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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 juin 2026, n° 25VE03948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 septembre 2025, N° 2403861 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, ainsi que la décision du même préfet du 12 août 2024 de procéder à la rétention de sa carte nationale d’identité.
Par un jugement n° 2403861 du 4 septembre 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Mariette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté et cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué n’a pas répondu aux moyens tirés de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
-
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne présentait aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour ;
-
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
cette décision et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français portent atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
-
les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant rétention de sa carte nationale d’identité sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme C…, ressortissante tchadienne née le 16 juin 1985, entrée en France le 15 août 2022 munie d’un visa de court séjour valable jusqu’au 31 décembre 2022, a présenté le 6 avril 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnatrice d’un étranger mineur malade. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 12 août 2024, le même préfet a procédé à la rétention de sa carte nationale d’identité. Mme C… relève appel du jugement du 4 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et de cette décision.
En premier lieu, le jugement attaqué a répondu dans son point 7, par une motivation suffisante, aux moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme C… méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, e voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Pour prendre la décision de refus de séjour attaquée, le préfet d’Eure-et-Loir s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 juillet 2023 selon lequel si l’état de santé de l’enfant mineure de Mme C… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C…, née le 4 avril 2013, est porteuse d’une trisomie 21 et présente un taux d’incapacité reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personne handicapées (CDAPH) de 80%. Si Mme C… produit de nombreux certificats et documents médicaux attestant de ce que son enfant bénéficie de suivis orthophonique, orthoptique, psychomoteur, neuropsychologique et cardiologique, ces documents ne démontrent pas qu’un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition, relative à la gravité de l’état de santé de la fille de la requérante, n’étant pas remplie, l’intéressée ne peut utilement soutenir que son enfant ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Tchad. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour contester la décision du préfet de refus de l’admettre exceptionnellement au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, Mme C… fait valoir que sa fille ne pourra bénéficier ni d’une prise en charge médicale ni d’un accompagnement scolaire appropriés à son état de santé en cas de retour au Tchad. Toutefois, il n’est pas établi que Mme C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ou que le préfet aurait d’office examiné la possibilité de l’admettre au séjour à titre exceptionnel. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’enfant de la requérante fait l’objet depuis le mois de décembre 2022 de plans personnalisés de compensation et de scolarisation établis par la maison départementale de l’autonomie (MDA) dans le cadre desquels elle bénéficie d’une prise en charge par un service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD), qui lui apporte notamment un soutien à la scolarisation par le biais d’un suivi de la part de deux éducatrices spécialisées. Mme C… produit également trois attestations, rédigées en avril 2025 par trois pédiatres exerçant à N’Djamena (Tchad), selon lesquelles l’état de santé de la fille de la requérante nécessite un accompagnement spécialisé par un pédopsychiatre et un orthophoniste et, au niveau scolaire, dans le cadre d’une classe spécialisée, et qu’il n’existe pas au Tchad d’établissement scolaire spécialisé, de programme spécifique, d’aide à la psychomotricité dans les écoles ou de dispositif médical spécialisé permettant de dépister et de soigner les différents troubles souvent associés à la trisomie 21. Cependant, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de la fille de Mme C… est susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’autre part, alors même qu’elle ne pourrait bénéficier d’une scolarisation, d’un suivi et d’un accompagnement spécialisés dans son pays d’origine équivalents à ceux disponibles sur le territoire français, les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourra poursuivre son éducation dans son pays d’origine et qu’elle s’y trouverait socialement exclue. Dans ces conditions, Mme C… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels ou à des circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet d’Eure-et-Loir aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de la fille de Mme C… pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle ne pourra poursuivre son éducation au Tchad ou qu’elle s’y trouverait socialement exclue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale de Mme C… doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et rétention de la carte nationale d’identité de la requérante, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… C….
Fait à Versailles, le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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