Annulation 27 juin 2023
Rejet 8 octobre 2025
Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2025, n° 23VE02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2023, N° 2201538 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380174 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS CyrusOne Paris a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de Wissous a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif n° 091 689 19 1 0025 M1 portant sur la modification d’une zone technique en extérieur du fait de l’ajout d’un groupe électrogène et d’une cuve à fioul enterrée, sur l’installation de deux postes de livraison électrique et sur la modification de la zone de stationnement et des espaces verts, afférent à la première phase d’un projet de conversion d’un ancien entrepôt logistique en datacenter.
Par un jugement n° 2201538 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Wissous de délivrer à la société CyrusOne Paris le permis de construire modificatif qu’elle a demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 28 août 2023 et les 28 mai et 23 juillet 2025, la commune de Wissous, représentée par Me Garrigues, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société CyrusOne Paris devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner la société CyrusOne Paris à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué n’a pas répondu à toutes les branches du moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors qu’il ne mentionne pas le document envoyé par la société CyrusOne Paris le 6 octobre 2021 ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges ont affirmé qu’une ICPE à enregistrement ne saurait être assimilée à une ICPE relevant du régime d’autorisation sans indiquer les raisons de cette affirmation ;
— le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu’il est entaché de contradiction de motifs ;
— le jugement attaqué n’a pas répondu au motif tiré de l’irrégularité du projet au visa des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des risques induits par le projet du fait de son insalubrité ;
— la demande présentée par la société CyrusOne Paris est irrecevable pour tardiveté ;
— l’absence, dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, d’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et d’avis de l’architecte des bâtiments de France n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué, dès lors que les motifs de refus adoptés n’ont pas de lien direct avec les avis dénoncés comme manquants, qu’en tout état de cause, le maire de Wissous pouvait prendre en considération les avis émis pour l’instruction de la demande de permis de construire de la phase 2 du projet de datacenter et que l’absence de ces avis n’a pas privé la société CyrusOne Paris d’une garantie ;
— le projet litigieux méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet de datacenter présente des risques importants d’incendie et ne peut être implanté à proximité immédiate d’habitations ; le projet présente des risques pour la salubrité publique en raison des particules rejetées par les cheminées des constructions litigieuses ;
— les premiers juges ne pouvaient enjoindre à la délivrance d’un permis de construire sans tenir compte, à la date du jugement critiqué, des dispositions d’urbanisme issues de la révision du PLU approuvée par la délibération du 16 décembre 2021 et en l’absence d’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France et le SDIS.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 30 juin 2025, la société CyrusOne Paris, représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Wissous la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Wissous ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garrigues pour la commune de Wissous et de Me Hercé pour la société CyrusOne Paris.
Considérant ce qui suit :
La société CyrusOne Paris SAS poursuit depuis plusieurs années une entreprise de transformation d’un entrepôt logistique en un centre de données informatiques (data center) sur un terrain situé au 1, boulevard d’Arago de la commune de Wissous. Dans le cadre de la première phase de son projet, elle a obtenu, par arrêté du 13 juillet 2020, un permis de construire pour la construction d’installations techniques en extérieur nécessaires au fonctionnement d’un data center (groupes électrogènes de secours diesel). Elle a déposé, le 5 mai 2021, une demande de permis de construire modificatif portant sur l’ajout d’un groupe électrogène et d’une cuve à fioul enterrée, sur l’installation de deux postes de livraison électrique et sur la modification de la zone de stationnement et des espaces verts, ce qui correspondait à la phase 2 de son projet. Par arrêté du 10 septembre 2021, la commune de Wissous a refusé de lui délivrer ce permis. Par le jugement n° 2201538 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Wissous de lui délivrer le permis de construire modificatif demandé. La commune de Wissous relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, la commune de Wissous soutient que le jugement serait insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n’auraient pas répondu au moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du recours gracieux constitué par l’envoi d’un document Powerpoint le 6 octobre 2021. Toutefois, les premiers juges ont examiné la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et n’avaient pas à répondre à l’ensemble des arguments de la commune. En tout état de cause, ils ont considéré que la réunion du 5 octobre 2021 au cours de laquelle un document Powerpoint avait été présenté ne pouvait être considérée comme constituant un recours gracieux, ce qui impliquait que l’envoi de ce même Powerpoint le lendemain ne pouvait non plus être considéré comme tel.
En deuxième lieu, la commune de Wissous invoque l’insuffisance de motivation en ce que les premiers juges n’ont pas indiqué pour quelle raison l’enregistrement au sens de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ne relèverait pas du régime de l’autorisation. Toutefois, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UI 1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) au motif que la construction litigieuse ne pouvait être assimilée à une ICPE « soumise au régime d’autorisation » au sens de ces dispositions, dès lors qu’elle était soumise au régime de l’enregistrement. Ils ont également écarté les arguments avancés par la commune de Wissous comme sans incidence sur cette appréciation. Un tel jugement est suffisamment motivé.
En troisième lieu, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ils n’avaient pas à répondre à l’ensemble des arguments présentés par la commune de Wissous, notamment celui tiré de l’insalubrité causée par les particules rejetées par les cheminées.
En quatrième lieu, si la commune de Wissous soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs, cette circonstance, qui est seulement susceptible d’affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par la société CyrusOne Paris :
Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Le dernier alinéa de l’article R. 112-5 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, dispose que l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque, à la suite d’une décision ayant mentionné les voies et délais dans lesquels pouvait être introduit un recours en excès de pouvoir et ayant, ainsi, fait courir le délai de recours contentieux, le demandeur forme, avant l’expiration de ce délai, un recours gracieux contre cette décision, le délai de recours pour recours en excès de pouvoir, interrompu par le recours gracieux, ne recommence à courir qu’à compter, soit de la notification d’une nouvelle décision expresse de refus mentionnant les voies et délais de recours, soit, en cas de silence de l’administration, à compter de la naissance de la décision implicite qui en résulte, à la condition que l’accusé de réception du recours gracieux ait mentionné la date à laquelle cette décision implicite était susceptible de naître, ainsi que les voies et délais de recours qui lui seraient applicables.
La commune de Wissous soutient que doivent être considérés comme des recours gracieux susceptibles de faire naître une décision implicite de rejet, d’une part, la réunion qui s’est tenue entre ses représentants et ceux de la société CyrusOne Paris le 5 octobre 2021, au cours de laquelle un document Powerpoint a été présenté indiquant le souhait de cette société de voir la décision attaquée retirée et détaillant l’argumentation, notamment juridique, dont elle se prévalait, ainsi que, d’autre part, l’envoi de ce même document le lendemain. Toutefois, il n’est pas établi que, lors de la réunion ou par un accusé de réception du document Powerpoint, la commune de Wissous aurait notifié à la société CyrusOne Paris les voies et délais de recours applicables. Par suite, la commune de Wissous n’est pas fondée à soutenir que la demande de la société CyrusOne Paris était tardive.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant de l’illégalité externe de l’arrêté attaqué :
D’une part, le maire de Wissous n’était pas tenu de recueillir l’avis du service départemental d’incendie et de secours préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Le défaut d’un tel avis facultatif dans le dossier de permis de construire n’entache donc pas cet acte d’illégalité externe.
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). II. – (…) En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable (…) ». Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (…) la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. » La visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’apprécie à l’œil nu, à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage.
Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 621-32 du code du patrimoine que l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France doit être obtenu au préalable, quel que soit le sens de la décision de l’autorité appelée à statuer. Dès lors, l’absence d’un tel avis conforme entache la décision prise non pas d’un vice de procédure, mais d’incompétence. Il s’ensuit que la commune de Wissous ne peut utilement soutenir que cette irrégularité n’aurait privé la société CyrusOne Paris d’aucune garantie. De même, la circonstance que cette irrégularité ne présentait pas de lien direct avec les motifs de refus de l’arrêté attaqué est sans incidence sur le vice de compétence dont est entaché l’arrêté attaqué. Enfin, la commune de Wissous n’est pas fondée à se prévaloir qu’elle disposait, en tout état de cause, des avis émis pour l’instruction de la demande de permis de construire de la phase 2 du projet de datacenter, dès lors que ces avis ne concernaient pas les mêmes constructions. L’arrêté attaqué est donc entaché d’illégalité externe en l’absence d’avis de l’architecte des bâtiments de France.
S’agissant du motif tenant à la méconnaissance de l’article UI 1 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques ». Aux termes de l’article UI 1 du règlement du PLU de Wissous, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (…) dans la zone UI et ses secteurs, à l’exception du secteur UIw et de son sous-secteur UIWa / Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : / Les installations classées pour la protection de l’environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976 modifiée soumises au régime d’autorisation ».
Il est constant que la demande de permis de construire litigieuse se rapporte à une ICPE soumise, en application de la nomenclature, à enregistrement et non à autorisation. La commune de Wissous soutient qu’une ICPE soumise à enregistrement doit être assimilée, au sens des dispositions de l’article UI 1 précitées, à une ICPE soumise à autorisation, dès lors que la procédure d’enregistrement a été insérée dans le code de l’environnement postérieurement à la date d’approbation du PLU de Wissous, que cette procédure d’enregistrement est qualifiée, par l’article L. 512-7 du code de l’environnement, comme étant une « autorisation simplifiée », qu’elle porte sur les « installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 », et enfin, que le préfet n’a jamais informé la commune de cette évolution du code de l’environnement lors des porter à connaissance qui ont précédé chacune des sept évolutions du son PLU depuis 2005, date à laquelle l’article UI 1 du PLU a été adopté pour la première fois en ces termes. Toutefois, la zone UI 1 concentre plusieurs zones d’activités économiques dont celle du Vaulorin et de Villemilan et est présentée, par le rapport de présentation du PLU, comme le vecteur principal de mise en œuvre de l’orientation du PADD destinée à conforter le statut de pôle économique de la commune de Wissous. Par suite, l’interprétation proposée par la commune de Wissous de l’article UI 1 du règlement du plan local d’urbanisme méconnaît la lettre de ces dispositions et le caractère de cette zone. La commune n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le motif retenu par le maire tiré de ce que la construction envisagée était interdite en vertu de l’article UI 1 du règlement du PLU était également entaché d’illégalité.
S’agissant du motif tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
La commune de Wissous ne démontre pas que l’activité de data center présenterait un risque d’incendie tel que son implantation à proximité de bâtiments d’habitation serait en soi contraire à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ni que, comme elle le soutient dans ses écritures d’appel, les particules rejetées par les cheminées de la construction projetée présenteraient un risque pour la salubrité publique. La demande de permis de construire litigieuse ne pouvait donc être rejetée sur le fondement de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Wissous n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 septembre 2021.
En ce qui concerne l’injonction prononcée par les premiers juges :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
En l’absence d’avis de l’architecte des bâtiments de France, il ne peut être enjoint sans réserve à la commune de Wissous de délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Wissous de recueillir l’avis de l’architecte des bâtiments de France sur le projet et, en cas d’avis favorable, de délivrer à la société CyrusOne Paris le permis de construire modificatif qu’elle a demandé dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Wissous est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles lui a enjoint sans réserve de délivrer le permis de construire modificatif sollicité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société CyrusOne Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que la commune de Wissous demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Wissous une somme de 2 000 euros à verser à la société CyrusOne Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201538 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu’il a enjoint à la commune de Wissous de délivrer sans réserve le permis de construire modificatif sollicité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Wissous de recueillir l’avis de l’architecte des bâtiments de France sur le projet et, en cas d’avis favorable, de délivrer à la société CyrusOne Paris le permis de construire modificatif qu’elle a demandé dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Wissous est rejeté.
Article 4 : La commune de Wissous versera à la société CyrusOne Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Wissous et à la société CyrusOne Paris SAS. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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