Infirmation partielle 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 juin 2021, n° 20/03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03188 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 27 novembre 2020, N° 19/03827 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03188
N° Portalis DBVH-V-B7E-H3ZP
CO-NT
JUGE DE L’EXÉCUTION DE NIMES
27 novembre 2020
RG:19/03827
S.C.I. LA CREMAILLERE
C/
S.A.S. L’INSTANT DES METS
Grosse délivrée
le 16/06/2021
à Me ROUSSEL
à Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2021
APPELANTE :
S.C.I. LA CREMAILLERE
Société civile immobilière immatriculée au RCS de NIMES sous la numéro 407 653 286, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe DENIS, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. L’INSTANT DES METS,
Société par actions simplifiée, au capital de 7.500 €, immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro 538 758 673, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Rosalie DIAS pour Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me VIGIER pour Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Madame Claire OUGIER, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
:
Vu l’appel interjeté le 7 décembre 2020 par la SCI La crémaillère à l’encontre du jugement prononcé le 27 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n°19/03827 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 21 décembre 2020 ;
Vu la signification de déclaration d’appel, de l’avis de fixation, et des conclusions et pièces à l’appelante délivrée le 22 décembre 2020 à la SAS L’instant des mets, intimée, par dépôt en l’étude de l’huissier instrumentaire ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 février 2021 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 avril 2021 par l’intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 14 mai 2021 en date du 21 décembre 2020 ;
* * *
Par acte notarié en date du 29 décembre 2011, la SCI La crémaillère a donné à bail commercial à la SAS L’instant des mets un bâtiment à usage commercial et d’habitation, avec terrain arboré et piscine extérieure, immeuble sis à […] et cadastré […], et ce, pour l’exploitation d’une activité de restaurant, location de salle et animations musicales.
Par acte du 20 avril 2018, le preneur a fait citer son bailleur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins principales de le voir condamner sous astreinte à effectuer des travaux lui incombant.
Par ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2018, la société La crémaillère a été condamnée à procéder :
— aux travaux de reprise des désordres affectant le clos et le couvert, la piscine et la plage attenante,
— aux travaux de mise aux normes des lieux dans le cadre de la réglementation PMR et de mise en sécurité de l’alarme péri-métriques de la piscine,
et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la décision à intervenir.
Elle a en outre été condamnée à payer à son preneur la somme de 1.500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cette ordonnance -comportant des erreurs matérielles quant au débouté de la société La crémaillère au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation aux dépens, erreurs rectifiées par ordonnance du 19 décembre 2018, a été signifiée à la société La crémaillère le 15 janvier 2019 par dépôt en l’étude de l’huissier instrumentaire.
Par exploit du 25 juillet 2019, la société L’instant des mets a fait assigner son bailleur devant le juge de l’exécution du tribunal de Nîmes en liquidation d’astreinte.
Par jugement en date du 27 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
« liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance rendue le 17 octobre 2018 (') par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes à la somme de 20.000 euros, condamné la SCI La crémaillère à payer à la SAS L’instant des mets la somme de 20.000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance rendue le 17 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes,
fixé une astreinte provisoire à l’obligation pour la SCI La crémaillère d’exécuter les termes de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes,
dit que cette atsreinte provisoire s’élève à la somme de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois consécutif à la signification du présent jugement et qu’elle courra pour une période maximale de quatre mois,
débouté les parties du surplus des demandes,
condamné la SCI La crémaillère à verser à la SAS L’instant des mets la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI La crémaillère aux dépens ».
Le bailleur a relevé appel de ce jugement pour le voir intégralement réformer, voir débouter son preneur de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, le voir condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits, et voir dire et juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que la SAS L’instant des mets est d’une « totale mauvaise foi » et « accumule les mensonges les uns après les autres », qu’elle ne répond pas ou tardivement quand il lui est demandé ses disponibilités pour recevoir un entrepreneur, qu’elle n’entretient pas l’immeuble dont elle a la jouissance, qu’elle « veut recevoir sa clientèle dans des lieux resplendissants mais il convient que ce soit la SCI La crémaillère qui fasse faire tous les travaux et qui paie tous ces travaux », et que « de simples réparations qui lui incombent aux termes de la loi et du bail commercial deviennent des grosses réparations de son seul fait par défaut d’entretien et non par vétusté ». Elle reproche à l’intimée de vouloir (en majuscules dans les conclusions) « toucher le maximum d’argent !!!… » parce qu’elle rencontre des difficultés économiques et financières du fait de la crise sanitaire, même si elle prétend faussement être « over-bookée ».
La société La crémaillère soutient qu’elle fait le nécessaire pour exécuter l’ordonnance de référé en date du 17 octobre 2018, que suivant devis du 5 mars 2018 et factures du 22 février 2019, elle a mandaté un entrepreneur pour la mise en place de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite, et que si ces travaux ne sont pas terminés à ce jour, c’est par la faute du preneur comme le démontrerait le constat dressé le 18 juin 2020 à sa demande.
De même, selon bon de commande du 18 décembre 2018, elle a confié à une autre entreprise l’installation d’une alarme pour sécuriser la piscine, mais celle-ci ne s’est pas déplacée pour y procéder et a du être mise en demeure d’y procéder par pli recommandé du 17 décembre 2020.
Après un premier devis du 7 octobre 2019, elle a finalement pris en charge les travaux de rénovation de la piscine pour un montant de 3.480 euros et ces travaux ont été réalisés. La réfection de la canalisation des deux skimmers a également été menée à terme, de même que les « travaux de reprise du mur sur solins plomb, de jonction plomb et de faitière plomb ventilé ».
L’appelante soutient ainsi que tous les travaux mis à sa charge par l’ordonnance du 17 octobre 2018 ont été réalisés et que ceux qui n’ont pu être finis, à savoir exclusivement ceux concernant l’installation de toilettes pour les personnes à mobilité réduite, relèvent de la faute et de la responsabilité du preneur.
Elle ajoute que le retard pris dans l’exécution de certains travaux est dû à une cause étrangère : l’indisponibilité constante du preneur et les difficultés rencontrées avec un entrepreneur, difficultés « qui se sont envenimées en raison du comportement (du preneur) », mais également à un changement de gérance en son sein, et à la crise sanitaire qui a suspendu l’activité des entrepreneurs pendant de longs mois.
Enfin, l’appelante fait valoir que « le juge des référés a entendu mettre à (sa) charge des travaux normalement à la charge du locataire », et que ce locataire ne respecte pas ses propres obligations contractuelles.
L’intimée conclut pour sa part à la confirmation du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes quant à la liquidation de l’astreinte et à la condamnation du bailleur à lui payer le montant de cette astreinte liquidée ainsi que 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle forme appel incident pour voir fixer une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir et ce jusqu’à la réalisation complète des travaux ordonnés.
Elle demande en tout état de cause que la partie adverse soit déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions et condamnée à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société L’instant des mets expose qu’en vertu de l’ordonnance de référé, son bailleur avait jusqu’au 21 février 2019 pour exécuter les travaux prescrits, qu’il a tout d’abord conditionné ceux ci au paiement par l’intimée de prestations qui lui incombaient (réparation de la chambre froide vétuste, pose de l’alarme de la piscine), puis tardé à payer l’entrepreneur qui intervenait, et encore imputé au preneur le retard pris alors qu’elle n’a en réalité fait reporter les travaux qu’à trois reprises.
L’intimée ajoute que sa demande de travaux supplémentaires relativement aux toilettes pour les handicapés était en lien avec la condamnation sous astreinte puisqu’il s’agissait de les réaliser en conformité avec la réglementation en vigueur -ce qui n’a d’ailleurs pas été fait ni terminé.
Elle soutient que « in fine, la SCI La crémaillère n’aura fait effectuer depuis le 21 février 2019 et en son intégralité que le placage d’un mur d’une des salles de restauration (') ainsi que la pose d’une porte en fer pour fermer le local EDF ».
Ainsi, les travaux de rénovation de la plage de la piscine ont été entamés pour moitié, la reprise du faitage avec remplacement de tuiles n’a pas été efficiente puisque les infiltrations perdurent, et rien n’a été fait pour la réfection des toitures, des fenêtres et des portes, du bassin de la piscine et de la mise aux normes du tableau électrique -ces derniers ayant été pris en charge par le preneur pour obtenir un avis favorable de la commission départementale de sécurité.
L’intimée reconnaît avoir sollicité l’interruption des travaux programmés durant la période estivale par correspondance de son conseil en date du 9 juillet 2020 et convient que 62 jours doivent ainsi être retranchés du calcul de la liquidation de l’astreinte.
Elle considère par contre qu’une astreinte définitive et d’un montant porté à 1.000 euros par jour de retard est indispensable pour obtenir la réalisation complète des travaux ordonnés, tenant la mauvaise foi de son bailleur.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le fond :
Par ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2018, la société La crémaillère a été condamnée à procéder :
— aux travaux de reprise des désordres affectant le clos et le couvert, la piscine et la plage attenante,
— aux travaux de mise aux normes des lieux dans le cadre de la réglementation PMR et de mise en sécurité de l’alarme péri-métriques de la piscine,
et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la décision à intervenir.
Cette ordonnance lui a été signifiée le 15 janvier 2019.
Elle devait donc exécuter cette obligation de faire avant le 16 mars 2019, et il lui appartient d’en justifier.
La société La crémaillère se prévaut dans ses écritures de l’inexécution par son preneur de ses obligations -notamment d’entretien, et de ce que l’ordonnance de référé aurait, à tort, mis à sa charge des travaux incombant au preneur, tous moyens qui ne peuvent qu’être écartés des débats dès lors que la cour statue en appel -non pas de cette ordonnance de référé, mais d’un jugement du juge de l’exécution sur la liquidation de l’astreinte fixée par cette ordonnance.
En effet, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’une décision, même si elles portent sur le fond du droit, et ce en vertu de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte n’est pas une voie d’exécution forcée mais un moyen de pression pour obtenir l’exécution d’une décision sans qu’il soit nécessaire de procéder à une telle exécution forcée.
C’est donc vainement que les moyens tenant à l’existence même de l’obligation de faire ordonnée sont soulevés.
Aux termes de ses propres conclusions, l’appelante admet ne pas avoir réalisé tous les travaux prescrits dans les temps requis et même ne pas avoir pu encore achever certains travaux intégralement, mais elle soutient, au visa de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, que cette inexécution ou le retard pris dans cette exécution provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A la lecture de l’ordonnance de référé du 17 octobre 2018, il apparaît que l’obligation de faire
mise à la charge du bailleur a été fixée au regard d’un constat d’huissier établi le 30 janvier 2018 sur le site (produit en pièce 4 par l’intimée).
Or, des éléments communiqués aux débats par l’appelante, il ressort que, sur la période du 31 janvier 2018 et jusqu’au 16 mars 2019, la société La crémaillère justifie avoir :
obtenu un devis de la société CRC en date du 5 mars 2018 pour la fabrication d’une cloison isolante (pièce 2), travaux facturés le 22 février 2019 (pièce 8),
obtenu un second devis de la même société en date du 5 mars 2018 également mais portant sur : l’ouverture dans un cloisonnement existant, la fabrication d’une rampe d’accès en béton, la mise en place d’une structure pour cloisonnement du wc, pose d’alimentation et de ventilation électriques, d’alimentation d’eau et d’écoulement wc et lave-main, mise en place d’un wc et d’un lavabo « au norme handicapé », mise en peinture et pose d’une porte coulissante ainsi que de divers appareillages pour handicapé (pièce 3), travaux facturés mais non soldés (pièce 9) puisque non terminés comme l’admet l’appelante,
obtenu et accepté un devis le 19 décembre 2018 pour l’installation d’une alarme par la société Misterpiscines mais non posée comme elle le reconnaît encore.
Ainsi, dans le délai prescrit, le bailleur a, en tout et pour tout, et en retenant au mieux que les travaux dont il est justifié ont été accomplis dans les règles de l’art, fait fabriquer une cloison isolante et obtenu trois devis dont deux auprès du même entrepreneur.
Pourtant, dans cette période qui est celle fixée pour faire lesdits travaux tels qu’ordonnés par l’ordonnance de référé, et jusqu’au 16 mars 2019, la crise sanitaire n’existe pas encore et, si le gérant de la société La crémaillère est alors déjà gravement malade comme l’établit le document médical produit en pièce 21, il n’en reste pas moins maintenu dans l’exercice de ses fonctions jusqu’à son décès en mars 2020, et proche de sa mère (comme il ressort du même certificat médical), seconde associée, laquelle l’y substituera ensuite.
Pour expliquer une telle carence pendant ces deux mois, l’appelante soutient qu’elle serait le fait de l’intimée elle-même qui serait insuffisamment disponible pour permettre aux entrepreneurs d’intervenir, ou qui aurait des exigences injustifiées.
Aucun des éléments communiqués ne permet pourtant de l’établir puisque tous les courriels et courriers (en pièces 6, 7, 12, 13, 16 à 18, 25, 26 et 31) relatifs à ces désaccords et difficultés sont postérieurs à cette période.
Le défaut d’exécution des obligations mises à la charge de la société La crémaillère dans le délai imparti par le juge des référés ne relève donc que de son seul fait.
Postérieurement à ce délai et donc pendant le temps où l’astreinte court, et jusqu’à ce jour, il est justifié de démarches supplémentaires par la société La crémaillère.
Elle a ainsi :
obtenu un devis de la société Wood company en date du 7 octobre 2019 pour la reprise de la couverture, des gouttières, des cheneaux (pièce 11),
obtenu un devis de la société Rés-innove en date du 9 octobre 2019 pour la démolition de la dalle en béton et la reprise du sol (pièce 14),
soldé le 10 septembre 2020 des travaux de reprise de la toiture à un maçon, un premier
acompte ayant été versé le 4 septembre 2020 selon mention manuscrite sur la facture (pièce 19),
acquitté une facture en date du 18 septembre 2020 auprès du même entrepreneur pour la dépose d’une porte et la pose d’un portail (pièce 20),
soldé une autre facture au 24 janvier 2020 auprès de ce même entrepreneur pour la reprise de la terrasse de la piscine (pièce 27),
réglé des travaux de réfection de la canalisation des deux skimmers à la société FL’EAU le 29 janvier 2020 (pièce 28),
fait reprendre un « mur sur solin plomb » et une « faitière plomb ventilé » le 30 janvier 2020 par la SAS RIE toitures (pièce 29).
Il est mentionné dans le constat d’huissier établi le 20 novembre 2019 à la demande de la société La crémaillère que, ce jour là -soit plus de huit mois après la date à compter de laquelle l’astreinte court, « elle se rend sur les lieux avec les entreprises concernées pour l’établissement des devis nécessaires aux dits travaux ».
Selon le constat d’huissier en date du 18 juin 2020 qu’elle produit en pièce 15, le « local wc pmr » est encore « en cours de réfection ».
En revanche, la mention qui suit et selon laquelle « le chantier a été arrêté à cause de divergences entre Monsieur X et Monsieur Y sur la mise au norme du local », ne procédant pas des constatations matérielles faites personnellement par l’huissier, est dénuée de toute valeur probante.
Il apparaît ainsi à l’examen de toutes ces pièces que si des travaux supplémentaires ont été réalisés en janvier et septembre 2020, l’obligation de faire telle que fixée par l’ordonnance de référé du 17 octobre 2018 n’est toujours pas intégralement exécutée.
Et force est encore de constater que la cause étrangère invoquée pour ces inexécutions et retards d’exécution n’est en rien démontrée.
Comme précédemment évoqué, il est exact que les échanges de correspondances entre les parties comme les correspondances d’entrepreneurs en charge des travaux font état de difficultés tenant à la fixation de la date de l’intervention. Pour autant, la société La crémaillère ne justifie pas avoir pour sa part tout mis en oeuvre pour que ces travaux soient effectivement réalisés et notamment pas même d’une mise en demeure formelle fixant une date impérative pour des visites ou sommant les preneurs d’indiquer leurs disponibilités précises.
De même, le bailleur ne peut utilement se prévaloir de la défection de certains artisans, quelle qu’en soit la cause, ni d’un confinement qui a paralysé les entreprises de façon provisoire, pour justifier que plus de deux ans après la signification de l’ordonnance de référé, les travaux ordonnés ne soient toujours pas accomplis.
Enfin, même si les problèmes de santé du gérant de la société La crémaillère peuvent raisonnablement avoir affecté tant son dynamisme et sa disponibilité que celles de sa mère, associée et auteur de plusieurs des échanges de correspondances, il incombait à son organe dirigeant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la société poursuive son activité et tienne ses engagements, de telle sorte que la cause étrangère ne peut davantage être retenue comme qualifiée et exonératrice à cet égard.
C’est ainsi, au bénéfice de toutes ces considérations, à juste titre que le premier juge a liquidé l’astreinte due pour l’inexécution et le retard d’exécution des obligations de faire fixées par l’ordonnance de référé du 17 octobre 2018.
Le montant de cette liquidation n’étant pas l’objet d’un appel incident, il fera l’objet d’une confirmation.
S’agissant de l’astreinte définitive demandée en appel par l’intimée à hauteur de 1.000 euros par jour de retard, elle ne saurait être prononcée alors que l’obligation de faire résulte d’une ordonnance de référé qui est certes exécutoire, mais n’a d’autorité de chose jugée que provisoire par principe.
C’est par une juste appréciation du litige et des faits, que le premier juge a assorti l’obligation de faire mise à la charge de la société La crémaillère par l’ordonnance de référé du 17 octobre 2018, d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, astreinte courant pour une période qui peut être portée à six mois, et ce, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
La société La crémaillère qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société L’instant des mets une somme équitablement arbitrée à 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que l’obligation de faire mise à la charge de la société La crémaillère par l’ordonnance de référé du 17 octobre 2018, est désormais assortie d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, astreinte courant jusqu’à exécution complète et au maximum pour une période de six mois, et ce, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que la société La crémaillère supportera les dépens d’appel et payera à la société L’instant des mets une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine Codol, présidente et par Madame Nathalie Tauveron, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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