Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26VE01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE01219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Savigny-sur-Orge |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles :
- d’une part, d’annuler la décision révélée le 1er mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de publier sa tribune dans le bulletin municipal du mois de mars 2023 et d’enjoindre à ce maire de publier sa tribune dans la version numérique du bulletin municipal du mois de mars 2023 ainsi que dans la prochaine édition papier du magazine municipal à paraître, et d’assortir cette publication d’un communiqué ou encart faisant état de la condamnation administrative à intervenir ;
- d’autre part, de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n° 2303627-2303677 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes, a mis à sa charge la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’a condamné à une amende de 2 000 euros pour recours abusif.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice tiré du refus de publication de sa tribune dans le magazine municipal de mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 30 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B…. Par une ordonnance du 24 février 2026, le recours de M. B… contre cette décision a été rejeté.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. / Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d’avocat. ».
3. Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) ». Aux termes de l’article R. 751-5 dudit code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ».
4. La requête de M. B…, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat en appel, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 de ce code. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, de sorte que la cour n’est pas tenue d’inviter le requérant à la régulariser. Dès lors, la présente requête d’appel est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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