Rejet 29 mai 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 juin 2026, n° 24VE01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2024, N° 2310828 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227716 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Blandine FEJERDY |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a ordonné la remise de son passeport sous astreinte.
Par un jugement n° 2310828 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Thomas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
la décision n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision est entachée d’erreur de fait ; il n’est pas resté dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 36 ans, mais a vécu en France de 22 à 31 ans ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle ne comporte pas la mention du prénom du signataire ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
et les observations de Me Thomas, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, est entré en France le 25 janvier 2015, sous couvert d’un visa de type C. Le 14 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles L. 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 31 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an. M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cette décision. Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande. M. A… B… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En deuxième lieu, si M. A… B… fait valoir que la décision indique de façon erronée qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 36 ans, alors qu’il est entré en France à l’âge de 22 ans, cette seule erreur matérielle ne permet pas de regarder la décision comme ayant été prise sans examen sérieux de la situation de l’intéressé, situation dont les autres caractéristiques sont mentionnées de façon correcte. De même, et alors qu’il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet a tenu compte, pour refuser le séjour à l’intéressé, de ce qu’il était célibataire sans charge de famille, et non dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord, les stipulations dudit accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En l’espèce, M. A… B… fait valoir, au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’ancienneté de sa présence en France, son insertion professionnelle et ses attaches familiales. Par les nombreuses pièces produites au dossier, le requérant établit résider habituellement en France depuis janvier 2015, et avoir exercé une activité salariée en juin 2019 en tant que chauffeur et entre novembre 2019 et février 2021 en tant qu’ouvrier polyvalent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A… B… exerce depuis mars 2021 une activité d’auto-entrepreneur en matière de conseil en systèmes et logiciels informatiques, cette activité était très récente à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, s’il soutient vivre avec une ressortissante française, il ne l’établit pas. Dans ces circonstances, et alors que la seule ancienneté de sa présence en France ne peut être regardée comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… B…, qui est célibataire sans enfant, soutient vivre avec une ressortissante française, il n’établit pas, par les pièces produites au dossier, au demeurant postérieures à la décision litigieuse, la réalité d’une vie commune avec la ressortissante française qui atteste l’héberger. Par ailleurs, il ne conteste pas conserver toutes ses attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces circonstances, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de séjour, présenté à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
La décision litigieuse a été signée par M. D… C…, attaché d’administration de l’État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Si le nom patronymique du signataire est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que son auteur, dont les fonctions sont lisiblement indiquées, peut être identifié sans ambiguïté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’indiqués aux points 6 et 8, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont motivées ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort de la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an que le préfet a pris en compte la durée de présence de M. A… B… en France, la nature de ses liens personnels dans la société française en relevant qu’il était célibataire sans enfant, et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Cette décision est ainsi motivée en tenant compte des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité.
En second lieu, pour les mêmes motifs qu’indiqués aux points 6 et 8, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 juillet 2023. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction ou tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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