Annulation 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 17 juin 2026, n° 24VE02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02120 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 septembre 2023, N° 2106414 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279769 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Christine PHAM |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
| Parties : | l' Institut national des sciences et techniques nucléaires ( INSTN ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision résultant du courrier électronique du 15 juin 2021 de l’Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN), l’informant de ce qu’il était placé sur la liste d’attente des admissibles au concours d’accès au diplôme de qualification en physique radiologique et médicale (DQPRM).
Par un jugement n° 2106414 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 26 juillet 2024 et le 10 mars 2025, M. A…, représenté par Me Marie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’INSTN de le déclarer admis au concours d’accès au DQPRM ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, au besoin par la réunion du jury, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’INSTN la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Marie, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le règlement intérieur du concours est contraire aux règles posées par l’annexe III de l’arrêté du 6 décembre 2011 ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que seul le président du jury était compétent pour la prendre ;
- si le règlement précité a prévu l’hypothèse des retours des personnes ayant fini leur thèse, il n’est, en revanche, pas prévu que ce retour puisse permettre à un candidat ayant validé les épreuves du concours pour l’année en cours d’être écarté à leur profit ;
- la décision attaquée et le règlement intérieur méconnaissent l’annexe III de l’arrêté du 6 décembre 2011, qui indique qu’à l’issue des épreuves d’admission, le jury établit une liste de classement d’admission et qui ne prévoit aucune procédure de retour pour les étudiants en fin de thèse ;
- dans la mesure où il existe un numerus clausus pour intégrer le DQPRM et que le nombre de places est fixé par le ministère de la santé, il appartenait à l’INSTN de déterminer le nombre de places réservées avant que les candidats ne concourent ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de l’égalité de traitement des candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 4 septembre 2025 et le 7 mai 2026, l’INSTN, représenté par Me Le Port, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d’un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
- l’arrêté du 3 mars 1997 portant création du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale à l’Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
- l’arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l’exercice de ces missions en France ;
- le règlement du concours de janvier 2021 pour l’accès à la formation délivrée par l’Institut national des sciences et techniques nucléaires en vue de l’obtention du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marie pour M. A…, et celles de Me Le Port pour l’INSTN.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… s’est présenté au concours d’accès au diplôme de qualification en physique radiologique et médicale (DQPRM) organisé en 2021 par l’Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN). Par courrier du 7 avril 2021, cet institut l’a informé qu’il avait obtenu une note moyenne de 11,5 sur 20 à l’issue des trois épreuves du concours, qu’il se trouvait classé à la 43ème place et que ce classement ne valait pas admission à la formation, celle-ci ne pouvant être prononcée qu’après la réunion du conseil d’enseignement, en fonction des places disponibles en formation. Par un courrier électronique du 15 juin 2021, il a été informé qu’il figurait sur la liste d’attente en 10ème position et qu’il ne pouvait se voir proposer une place en formation, sauf si des étudiants libéraient des places en décidant d’entreprendre une thèse. Par un jugement n° 2106414 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2021. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 1333-60 du code de la santé publique : « Toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d’une part en radiophysique médicale (…). / La formation, les missions et les conditions d’intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé selon le type d’installation, la nature des actes pratiqués et le niveau d’exposition. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 visé ci-dessus, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « (…) Les programmes d’enseignements dispensés par les organismes qui assurent cette formation spécialisée et leurs objectifs pédagogiques satisfont aux règles d’organisation de la formation prévue au cahier des charges figurant à l’annexe III. (…) ». Aux termes de l’annexe III de l’arrêté du 6 décembre 2011 : « CAHIER DES CHARGES CONCERNANT LA FORMATION SPÉCIALISÉE PRÉVUE À L’ARTICLE 4 DU PRÉSENT ARRÊTÉ (…) II. – Admission à la formation : L’accès à la formation se fait sur épreuves. Le nombre de places ouvertes à la formation est fixé par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes de formation (…) / Les organismes de formation fixent les modalités pratiques de cette évaluation. Ils admettent les candidats après avoir apprécié cette adéquation à se présenter aux épreuves de sélection. Les organismes de formation arrêtent : / 1° Le règlement des épreuves ; / 2° La date des épreuves ; / 3° Leurs modalités pratiques. / Ils publient annuellement ces informations par les moyens de leur choix. Le programme des épreuves de sélection organisées par l’organisme de formation porte sur les domaines définis en annexe IV du présent arrêté. / A l’issue des épreuves d’admission et au vu des notes attribuées par le jury, le président du jury établit une liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire ; cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels (…) ».
L’INSTN dispense une formation en physique radiologique et médicale à des étudiants sélectionnés par concours, dont le nombre de places est arrêté par le ministre chargé de la santé et qui est sanctionnée par la délivrance du DQPRM aux étudiants ayant réussi l’examen de fin d’études. Les modalités d’admission à la formation sont définies par un règlement intérieur adopté annuellement par le conseil d’enseignement de l’INSTN, instance dirigeante de la formation. Aux termes du règlement du concours édicté en janvier 2021 pour le recrutement du concours de septembre 2021 pour le DQPRM : « (…) À l’issue des épreuves, les candidats ayant satisfait aux règles du concours (note moyenne ≥ à 10/20) et aucune note ≤ à 6/20), sont classés par ordre de mérite sur l’ensemble des épreuves. / Résultats : Les candidats au DQPRM seront contactés par l’INSTN après validation des résultats par le jury en avril 2021. Une liste d’admissibles sera alors constituée en fonction du classement au concours. La liste des candidats admis à la formation sera établie en juillet 2021. Une liste d’attente pourra également être établie. Départ en thèse : / Tout étudiant, admis à la formation et décidant de partir en thèse immédiatement après son master conserve son admission à l’issue de sa thèse, et ceci pour une durée maximale de 5 ans. En cas de demande de prolongation de la part de l’étudiant pour un post-doctorat, ce délai de 5 ans pourra être allongé mais devra être au préalable soumis à l’accord du Conseil d’Enseignement. / En cas d’arrêt de thèse (abandon, rupture de contrat …) avant la date prévue et sauf avis contraire du Conseil d’Enseignement du DQPRM, l’étudiant perd son droit lié au classement. Les étudiants souhaitant intégrer la formation à l’issue de leur thèse doivent prendre contact avec l’INSTN avant le 15 juin pour une rentrée en septembre de la même année. Passé ce délai, l’INSTN ne pourra lui garantir une place en formation (…) ».
Il est constant que pour la session 2021 du concours en cause, le nombre de places ouvertes à la formation a été fixé par le ministre chargé de la santé à 45. Si le règlement du concours prévoit que les étudiants décidant de préparer leur thèse immédiatement après leur master conservent le bénéfice de leur admission à la formation à l’issue de leur thèse pour une durée maximale de 5 ans, ni ce règlement, ni l’arrêté du 6 décembre 2011 ne prévoient que le nombre des étudiants ayant conservé le bénéfice du concours et souhaitant, à l’issue de leur thèse, intégrer la formation s’impute sur le nombre total de places ouvertes à la formation fixé par l’arrêté ministériel. Par suite, en l’absence de telles précisions, l’INSTN ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, déclarer M. A… non admis alors qu’il était classé, à l’issue des épreuves, en 43ème place, et décider qu’il figurerait finalement sur la liste d’attente en 10ème place, compte tenu de l’intégration dans la formation de 12 étudiants ayant achevé leur thèse.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que M. A… soit admis au concours d’accès au DQPRM. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’INSTN, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de le déclarer admis au concours d’accès au DQPRM dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande l’INSTN au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’INSTN une somme de 2 000 euros à verser à Me Marie, avocate de M. A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2106414 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Versailles et la décision du 15 juin 2021 de l’INSTN sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l’INSTN de déclarer M. A… admis au concours d’accès au DQPRM dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’INSTN versera la somme de 2 000 euros à Me Marie, avocate de M. A…, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l’INSTN tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’Institut national des sciences et techniques nucléaires.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°56-614 du 18 juin 1956
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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