Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 20 mai 2025, n° 25VE00070
TA Montreuil 22 juin 2023
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CAA Versailles 2 septembre 2024
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TA Versailles
Rejet 31 décembre 2024
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CAA Versailles
Rejet 20 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, mentionnant les raisons de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que Monsieur B avait été invité à présenter ses observations et n'a pas été empêché de le faire.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public

    La cour a estimé que la présence de Monsieur B en France représentait effectivement une menace pour l'ordre public, compte tenu de ses antécédents.

  • Rejeté
    Erreur de fait sur les démarches de régularisation

    La cour a jugé que même si cette erreur était établie, elle n'entachait pas l'arrêté d'illégalité, d'autres motifs justifiant l'éloignement.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a constaté qu'il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour dans le délai requis, ce qui ne justifiait pas son maintien en France.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu de la menace à l'ordre public.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en tenant compte de la menace à l'ordre public.

  • Rejeté
    Motivation de la décision de renvoi

    La cour a jugé que la décision fixant le pays de renvoi était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Interdiction de retour

    La cour a estimé que la durée de l'interdiction était justifiée par la menace à l'ordre public.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, mentionnant les raisons de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que Monsieur B avait été invité à présenter ses observations et n'a pas été empêché de le faire.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public

    La cour a estimé que la présence de Monsieur B en France représentait effectivement une menace pour l'ordre public, compte tenu de ses antécédents.

  • Rejeté
    Erreur de fait sur les démarches de régularisation

    La cour a jugé que même si cette erreur était établie, elle n'entachait pas l'arrêté d'illégalité, d'autres motifs justifiant l'éloignement.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a constaté qu'il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour dans le délai requis, ce qui ne justifiait pas son maintien en France.

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    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu de la menace à l'ordre public.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en tenant compte de la menace à l'ordre public.

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    Motivation de la décision de renvoi

    La cour a jugé que la décision fixant le pays de renvoi était suffisamment motivée.

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    Interdiction de retour

    La cour a estimé que la durée de l'interdiction était justifiée par la menace à l'ordre public.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, mentionnant les raisons de l'obligation de quitter le territoire.

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    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que Monsieur B avait été invité à présenter ses observations et n'a pas été empêché de le faire.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public

    La cour a estimé que la présence de Monsieur B en France représentait effectivement une menace pour l'ordre public, compte tenu de ses antécédents.

  • Rejeté
    Erreur de fait sur les démarches de régularisation

    La cour a jugé que même si cette erreur était établie, elle n'entachait pas l'arrêté d'illégalité, d'autres motifs justifiant l'éloignement.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a constaté qu'il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour dans le délai requis, ce qui ne justifiait pas son maintien en France.

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    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu de la menace à l'ordre public.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en tenant compte de la menace à l'ordre public.

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    Motivation de la décision de renvoi

    La cour a jugé que la décision fixant le pays de renvoi était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Interdiction de retour

    La cour a estimé que la durée de l'interdiction était justifiée par la menace à l'ordre public.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, mentionnant les raisons de l'obligation de quitter le territoire.

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    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que Monsieur B avait été invité à présenter ses observations et n'a pas été empêché de le faire.

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    Erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public

    La cour a estimé que la présence de Monsieur B en France représentait effectivement une menace pour l'ordre public, compte tenu de ses antécédents.

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    Erreur de fait sur les démarches de régularisation

    La cour a jugé que même si cette erreur était établie, elle n'entachait pas l'arrêté d'illégalité, d'autres motifs justifiant l'éloignement.

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    Droit à un titre de séjour

    La cour a constaté qu'il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour dans le délai requis, ce qui ne justifiait pas son maintien en France.

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    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu de la menace à l'ordre public.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en tenant compte de la menace à l'ordre public.

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    Motivation de la décision de renvoi

    La cour a jugé que la décision fixant le pays de renvoi était suffisamment motivée.

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    Interdiction de retour

    La cour a estimé que la durée de l'interdiction était justifiée par la menace à l'ordre public.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25VE00070
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE00070
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 31 décembre 2024, N° 2410983
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025

Sur les parties

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