Rejet 12 octobre 2023
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2023, N° 2308437 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2308437 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. B, représenté par Me Simsek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision lui refusant le séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il devait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, compte tenu de son ancienneté de présence et de son intégration professionnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 24 août 1994, est entré en France le 11 décembre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Le 26 mars 2015, il a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 mars 2016. Ayant épousé une ressortissante française le 18 novembre 2017, l’intéressé a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier expirait le 29 mars 2023. A cette date, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 12 octobre 2023, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté précise que M. B ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est divorcé de son épouse de nationalité française, qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 423-23 du même code, qu’il est sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation manque en fait.
3. En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, aux points 2 et 4 du jugement, d’écarter les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
5. D’une part, si M. B se prévaut d’une erreur de fait commise par le préfet du Val-d’Oise, qui a indiqué à tort dans l’arrêté contesté qu’il était titulaire d’un contrat à durée déterminée, au lieu d’un contrat à durée indéterminée, cette erreur est toutefois restée sans incidence sur le bien-fondé du refus de titre, dès lors que le requérant, qui ne justifie pas être titulaire de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 421-3. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. D’autre part, M. B ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur un autre terrain que celui examiné par le préfet, notamment pas au titre d’une admission exceptionnelle au séjour, alors que sa demande ne comporte aucune indication sur la nature du titre sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande uniquement sur le fondement de l’article L. 421-3 du code précité doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le requérant n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas examiné d’office sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B se prévaut de sa présence en France depuis décembre 2014, des liens noués sur le territoire français et de son activité professionnelle exercée depuis juillet 2022. Toutefois, si l’intéressé se prévaut de la présence en France de deux frères en situation régulière, il ne démontre pas que sa présence auprès d’eux serait indispensable, alors qu’il est par ailleurs divorcé de son épouse de nationalité française depuis octobre 2022, célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie pas des liens dont il se prévaut noués en France et n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. S’agissant de sa situation professionnelle, s’il produit un contrat de travail à durée déterminée signé le 1er juillet 2022 pour un emploi d’aide boucher, modifié en un contrat de travail à durée indéterminée par voie d’avenant signé le 6 mars 2023 et les bulletins de salaire couvrant la période de juillet 2022 à mai 2023, cet emploi exercé depuis 10 mois à la date d’édiction de la décision contestée n’est pas de nature à établir une insertion professionnelle d’une particulière intensité ni stabilité. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant le séjour et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
10. En sixième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, l’obligation de quitter le territoire n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. B soutient qu’il a quitté la Turquie en raison des discriminations dont il faisait l’objet et qu’ayant refusé d’accomplir son service militaire, il encourt un risque de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’apporte toutefois aucun élément probant démontrant la réalité d’un risque personnel et actuel de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour dans ce pays. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par le requérant a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 juin 2015 et confirmée par une décision de la CNDA du 15 mars 2016, M. B n’apportant aucun élément nouveau au soutien de sa requête. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain Foulon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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