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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 juin 2026, n° 26VE00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2025, N° 2504688 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504688 du 12 décembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 26VE00086, M. A…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il n’est pas justifié de la compétence de la signataire des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
-
ces décisions sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui ne subordonnent pas la délivrance d’un titre de séjour « salarié » à la production d’un visa de long séjour ;
-
le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
II – Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 26VE00108, M. A…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ;
-
la décision de refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) était habilité à cet effet ou que les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, et le procureur de la République, aient été préalablement saisis pour connaître les suites données au signalement dont il a fait l’objet ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Par un courrier du greffe en date du 13 janvier 2026, M. A… a été invité à faire connaître au greffe de la cour le nom de l’avocat qu’il souhaitait désigner comme mandataire en application de l’article R. 411-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 10 juin 1984, entré en France le 25 janvier 2018 muni d’un visa de court séjour selon ses déclarations, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié et a, concomitamment, sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 novembre 2023. Par l’arrêté contesté du 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 12 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2, 10, 15 et 16 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il mentionne l’article L. 435-1 de ce code et l’article 3 de cet accord. Il précise les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions et stipulations. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. A…, sa nationalité, les circonstances qu’il déclare être séparé et sans charge de famille en France, qu’il n’apporte pas la preuve de la réalité de liens personnels et familiaux en France suffisamment, stables et intenses et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. En outre, l’arrêté contesté fait état de la situation professionnelle de l’intéressé. Il ressort de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
En quatrième lieu, d’une part, pour refuser d’admettre exceptionnellement M. A… au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il a été interpellé le 31 janvier 2024 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et que, par conséquent, il ne démontre, par son comportement, ni son insertion dans la société française, ni sa connaissance des valeurs de la République. S’il ressort des pièces du dossier que ce signalement provient du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), dont il n’est pas établi que l’agent disposait d’une habilitation prévue à cet effet ou qu’elle aurait été précédée de la consultation préalable des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et du procureur de la République, ce motif est surabondant, l’arrêté précisant d’ailleurs dans ses motifs antérieurs que l’examen du dossier de l’intéressé ne fait apparaître aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel permettant la délivrance d’un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté contesté, ainsi qu’il a été dit, que, pour refuser d’admettre exceptionnellement M. A… au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas fondé sur un motif d’ordre public mais sur la circonstance qu’il ne démontrait pas, par son comportement, son insertion dans la société française ou sa connaissance des valeurs de la République. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. A… doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de son insertion professionnelle et de la circonstance qu’il n’a pas commis les faits de violences conjugales qui lui sont reprochés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans titre de séjour. Célibataire et sans charge de famille en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants, sa mère et ses sœurs, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. L’insertion professionnelle de M. A… en qualité de responsable d’études puis de métreur depuis mars 2022, n’est pas suffisante. M. A… ne justifie pas avoir noué ou entretenir d’autres liens en France. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas été condamné pour les faits de violences conjugales pour lesquels il a été signalé, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En cinquième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’illégalité par exception d’illégalité de cette décision.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, ses liens personnels et familiaux et l’absence de circonstances humanitaires. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation atteste de ce que le préfet a pris en compte les critères prévus par la loi.
D’autre part, M. A…, qui n’a pas fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 ou de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure dont il n’est, au demeurant, pas justifié. Par ailleurs, eu égard notamment aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de l’intéressé et à l’absence d’attaches familiales ou privées suffisamment intenses en France, ces dernières se trouvant essentiellement dans son pays d’origine, et alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entaché l’arrêté contesté d’erreur de droit ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sans astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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