Rejet 26 mars 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 juin 2026, n° 24VE01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 mars 2024, N° 2001866 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227715 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Location de Matériels du Val Hubert (LMVH) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2012, pour un montant de 108 044 euros, ainsi que des pénalités afférentes.
Par un jugement n° 2001866 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 30 juillet 2025, la SARL LMVH, représentée par Me Da Silva, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2024 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’investissement réalisé ne constitue pas un acte anormal de gestion ;
il présentait un intérêt économique certain ;
aucun rehaussement ne pouvait être opéré au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL LMVH, qui exerce une activité d’achat, de vente, de location de matériel industriel neuf et d’occasion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2012 en matière d’impôt sur les sociétés, et jusqu’au 31 décembre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Considérant que les dépenses liées aux travaux réalisés sur un bâtiment situé au 8 rue de la Chalandie à Chaville, accueillant le siège de la société et appartenant à M. A…, associé majoritaire et gérant de celle-ci, n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société, l’administration a réintégré les charges correspondantes dans le résultat imposable de la société. Par une proposition de rectification du 23 septembre 2013, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la société. Celle-ci a présenté des observations le 12 novembre 2013. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2015, assorties d’intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. La société LMVH a présenté une réclamation contentieuse le 15 mars 2016. L’administration, suivant l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 21 mai 2015, a accordé un dégrèvement partiel à la société, par décision du 13 décembre 2019, en considérant que 50 % des dépenses litigieuses devaient être regardées comme engagées dans l’intérêt de la société. La SARL LMVH a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge. Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.
Sur les impositions supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés :
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il résulte de l’instruction que la SARL LMVH a effectué, au cours des années 2010, 2011 et 2012, des travaux de rénovation et d’extension du pavillon situé au 8 rue de la Chalandie à Chaville, dans lequel est situé son siège social et propriété de M. A…, gérant de la société. La société a inscrit en charges les dépenses d’honoraires d’architecte et de diverses études préalables à l’exécution des travaux, et a fait figurer les autres dépenses à l’actif de son bilan, au titre des immobilisations corporelles, lesquelles ont fait l’objet de dotations aux amortissements. Lors des opérations de contrôle, l’administration, considérant que ces dépenses de travaux n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société, a remis en cause leur déduction du résultat imposable. A la suite de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, et de la réclamation contentieuse de la société requérante, l’administration a retenu un ratio de 50 % d’utilisation professionnelle du bâtiment litigieux, considérant que la moitié des dépenses seulement avaient été engagées dans l’intérêt de la société.
Pour refuser la déductibilité de la totalité des dépenses engagées au titre des travaux, le service fait valoir les caractéristiques du bâtiment en litige, dont les travaux ont permis la rénovation et l’extension. Il résulte ainsi de l’instruction que le pavillon comporte, répartis sur trois niveaux, un hall d’entrée, une salle de réception, une cuisine, un bureau, une véranda, cinq chambres, deux salles-de-bains et deux terrasses, ainsi qu’en sous-sol, un garage avec quatre places de stationnement, une cave, un cellier, une buanderie et une chaufferie. Le bâtiment a donc conservé, après les travaux, sa destination d’habitation, et, à l’exception du bureau d’environ vingt mètres carrés situé au rez-de-chaussée, aucun autre espace de bureau ou de salle de réunion n’y a été aménagé. Le contrat de bail signé entre M. A… et la société LVMH indique à cet égard que la destination de l’immeuble, à usage d’habitation, ne doit pas être modifiée. Enfin, l’administration souligne que le montant des travaux est substantiel au regard du chiffre d’affaires de la société, et que M. A… n’a effectué aucune démarche auprès du service des impôts des particuliers pour mettre à jour la valeur locative du local.
Pour contester l’appréciation de l’administration et justifier que les dépenses litigieuses ont été engagées dans un unique intérêt professionnel, la société LMVH soutient que le bâtiment, qui abrite son siège social, permet d’accueillir ses salariés lors de leurs déplacements en Ile-de-France pour rencontrer les clients de la société. Elle indique également que les travaux ont permis de réaliser un « espace de travail dédié et adapté aux réunions professionnelles avec les clients et les équipes » des différentes sociétés composant le groupe LMVH, à qui elle soutient louer ses locaux depuis 2014. Toutefois, les seuls éléments produits par la société à l’appui de ses affirmations, à savoir des extraits de ses comptes de résultat pour les années 2014 à 2019 faisant apparaître au titre des produits la « location du siège social » aux différentes sociétés du groupe, ne suffisent pas à établir, dans les circonstances rappelées au point précédent, l’usage strictement professionnel du bâtiment. Dans ces conditions, le service doit être regardé comme établissant que les dépenses litigieuses, pour 50 % d’entre elles, n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société. Dès lors, il a pu à bon droit refuser d’en admettre, dans cette proportion, la déductibilité et les réintégrer dans le résultat imposable de la société.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes du 1 du I de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ».
Il résulte de ces dispositions que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l’intégralité de la taxe ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. De tels coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique. Il y a lieu d’examiner, dans ce cas, si les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services en amont font partie des frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti.
Pour les mêmes motifs qu’indiqués aux points 4 à 6, il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses litigieuses de travaux auraient été engagées dans l’intérêt de la SARL LMVH. Elles ne peuvent donc être regardées comme étant en lien direct ou immédiat avec une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction ou comme faisant partie des frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique de l’assujettie. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux dans la limite de 50 % de leur montant.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL LMVH n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LMVH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LMVH et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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