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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 18 juin 2026, n° 24VE02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juin 2024, N° 2203333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279771 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision par laquelle le maire de Magny-le-Hongre a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable, et de condamner la commune de Magny-le-Hongre à lui verser une indemnité englobant une somme égale à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été placée en congé pour maladie d’origine professionnelle à compter du 12 décembre 2015, le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement liés à la maladie ainsi qu’une indemnité évaluée à 17 000 euros pour l’ensemble des autres préjudices subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, avec capitalisation des intérêts échus.
Par un jugement n° 2203333 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 21 août 2024 et le 10 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boussoum, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Magny-le-Hongre à lui verser une indemnité englobant la somme égale à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été placée en congé pour maladie d’origine professionnelle à compter du 12 décembre 2015, le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement liés à la maladie ainsi qu’une indemnité évaluée à 17 000 euros pour l’ensemble des autres préjudices subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, avec capitalisation des intérêts échus ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Magny-le-Hongre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement n’a pas été signée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier en ce qu’il est entaché d’une erreur matérielle et d’erreurs de fait ;
- la prescription quadriennale ne pouvait pas lui être opposée ;
- la responsabilité de la commune de Magny-le-Hongre est engagée en raison des faits de harcèlement dont elle a été victime à partir de mars 2015, et en raison de la méconnaissance de l’obligation de sécurité de la commune à son égard ;
- l’illégalité entachant la décision du 25 janvier 2016 refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Magny-le-Hongre ;
- l’illégalité entachant la décision implicite de rejet de sa demande du 19 février 2016 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Magny-le-Hongre ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier correspondant aux sommes qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été légalement placée en congé pour maladie d’origine professionnelle à compter du 12 décembre 2015 ainsi que le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement liés à la maladie ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la commune à lui verser 12 000 euros au titre de la dégradation de son état de santé, 2 000 euros en raison du refus d’octroi de la protection fonctionnelle et 2 000 euros en raison du refus de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie ;
- elle a également subi un préjudice financier en raison de l’engagement de frais d’avocat, à hauteur de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Magny-le-Hongre, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ensemble des préjudices allégués sont prescrits ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Boussoum pour Mme B….
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 5 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la commune de Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne) en qualité d’agent de police municipale à compter du 10 janvier 2015. Son état de santé s’est progressivement dégradé, et elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 16 au 25 décembre 2015, pour « anxiété réactionnelle », puis du 4 au 17 janvier 2016 pour « état dépressif », puis du 27 janvier 2016 au 28 novembre 2016 pour un syndrome anxiodépressif. Elle a, ainsi que deux autres agents de la commune, adressé au parquet du tribunal judiciaire de Meaux une dénonciation de faits délictueux au sein des services de la police municipale, qui a fait l’objet d’un classement sans suite le 28 novembre 2016. Mme B… a présenté une demande de reconnaissance d’imputabilité de sa maladie au service, par un courrier du 19 février 2016, qui a été implicitement rejetée par le maire de la commune de Magny-le-Hongre. Après avoir engagé des démarches en vue d’obtenir une mutation, Mme B… a finalement été affectée au sein de la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil (Essonne) à compter du 1er janvier 2017 et a été radiée des effectifs de la commune de Magny-le-Hongre à compter de cette même date, par un arrêté du maire du 24 février 2017. Par un courrier du 9 novembre 2021, Mme B… a adressé à la commune de Magny-le-Hongre une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices résultant de faits de harcèlement moral, du non-respect par la commune de son obligation de sécurité, de l’illégalité de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle et enfin de l’illégalité de la décision de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie. Cette demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée le 15 janvier 2022 en raison du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la commune de Magny-le-Hongre. Mme B… fait appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Magny-le-Hongre à lui verser une somme en réparation des préjudices subis.
Sur la régularité du jugement contesté :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur ainsi que celle de la greffière d’audience, conformément aux exigences de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute de ce jugement manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme B… ne peut utilement se prévaloir d’erreurs de fait ou d’erreurs matérielles qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par la commune de Magny-le-Hongre :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Enfin, l’article 3 de cette même loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
D’une part, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
D’autre part, lorsque la victime d’un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d’une collectivité publique dépose contre l’auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, l’action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. En revanche, ne présentent un tel caractère ni une plainte pénale qui n’est pas déposée entre les mains d’un juge d’instruction et assortie d’une constitution de partie civile, ni l’engagement de l’action publique, ni l’exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral et de la méconnaissance par la commune de Magny-le-Hongre de l’obligation de sécurité :
Mme B… soutient qu’elle a été victime, à partir du mois de mars 2015, de faits de harcèlement moral commis à son encontre par son supérieur hiérarchique, responsable du service de police municipale de la commune de Magny-le-Hongre, qui ont entraîné la dégradation de ses conditions de travail et justifié des arrêts de travail, du 16 au 25 décembre 2015 pour « anxiété réactionnelle », du 4 au 17 janvier 2016 pour un « état dépressif », puis du 27 janvier 2016 au 28 novembre 2016 pour un « syndrome anxio-dépressif ». Cependant, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence notamment de tout document versé au dossier en vue de l’établir, que Mme B… aurait continué à souffrir de ces pathologies ou de séquelles en résultant postérieurement à cette dernière date. Si la requérante fait état du choc qu’elle aurait éprouvé à l’occasion d’une rencontre fortuite avec son ancien supérieur hiérarchique à l’occasion d’une formation en octobre 2018, cette assertion n’est corroborée par aucun document permettant de l’établir. Ainsi, les préjudices résultant des faits de harcèlement allégués étaient connus et pouvaient être exactement mesurés au plus tard le 28 novembre 2016.
En outre, s’il résulte de l’instruction que Mme B… et deux autres agents du service de la police municipale de la commune ont adressé au parquet du tribunal judiciaire de Meaux une dénonciation de faits délictueux au sein des services de la police municipale, qui a fait l’objet d’un classement le 28 novembre 2016, et s’ils ont également adressé à ce parquet une plainte, par un courrier du 21 octobre 2016, ayant conduit à un rappel à la loi prononcé le 27 novembre 2019 à l’encontre de l’auteur des faits de harcèlement moral commis notamment à l’encontre de Mme B… entre le 1er septembre 2015 et le 21 octobre 2016, il est constant que ni cette dénonciation ni cette plainte n’ont été assorties d’une constitution de partie civile. La requérante ne se prévaut d’aucun autre évènement ou acte interruptif de la prescription quadriennale.
Ainsi, la créance indemnitaire que Mme B… tenait des préjudices résultant des faits de harcèlements allégués et de la méconnaissance par la commune de Magny-le-Hongre de l’obligation de sécurité était prescrite à compter du 1er janvier 2021.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 25 janvier 2016 refusant d’octroyer à Mme B… la protection fonctionnelle :
Par une décision du 25 janvier 2016, le maire de la commune de Magny-le-Hongre a rejeté la demande de Mme B… et de deux autres agents de la commune en vue d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre des procédures juridictionnelles et administratives engagées à l’encontre de leur supérieur hiérarchique, du fait du comportement et des agissements de ce dernier à leur encontre. Alors que deux procédures pénales ont été engagées à l’encontre de celui-ci, et que la requérante ne fait pas état ni ne justifie de dépenses particulières dans le cadre de ces actions, les préjudices résultant de la décision de refus du 25 janvier 2016 étaient donc connus et pouvaient être mesurés à compter de cette dernière date. La requérante ne se prévaut d’aucun fait de nature à interrompre la prescription de la créance susceptible d’en résulter. Cette créance ne pouvait donc, en tout état de cause, qu’être prescrite dès le 1er janvier 2021.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision implicite de rejet de la demande du 19 février 2016 de Mme B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie :
Mme B… soutient que la décision du maire de la commune de Magny-le-Hongre du 19 février 2016 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie a eu pour effet de l’empêcher de percevoir un plein traitement durant son placement en congé de maladie au cours de l’année 2016. Toutefois, ces préjudices étaient connus et pouvaient être mesurés dès la fin du congé maladie de Mme B…, le 28 novembre 2016. Si la requérante se prévaut en outre de l’existence d’un préjudice matériel lié aux sommes dont elle a dû s’acquitter pour le paiement d’honoraires et de frais médicaux, elle ne transmet à la cour que des décomptes de la caisse primaire d’assurance maladie relatifs à la période de dépenses couvrant les mois de novembre 2015 à décembre 2016 ainsi que le décompte de sa mutuelle santé couvrant la période du 1er décembre 2015 au 19 juillet 2016. Les préjudices dont elle se prévaut étaient donc connus à la fin de l’année 2016. Mme B… ne se prévaut à ce titre d’aucun fait interruptif de prescription. La créance susceptible d’en résulter était ainsi prescrite dès le 1er janvier 2021.
Il résulte de ce qui précède, ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal, que, dès lors que Mme B… n’a présenté sa demande indemnitaire que par un courrier du 9 novembre 2021, réceptionné le 15 novembre 2021, la commune de Magny-le-Hongre est fondée à opposer l’exception de prescription quadriennale aux conclusions indemnitaires présentées par Mme B…. Les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Magny-le-Hongre, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme B… une somme au titre des frais exposés par la commune de Magny-le-Hongre et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Magny-le-Hongre présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Magny-le-Hongre.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLa présidente,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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