Confirmation 11 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 11 janv. 2017, n° 14/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01905 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 janvier 2014, N° 10/14009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 Janvier 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/01905
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 10/14009
APPELANTE
Madame G M N épouse A
XXX
XXX
comparante en personne
INTIMEE
Association Y LES CASCADES
XXX
XXX
comparante en la personne de Mme Sandy-Laure LAVIRON en qualité de Directrice, assistée de Me Dov GHNASSIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée
Greffier : Mme Eva TACNET, greffier lors des débats ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Eva TACNET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame G A a été embauchée par l’association des familles des centres de rééducation pour déficients mentaux, B- ACR désormais Y, par contrat de travail formalisé le 6 décembre 1990, à effet à compter du 19 novembre 1990, en qualité d’éducatrice de jeunes enfants dans l’établissement EMP 'Les Cascades'.
Madame A était nommée déléguée syndicale d’établissement en octobre 2001.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 mai 2010 l’Y notifiait à Madame A une mise à pied disciplinaire d’une durée de 3 jours les 14,15 et 16 juin 2010.
Par lettre recommandée datée du 8 février 2011 l’Y notifiait à Madame A une nouvelle mise à pied disciplinaire d’une durée de 3 jours.
Par lettre en date du 24 mai 2011 l’Y notifiait à Madame A un avertissement.
Madame A a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie, lors de la visite médicale de reprise du 14 septembre 2011 elle était déclarée apte à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique jusqu’au 14 décembre 2011, mi-temps thérapeutique régulièrement prolongé jusqu’au 20 juillet 2012.
Le 27 août 2012 l’Y convoquait Madame A à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 6 septembre 2012 avec mise à pied conservatoire et en informait l’inspecteur du travail.
Par décision en date du 25 septembre 2012 l’inspecteur du travail refusait d’autoriser l’Y à licencier Madame A. Par ordonnance en date du 16 novembre 2012 le tribunal administratif de Paris suspendait l’exécution de cette décision et enjoignait à l’inspecteur du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement.
Par décision en date du 17 décembre 2012 l’inspecteur du travail prenait une nouvelle décision de refus d’autorisation de licencier Madame A, le tribunal administratif le 13 février 2013 rejetait la requête de l’Y en suspension de cette décision.
Par décision en date du 19 avril 2013 le ministre du travail annulait la décision de l’inspecteur du travail en date du 17 décembre 2012 et autorisait le licenciement de Madame A.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 avril 2013 l’Y notifiait à Madame A son licenciement pour faute grave.
Par jugement en date du 5 novembre 2013 le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Madame A en annulation de la décision du ministre du travail en date du 19 avril 2013 autorisant son licenciement. Par un arrêt en date du 7 avril 2015 la cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours formé par Madame A contre le jugement du 5 novembre 2013 et par arrêt en date du 30 novembre 2015 le conseil d’État a rejeté le pourvoi de Madame A contre cette décision.
Le 8 novembre 2010, Madame A a saisi le Conseil de Prud’hommes en annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 26 mai 2010. Puis elle a sollicité l’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 8 février 2011, de l’avertissement notifié le 24 mai 2011 ainsi que le paiement de rappels de salaires et de dommages intérêts pour préjudice moral
Par décision en date du 30 janvier 2014, le Conseil de Prud’hommes, présidé par le juge départiteur statuant seul, a débouté Madame A de l’ensemble de ses demandes et l’Y de sa demande reconventionnelle.
Le 17 février 2014, Mme A a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2016, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme A conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour d’annuler les sanctions disciplinaires notifiées les 26 mai 2010, 8 février et 24 mai 2011 et forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l’encontre de l’Y :
— 106,52 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 30 avril 2010,
— 10,65 euros à titre de congés payés afférents,
— 334,79 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied notifiée le 26 mai 2010,
— 33,47 euros à titre de congés payés afférents,
— 334,79 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied notifiée le 8 février 2011,
— 33,47 euros à titre de congés payés afférents,
— 7500 €à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 2000 €pour préjudice distinct.
Elle sollicite la remise des bulletins de paie des mois de mai 2010, juin 2010, mars 2011 rectifiés en conséquence.
Par conclusions déposées le 16 avril 2016 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l’Y demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a écarté ses demandes reconventionnelles et sollicite la condamnation de Madame A à lui payer la somme de 3000 € pour procédure abusive et celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur le rappel de salaire pour la journée du 30 avril 2010
Madame A reconnaît son absence ce jour-là. Elle l’explique par sa maladie. En application de l’article 15 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable, toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l’employeur, soit préalablement dans le cas d’une absence prévisible, soit dans le délai de 2 jours dans le cas contraire. L’article 26 de la même convention prévoit qu’en cas d’arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, le salarié a droit à un maintien de son salaire sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d’un régime complémentaire de prévoyance pendant les 3 premiers mois.
En l’espèce il n’est pas contesté que Mme A a prévenu téléphoniquement son employeur de son absence, mais l’employeur ajoute que la salariée a produit un simple certificat médical de son médecin, versé aux débats, sur lequel figure un tampon daté du 30 avril 2010 sur lequel le praticien a uniquement coché la case 'est absent ce jour pour se rendre chez son médecin’ et non la case, existante, selon laquelle Mme A aurait présenté un état de santé justifiant un arrêt de travail.
Il apparaît que si le même praticien a établi un arrêt de travail daté du 30 avril, cet arrêt maladie, reçu par l’employeur le 28 mai 2010 ainsi qu’en témoigne le tampon horodateur, est manifestement antidaté et n’a pas été envoyé à l’employeur dans le délai prévu par les dispositions conventionnelles.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
* Sur le harcèlement moral
Mme A soutient avoir été victime de harcèlement moral et de délit d’entrave de la part de son employeur elle invoque trois sanctions infondées, une affectation sur un poste de volante, des brimades, des vexations, une mise à l’écart, un dénigrement de sa personne, le rejet de sa candidature au conseil de vie sociale de l’établissement en novembre 2010, des entraves à sa délégation communale, un défaut d’invitation aux comités inter-établissements, et le mal fondé de son licenciement.
À titre préliminaire il y a lieu de dire que la visite du médecin contrôleur le 28 octobre 2011 sollicitée par l’employeur fait partie des prérogatives légales et que sauf abus, non démontré en l’espèce, elle ne saurait caractériser un acte de harcèlement.
Madame A établit qu’elle a fait l’objet de deux mises à pied disciplinaires les 26 mai 2010 et 08 février 2011, d’un avertissement le 24 mai 2011, que sa candidature au conseil de vie de l’établissement a été considérée comme tardive et qu’elle a été affectée sur un poste de polyvalente. Elle produit également des arrêts maladie faisant état tantôt de fatigue tantôt d’un syndrome anxio-dépressif.
En revanche les pièces produites n’établissent pas la réalité d’autres griefs tels que brimades, vexations, dénigrement de sa personne, entraves à sa délégation communale et défaut d’invitation aux comités interétablissements.
Cependant les 5 premiers éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur de démontrer que ses décisions reposaient sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— Sur la mise à pied disciplinaire du 26 mai 2010 : Mme A a été sanctionnée avec deux autres éducateurs pour avoir failli, comme eux, à sa mission de surveillance d’un petit groupe de six enfants, le 'groupe orange', à l’occasion du retour d’une sortie dans un square voisin de l’établissement le 27 avril 2010, un des enfants échappant à leur vigilance.
Il résulte du propre rapport de Mme A, rédigé le 28 avril 2010, qu’après avoir rejoint les six enfants et les deux éducateurs encadrants du groupe orange, elle a participé à l’accompagnement des enfants lors de leur retour dans l’établissement. Elle explique avoir 'fermé la marche’ avec deux enfants, l’enfant C étant devant elle avec une stagiaire et un autre enfant. Or C, enfant trisomique, a échappé à leur surveillance et a disparu, il n’a été retrouvé que trois heures plus tard dans un autre arrondissement parisien. Cette relation des faits n’est pas contraire à la teneur des explications de M. J K, qui a simplement constaté qu’avant et après ces faits Mme A était dans la cuisine.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, Mme A, en acceptant de participer à l’encadrement des enfants lors de leur retour sur le centre ou jusqu’à l’autobus devant les ramener chez eux s’est associée à la mission de la surveillance de l’ensemble du groupe des six enfants. Dès lors c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que la faute de vigilance imputée à Mme A était établie et la sanction, similaire pour les trois éducateurs, adaptée et proportionnée, au regard notamment des conséquences que ce manquement aurait pu avoir sur la santé et la sécurité de l’enfant.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes en annulation de cette sanction et ses demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés subséquentes.
— Sur la mise à pied disciplinaire du 08 février 2011: elle est motivée par une sortie de l’établissement le 7 décembre 2010 sans en avoir informé la direction ce qui a désorganisé le service notamment l’organisation du repas, par des altercations avec ses collègues de travail : le 7 décembre 2010 avec Monsieur Z, le 14 décembre 2010 avec Madame E, plusieurs incidents avec M. I et Madame D les 11, 13 et 15 octobre 2010 faits portés à la connaissance de l’employeur le 18 janvier 2011, et une contention mécanique pratiquée sur la jeune X T, pendant un repas le 4 janvier 2011.
Ainsi que l’a précisément retenu le premier juge il résulte des pièces produites, notamment d’attestations de collègues de travail et de la chef de service de Mme A que cette dernière s’est absentée le 07 décembre 2010 pour aller faire des courses sans en aviser sa hiérarchie, et donc sans autorisation, ce qui a désorganisé le service des repas, puisqu’elle devait en tant qu’éducatrice, selon le plan de table, aider une enfant à déjeuner. En janvier 2011 plusieurs collègues de travail de Mme A ont révélé à l’employeur les difficultés qu’ils rencontraient avec cette dernière qui refusait de participer à l’accomplissement d’un certain nombre de tâches, se reposant sur les stagiaires et multipliant les pauses. Surtout il est établi que le 04 janvier 2011 Mme A a commencé à utiliser la technique de l’enveloppement sur la personne de la jeune X T pendant son repas, telle que décrite par le juge départiteur, et ne s’est interrompue que sur intervention de la chef de service, ce malgré les notes internes des 21 mai 2010, 30 juin 2010 et 04 août 2010 qui 'par principe’ prohibent toute contention mécanique, laquelle à titre très exceptionnel peut être autorisée par la direction qui en assume alors la responsabilité ; la dernière de ces notes faisant de cette prohibition un élément de lutte contre la maltraitance. La fiche repas relative à la prise en charge de la jeune X (alors âgée de 9 ans) prévoit simplement que ses mains doivent être maintenues pendant les repas.
Mme A ne peut tenter de se justifier en invoquant des pratiques antérieures ou des manquements par une aide-soignante, embauchée en contrat à durée déterminée pendant trois mois, à ces règles impératives qui encadrent strictement la pratique de l’enveloppement qui n’est plus utilisée selon la note du 04 août 2010 que comme technique de 'rassemblement’ de la stimulation basale avec des synthèses pluridisciplinaires sur son utilisation.
Dès lors les faits reprochés à Mme A sont établis et la sanction proportionnée à leur degré de gravité.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme A en annulation de cette sanction et en paiement de rappels de salaires et de congés payées subséquemment.
— Sur l’avertissement du 24 mai 2011 : Il est établi que malgré le rappel qui venait de lui être fait des règles voulant que seul le déjeuner pris en compagnie d’un enfant puisse être considéré comme temps de travail effectif et que dès lors, le temps du déjeuner 'seul’ était considéré comme temps de pause, lequel aux termes de l’article 20-6 de la convention collective applicable est d’une durée d’une demi-heure, Mme A le 04 avril 2011 a cumulé temps de pause et temps de pause déjeuner en s’absentant une heure.
Cette sanction est donc bien fondée et proportionnée à la gravité des faits. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à son annulation.
— Sur le rejet de la candidature de Mme A au conseil de la vie sociale en novembre 2010 :
Mme A, déléguée syndicale CGT, membre du conseil de la vie sociale de l’établissement 'Les Cascades’ a été en tant que telle destinataire d’une lettre de la directrice de l’établissement en date du 18 octobre 2010convoquant tous les membres pour le prochain conseil de la vie sociale le 9 novembre 2010 ayant, notamment, pour ordre du jour la présentation des nouveaux membres. Or, Madame A a renouvelé sa candidature comme membre du conseil de la vie sociale par lettre datée du 8 novembre 2010, expédiée à la même date, et reçue à l’établissement le 12 novembre 2010 soit postérieurement à la réunion du conseil de la vie sociale et donc après la constitution de ses membres.
L’employeur justifie donc d’une raison objective ayant motivé le rejet de la candidature de Madame A expédiée, et reçue, tardivement. Sa décision est donc étrangère à tout harcèlement moral.
On peut ajouter que par jugement en date du 26 février 2013 le tribunal d’instance de Paris a rejeté la requête de Madame A et du syndicat CGT demandant l’annulation des élections au comité interétablissements des 15 et 29 mai 2012, et que le pourvoi formé contre cette décision par Madame A et le syndicat a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation en date du 30 octobre 2013.
Par ailleurs le défenseur des droits, saisi par Madame A d’une réclamation relative à une discrimination dont elle s’estimait victime en raison de son âge et de son activité syndicale, informait l’Y le 25 juin 2012 de sa décision de clore le dossier.
Enfin les juridictions administratives ont définitivement jugé qu’il n’était pas établi que la demande d’autorisation de licenciement aurait été en lien avec les fonctions représentatives de Mme A.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas eu de remise en cause de ses fonctions représentatives.
— Sur le changement d’affectation: par lettre en date du 23 juillet 2010 Mme A a été informée de son changement d’affectation pour la rentrée suivante à compter de laquelle elle a occupé un poste d’éducatrice spécialisée volante.
Les pièces versées aux débats démontrent qu’en 2006 et 2008 Madame A a signalé aux forces de police et au contrôleur du travail le comportement d’un de ses collègues de travail, Monsieur Z, qu’elle qualifiait de harcèlement. Le contrôleur du travail lui a répondu le 16 mai 2008 que le directeur de l’établissement avait sanctionné Monsieur Z et qu’il lui avait demandé d’éviter que Madame A soit obligée de travailler directement avec ce salarié, le directeur ayant répondu favorablement à sa demande. Par ailleurs ses difficultés relationnelles avec au moins trois autres de ses collègues sont établies par les attestations produites, dans ces conditions il apparaît que la décision de l’Y de l’affecter sur un poste de 'volante’ répond au souci de faciliter la cohésion des équipes et de limiter les tensions inter personnelles. Cette décision répond à un motif légitime étranger à tout harcèlement moral.
Par ailleurs les éléments produits par Mme A démontrent qu’à l’issue de sa mise à pied prononcée à titre conservatoire dans le cadre de la procédure de licenciement, après le premier refus d’autorisation de la licencier en date du 25 septembre 2012 et jusqu’à la suspension de cette décision par le tribunal administratif le 16 novembre 2012, puis entre le second refus de licenciement prononcé le 25 décembre 2012 et la notification de son licenciement le 30 avril 2013 suite à l’autorisation de licencier Mme A prononcée par le Ministre du travail le 19 avril 2013, la salariée a été affectée à des tâches administratives.
Cependant, les juridictions administratives ont définitivement jugé que les faits de manquements à l’obligation d’assistance face au danger couru par un enfant poly handicapé et à l’obligation de surveillance, reprochés à Mme A, étaient établis.
Au regard de la nature de ces faits de leur degré de gravité, la décision de l’employeur de ne pas réaffecter Mme A, pendant ces périodes courtes, sur un poste d’éducatrice spécialisée, et de l’affecter temporairement sur un poste administratif dans l’attente d’une décision définitive, répondait à un souci de protection des mineurs.
Dès lors cette décision d’affectation temporaire sur un poste administratif répondait à un motif objectif étranger à tout acte de harcèlement moral. Au demeurant le tribunal administratif dans son ordonnance en date du 13 février 2013, refusant de suspendre la seconde décision de refus de licencier Mme A prononcée par l’inspecteur du travail le 25 décembre 2012, retient que l’Y n’établit pas 'que Madame A ne peut pas rester affectée au poste administratif qui est le sien, dans l’attente d’un jugement de la requête de l’Y au fond, que dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence à ordonner la suspension de l’exécution de refus d’autorisation de licenciement litigieux n’est pas établie'.
En conséquence les décisions prises par l’employeur répondent toutes à des éléments objectifs, légitimes, étrangers à tout acte de harcèlement moral et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Madame A à ce titre.
* Sur les autres demandes
L’Y qui ne justifie d’aucun préjudice particulier sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.
Madame A qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Y qui se verra allouer la somme de 1500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame A à verser à l’Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame A aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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