Rejet 7 juin 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 juin 2026, n° 24VE02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2024, N° 2207054 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2207054 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Haziza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ;
3°) et de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ;
- la preuve de l’appréhension des revenus distribués par la SAS Somen n’est pas rapportée ;
- en invoquant sa qualité de maître de l’affaire, alors qu’elle avait initialement entendu établir l’appréhension des revenus distribués à raison de sa désignation, par le conseil de la SAS Somen, selon la procédure prévue à l’article 117 du code général des impôts, l’administration a procédé à une substitution de motifs dans des conditions irrégulières la privant d’un débat oral et contradictoire ;
- la majoration de 1,25 de l’assiette des revenus distribués imposés entre ses mains, appliquée sur le fondement du 2° du 7. de l’article 158 du code général des impôts, méconnaît les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et de livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil d’État, statuant au contentieux, n° 497945 du 2 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
La proposition de rectification du 22 novembre 2019 adressée à Mme B… comporte la désignation des impôts concernés, de l’année d’imposition et des bases d’imposition, notamment en reproduisant des extraits de la proposition de rectification adressée à la SAS Somen, et énonce les motifs sur lesquels l’administration a entendu se fonder pour justifier les rectifications envisagées. Cette proposition de rectification est, par suite, suffisamment motivée. Le caractère suffisant de sa motivation ne dépendant pas du bien-fondé de ses motifs, la circonstance que certains des motifs qui y sont mentionnés, tenant notamment à l’appréhension des revenus distribués, seraient erronés est sans incidence sur sa régularité. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
Le ministre relève sans être contredit que ses services ont constaté à l’occasion des opérations de contrôle que, durant l’exercice clos en 2016, Mme B… disposait seule de la signature sociale de la SAS Somen et de la signature sur ses comptes bancaires, qu’elle en exerçait la présidence en droit comme en fait et assurait donc sa représentation légale, qu’elle l’engageait ainsi auprès des tiers et qu’elle détenait, seule, l’intégralité du capital social. Mme B… doit, dès lors, être regardée comme ayant assuré la maîtrise de l’affaire durant la période d’imposition en litige. Ce motif, qui se rattache au même fondement légal que celui primitivement notifié à Mme B… au sein de la proposition de rectification, dont l’invocation ne prive l’intéressée d’aucune garantie, et que l’administration fiscale est recevable à faire valoir à tout moment de la procédure, figure au sein tant de la décision rejetant la réclamation préalable de l’intéressée, dont elle a été rendue destinataire, qu’au sein des mémoires en défense de première instance et d’appel de l’administration, régulièrement communiqués à Mme B… dans le cadre de la procédure contentieuse contradictoire et auxquels elle a pu répliquer. Par suite, c’est à bon droit que les revenus distribués par la SAS Somen ont été imposés entre ses mains, en sa qualité de maître de l’affaire, sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
En troisième et dernier lieu, aux termes du 7. de l’article 158 du code général des impôts : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / (…) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice (…) ».
Pour contester l’application qui lui a été faite de ces dispositions, Mme B… se prévaut de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme le 7 décembre 2023, Waldner c. France (n°26604/16), par lequel la Cour a jugé contraire au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’application du coefficient prévu au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles quand ils ne sont pas adhérents d’un organisme de gestion agréé, aux motifs que la méthode choisie par le législateur pour atteindre le but qu’il s’était fixé ne reposait pas sur une base raisonnable en ce qu’elle allait à l’encontre de la philosophie générale du système fiscal français reposant sur des déclarations présumées faites de bonne foi et que cette majoration entraînait une surcharge financière disproportionnée. Mme B… soutient que la majoration prévue au 2°du 7 du même article 158, en tant qu’elle est appliquée aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 du code général des impôts résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice, méconnaîtrait également l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, et ainsi que l’a jugé le Conseil d’État, statuant au contentieux, dans sa décision n° 497945 du 2 juillet 2025, en adoptant les dispositions citées au point 6, le législateur a entendu lutter contre les formes d’appréhension de bénéfices non déclarés de sociétés en établissant l’impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires sur les distributions reconstituées par l’administration, majorées de 25 %. La règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut être regardée comme allant à l’encontre de la « philosophie générale » du système d’établissement de l’impôt en France, fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable. L’application d’une majoration d’assiette de 25 % entretient un rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l’évasion fiscale poursuivi par le législateur. Par suite, les dispositions citées au point 6 ne peuvent être regardées comme aboutissant à imposer une surcharge financière disproportionnée en méconnaissance des exigences de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et celles au titre des dépens, non exposés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La première vice-présidente,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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