Infirmation partielle 3 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 févr. 2016, n° 13/24044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24044 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 décembre 2013, N° 2012035899 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24044
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012035899
APPELANTS
SAS INVENTAGE prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le XXX
XXX
XXX
Monsieur Y X ès-qualités d’administrateur judiciaire
Intervenant volontaire
XXX
XXX
Madame E C-D ès-qualités de mandataire judiciaire
Intervenante volontaire
102 rue du Faubourg Saint-Denis
XXX
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Assistés de Me Floriane VERDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituant Me Céline ASTOLFE de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
INTIMÉES
SARL INES APTITUDE prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le XXX
XXX
XXX
SARL INDEPAR prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Versailles sous le XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Assistées de Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Brigitte CHOKRON, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Brigitte CHOKRON, conseillère
Madame Caroline PARANT, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.
********
La société Inventage, anciennement dénommée GSM Consulting et désormais dénommée GSMC, est spécialisée dans le conseil opérationnel et apporte à ce titre une assistance aux entreprises désireuses de minimiser le coût des différents postes de charges : dépenses sociales, financement de l’innovation, coûts énergétiques et des charges fiscales ;
Dans le but d’étendre son champ d’intervention à la réduction des coûts de formation, la société Inventage a pris l’attache des sociétés Ines Aptitude et Indepar, spécialisées dans l’identification des besoins de formation dans l’entreprise, la définition, la mise en oeuvre et le développement des programmes de formation, la constitution et le suivi des dossiers de demandes de financement auprès des OPCA, organismes collecteurs des fonds destinés au financement des formations professionnelles en entreprise .
Suivant acte sous seing privé du 19 octobre 2011, la société Ines Aptitude a cédé à la société Inventage son fonds de commerce pour le prix de 130.000 euros ht , les parties ayant au surplus stipulé qu’un complément de prix sera, le cas échéant, payé au vendeur, d’un montant maximum de 150.000 euros, en fonction du chiffre d’affaires qui sera réalisé par l’acquéreur du fonds entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012 au titre de l’activité 'optimisation des formations'.
La date de prise d’effet de la cession était fixée au jour de la signature de l’acte de cession .
En prévision de la cession ainsi réalisée, la société Inventage avait conclu avec la société Indepar, le 15 juillet 2011, un contrat de consultant ayant pour objet de faire bénéficier la société Inventage, 'en vue du développement de ses activités, des connaissances que possède le consultant, ainsi que de son expérience et de ses compétences dans le domaine de la prestation de services en matière de formation professionnelle continue’ ; les honoraires du consultant ont été fixés à la somme de 20.000 euros ht à régler au plus tard à la fin de la mission, prévue, sauf résiliation anticipée du contrat, au 15 octobre 2011 .
La société Inventage a encore conclu, le 19 octobre 2011, avec la société Ines Aptitude, un contrat de consultant par lequel, la société Ines Aptitude, déclarant bien connaître le fonds de commerce cédé le même jour, s’engage à faire bénéficier la société Inventage 'de son expérience et de ses compétences dans le domaine de la prestation de services en matière d’optimisation de la formation'; la rémunération du consultant a été fixée, pour chaque année, jusqu’au 30 septembre 2015, en fonction du chiffre d’affaires de la société Inventage au titre de l’activité 'optimisation des formations’ .
Le 10 avril 2012 la société Inventage a fait pratiquer une saisie-conservatoire de la somme de 130.000 euros entre les mains du séquestre du prix de la cession ; par ordonnance de référé du 19 octobre 2012, le président du tribunal de commerce de Paris en a ordonné la mainlevée immédiate .
La société Inventage expose n’avoir jamais exploité le fonds de commerce dont elle a fait l’acquisition, prétendant avoir découvert que le modèle de prestation proposé par la société Ines Aptitude, ayant pour finalité de faire dispenser les formations par du personnel issu de l’entreprise cliente, serait en réalité illicite et passible de poursuites pénales .
C’est dans ces circonstances que la société Inventage a assigné, le 10 mai 2012, les sociétés Ines Aptitude et Indepar devant le tribunal de commerce de Paris en nullité du contrat de cession de fonds de commerce du 19 octobre 2011 et en restitution par la société Ines Aptitude de la somme de 130.000 euros versée par la société Inventage en paiement du prix de la cession avec intérêts au taux légal, en nullité des contrats de consultants des 15 juillet et 19 octobre 2011 et en restitution par la société Indepar de la somme de 20.000 euros versée par la société Inventage au titre du contrat de consultant du 15 juillet 2011.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris, a :
— débouté la société Inventage de sa demande en nullité de l’acte de cession du fonds de commerce du 19 octobre 2011,
— ordonné l’application des conventions souscrites le 15 juillet 2011 et le 19 octobre 2011 entre les sociétés Inventage et Ines Aptitude et Indepar,
— condamné la société Inventage à payer à la société Ines Aptitude la somme de 240.000 euros en deniers ou quittances valables, déboutant pour le surplus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2013, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société Inventage à payer à la société Ines Aptitude la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Inventage à payer à la société Ines Aptitude la somme de 10.000 euros et à la société Indepar la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus la société Indepar,
— débouté la société Inventage de ses demandes autres ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
— condamné la société Inventage aux dépens .
La société Inventage (SAS), a relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2013; par dernières écritures signifiées le 9 septembre 2015, la société Inventage, Me Y X ès qualités d’administrateur judiciaire, Me E C-D ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa des articles 1128 et 1110 du code civil, L. 8241-1, L. 6355-6, L. 6353, L. 6352-1 et L. 6355-22 du code du travail, de :
— dire recevable et bien-fondé Me Y X, administrateur judiciaire agissant ès qualités, en son intervention volontaire,
— dire recevable et bien-fondée Me E C-G, mandataire judiciaire agissant ès qualités, en son intervention volontaire,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— constater la nullité de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 19 octobre 2011,
— dire et juger que le contrat de consultant du 19 octobre 2011 est entaché de nullité,
— débouter Ines Aptitude et Indepar de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Ines Aptitude à restituer à Inventage la somme de 130.000 euros augmentée des intérêts au taux légal,
— condamner Indepar à payer à Inventage la somme de 23.920 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de l’avoir du 1er mars 2012,
— condamner Ines Aptitude et Indepar à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel .
Les sociétés Ines Aptitude (SARL) et Indepar (SARL), intimées et incidemment appelantes, par dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2015, demandent à la cour, au visa des articles 1128, 1131, 1134, 1147, 1154 , 1382 et 1383 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en celles de ses dispositions ne leur faisant pas grief,
— constater l’absence complète de pièces versées aux débats permettant d’accréditer une quelconque nullité,
— constater la parfaite validité des conventions souscrites le 15 juillet 2011 et le 19 octobre 2011 entre les sociétés Inventage et Ines Aptitude et Indepar,
— déclarer mal fondée la demande en nullité de l’acte de cession de fonds de commerce signé le 19 octobre 2011,
— déclarer mal fondée la demande en nullité des contrats de consultants signés les 15 juillet 2011 et 19 octobre 2011,
— rejeter intégralement les demandes de Me X et Me C-D et de la société GSMC anciennement dénommée Inventage,
Compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours,
— fixer les créances des concluantes au passif de la société GSMC à la somme de 330.000 euros ht à titre chirographaire et 30.000 euros ht à titre privilégié avec intérêts légal au jour du jugement, avec capitalisation,
— condamner Me X ès qualités, Me C-D ès qualités, la société GSMC, in solidum, au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et à chacune des sociétés Ines Aptitude et Indepar de la somme de 30.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction .
SUR CE :
Par jugement du 4 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Inventage désormais dénommée GSMC ; les sociétés Ines Aptitude et Indepar ont procédé à la déclaration des créances le 2 juillet 2014 :
*à titre chirographaire pour un montant de 330.000 euros ht se décomposant comme suit :
— vente du fonds de commerce d’Ines Aptitude : 130.000 euros ht
— contrat de consultant de la société Indepar : 20.000 euros ht
— complément de rémunération sur chiffre d’affaires : 140.000 euros ht
*à titre privilégié pour un montant de 30.000 euros pour les frais irrépétibles et les dépens engagés dans la procédure ;
Pour conclure à l’infirmation du jugement déféré et demander la nullité du contrat de cession du fonds de commerce en date du 19 octobre 2011, la société Inventage fait valoir d’une part, que l’objet du contrat est manifestement illicite, d’autre part, que son consentement a été vicié ;
Elle soutient que l’activité cédée par Ines Aptitude, qui consiste à faire dispenser une formation professionnelle dans les locaux de l’entreprise cliente, par un salarié de celle-ci et éviter ainsi de recourir à un organisme de formation externe, contrevient au code du travail en ce qu’elle est susceptible de constituer le délit de prêt de main d’oeuvre illicite et en ce qu’elle est contraire à l’obligation faite aux dispensateurs de formation de justifier des titres et qualités des formateurs et personnels d’encadrement qui interviennent dans les prestations de formation;
Elle ajoute que dans la mesure où le personnel réalisant effectivement la formation est apporté par l’entreprise bénéficiaire, l’opération dite de formation apparaîtra comme vidée de son sens de sorte que son financement par l’OPCA sera compromis outre que, si ce financement s’avérait indû, la société Inventage encourrait des poursuites pour détournement de fonds publics et risquerait de se voir retirer son agrément d’organisme de formation ;
Elle conclut qu’en conséquence de l’ensemble de ces éléments, dont elle n’a eu connaissance qu’après la signature de l’acte de cession, à la faveur d’une consultation juridique demandée en janvier 2012 à un avocat spécialiste en droit du travail, l’exploitation du fonds de commerce acquis auprès de la société Ines Aptitude se révélait impossible ;
Indiquant qu’elle n’est pas un professionnel de la formation, elle estime avoir été ainsi victime d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose, à savoir l’aptitude de la chose à remplir l’usage auquel on la destine, justifiant au sens des dispositions de l’article 1110 du code civil la nullité du contrat ;
Force est toutefois de relever, à titre liminaire, que c’est non sans contredire que la société Inventage prétend ne pas être un professionnel de la formation alors qu’elle indique par ailleurs être inscrite en tant qu’organisme dispensateur de formation professionnelle sur la liste officielle publiée à cet effet ;
Il ressort en toute hypothèse des pièces versées à la procédure que la société Inventage est référencée en qualité d’organisme de formation sur le 'Portail officiel de la liste publique des organismes de formation’ lequel indique à la date du 21 septembre 2012, qu’elle a délivré 1400 heures de formation en matière de finance, banque et assurance et 315 heures de formation en matière de ressources humaines, gestion du personnel et de gestion de l’emploi ;
Par ailleurs, l’acquisition par la société Inventage du fonds de commerce de la société Ines Aptitude a été précédée d’une période de négociation de plus de neuf mois, qui s’est ouverte en janvier 2011 avec la signature entre les parties d’un engagement de confidentialité, qui s’est poursuivie, le 15 juin 2011, avec une 'lettre d’intention’ par laquelle la société Inventage a formulé sa proposition d’acquérir certains actifs de la société Ines Aptitude', conditionnée à la conclusion positive des audits et diligences qui seront réalisés par des cabinets spécialisés sélectionnés par (ses) soins', courant août 2011, avec la transmission par la société Ines Aptitude de l’intégralité de ses dossiers clients et prescripteurs, et qui a abouti à la signature entre les parties, le 19 octobre 2011, de l’acte de cession du fonds, dont la rédaction a été réalisée par l’avocat de la société Inventage ce que cette dernière ne saurait contester au vu de son courrier du 5 septembre 2011 (pièce n°41) ;
Enfin, les pièces de la procédure montrent que la société Inventage a été pleinement impliquée, avant la conclusion de la cession, dans l’organisation et la mise en oeuvre des programmes de formation dispensés aux salariés des entreprises clientes de la société Ines Aptitude ;
En l’état de ces observations, la société Inventage, en sa qualité de professionnelle de la formation, ayant eu le loisir de mener, par l’intermédiaire de spécialistes sélectionnés par ses soins, tous les audits et diligences qu’elle estimait nécessaires, en particulier, selon sa lettre d’intention du 15 juin 2011, un audit des prestations fournies aux clients, et de participer, concrètement, à l’organisation et à la mise en oeuvre de ces prestations, avant de faire établir, sous la rédaction de son propre avocat, l’acte de cession, ne saurait sérieusement prétendre avoir commis une erreur sur l’aptitude du fonds, objet de la cession, à être exploité conformément à la réglementation en vigueur en matière de formation professionnelle ;
La société Inventage n’apporte au demeurant aucune preuve au soutien de ses allégations sur une prétendue contrariété du modèle de prestation mis en oeuvre par la société Ines Aptitude, reposant sur l’utilisation des ressources humaines internes à l’entreprise cliente, à la législation sur le prêt de main d’oeuvre ; la consultation obtenue d’un cabinet d’avocat le 30 janvier 2012, après la signature de la cession, et alors qu’elle avait pu disposer au cours de la période des pourparlers pré-contractuels de toutes les expertises nécessaires, ne saurait en effet être regardée comme un élément probant ;
A rebours des allégations de la société Inventage, la société Ines Aptitude montre qu’elle bénéficiait d’une importante clientèle comprenant en particulier les sociétés Lalique, Sécuritas, Nidaplast Honeycombs, XXX, Eternit et qu’elle obtenait des OPCA la prise en charge du coût des formations réalisées, toutes circonstances qui tendent à justifier de la validité au plan juridique et de l’efficacité au plan économique du modèle mis en oeuvre par la société Ines Aptitude ;
Le tribunal de commerce a au demeurant exactement relevé, au vu des pièces de la procédure, que contrairement à ce qu’elle soutient, la société Inventage a exploité, à partir du moment où elle en a fait l’acquisition, le fonds de commerce litigieux, et qu’elle a ainsi réalisé de nombreuses formations, en particulier pour la société Eternit qui lui a réglé en février 2012 la somme de 16.074,24 euros pour quatre formations ;
La demande d’annulation de la cession n’est en conséquence aucunement fondée, la preuve n’étant pas rapportée que la cession ait été entachée d’un vice du consentement ni davantage qu’elle ait porté sur un objet illicite ;
Il s’infère des développements qui précèdent que la société Ines Aptitude est fondée à se voir allouer en deniers ou quittances valables la somme de 130.000 euros ht correspondant au prix de la cession et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
La société Ines Aptitude est également fondée à invoquer la perte de chance de percevoir le complément de rémunération prévu à son bénéfice par le contrat de cession en fonction du chiffre d’affaires de la société Inventage au titre de l’activité cédée ainsi que la perte de chance de percevoir les honoraires fixés en fonction de ce même chiffre d’affaires par le contrat de consultant du 19 octobre 2011 ;
L’indemnisation de ces chefs de préjudice a été justement évaluée par le tribunal de commerce, en l’état des éléments d’appréciation versés à la procédure, à la somme de 90.000 euros, que la cour confirmera ;
La société Indepar est quant à elle fondée à réclamer, en vertu du contrat de consultant du 5 juillet 2011, la somme de 20.000 euros au titre des honoraires forfaitaires fixés au contrat ;
Le jugement déféré du tribunal de commerce est en définitive confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Inventage, sans que soit caractérisée à la charge de cette dernière une mauvaise foi, qui ne saurait être présumée, à payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive .
L’équité commande de condamner la société Inventage, Me X et Me C ces derniers ès qualités, au paiement d’une indemnité globale de 10.0000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; succombant à l’appel ils en supporteront en outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions exceptée celle prononcée au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Inventage, Me X et Me C-D ès qualités à payer aux sociétés Ines Aptitude et Indepar ensemble une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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