de cette carte est subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France sous couvert d’un visa D autorisant seulement l’activité de travailleur saisonnier. Dès lors, la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire, subordonnée, en vertu de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la production d’un visa de long séjour. En l’absence d’un tel visa, le préfet de la Charente-Maritime pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-34 et L.433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A… fait valoir son ancrage professionnel solide, son activité stable, sa situation personnelle dépourvue de menace pour l’ordre public ainsi que la présence de ses sœurs, ses tantes maternelles et ses oncles maternels sur le territoire français. Toutefois, ces éléments ne démontrent pas suffisamment que l’intéressé, célibataire et sans enfant, qui n’est entré en France qu’en 2022 et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, aurait établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Par conséquent, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
9. En troisième lieu, M. A… reprend en appel, sans les assortir d’arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 9 juillet 2025 visés ci-dessus. Il convient d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 septembre 2025 :
S’agissant de l’assignation à résidence :
10. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ressort de cette décision que le préfet de la Charente-Maritime, en relevant que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et d’aucune circonstance humanitaire, a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen particulier doivent être écartés.
11. Aux termes de l’article L.730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
12. D’une part, il résulte de la décision contestée que le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la mesure d’assignation à résidence en cause. L’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 9 juillet 2025 notifié le 16 juillet 2025. Le délai de départ volontaire prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas le caractère d’un délai franc, ce délai a commencé à courir à compter de la notification de cette décision et a expiré le 15 août 2025. Aussi, au 24 septembre 2025, date à laquelle le préfet de la Charente-Maritime a pris la décision assignant à résidence M. A…, le délai de départ volontaire de trente jours imparti à l’intéressé avait expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. A… aurait, à la date de la décision attaqué, été possible immédiatement. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les dispositions de l’article L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’étranger et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. D’autre part, l’assignation à résidence prévue par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Elle a pour objet de permettre de mettre à exécution une mesure d’éloignement et son propos même est, à cet effet, de limiter la liberté d’aller et venir de l’étranger en faisant l’objet. Les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence, quelles qu’elles soient, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, s’étant soustrait à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, pouvait être assigné à résidence. L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance précise de nature à démontrer que les modalités d’exécution de cette mesure d’une durée de quarante-cinq jours, en l’occurrence une obligation de présentation tous les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de la Rochelle à neuf heures, une obligation de présence au domicile situé dans la même commune entre onze heures et quatorze heures tous les jours et une interdiction de sortir du département de la Charente-Maritime sans autorisation préalable du préfet, seraient disproportionnées.
15. Enfin, si M. A… fait valoir qu’il exerce une activité salariée depuis plus de deux ans, qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, l’ensemble de ces éléments ne sont pas de nature à établir que la décision d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 20 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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