Annulation 29 avril 2025
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 18 juin 2026, n° 25VE02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 avril 2025, N° 2405422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279776 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Corbreuse a refusé de lui délivrer un permis d’aménager et la décision implicite née le 15 mai 2024 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, d’annuler l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France émis le 29 novembre 2023 et la confirmation tacite de cet avis par le préfet de la région d’Île-de-France et d’enjoindre au maire de la commune de Corbreuse de délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2405422 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 16 janvier 2024 du maire de la commune de Corbreuse ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, a enjoint au maire de la commune de Corbreuse de délivrer le permis d’aménager sollicité, dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juin 2025, 27 novembre 2025 et 19 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Corbreuse, représentée par Me Tabone, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A… ;
3°) et de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le maire était en situation de compétence liée pour refuser la demande de permis d’aménager dès lors que l’architecte des Bâtiments de France a estimé, sans commettre d’erreur, que le projet, visible depuis l’église Notre-Dame de l’Assomption, portait atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce monument ;
- le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation intitulée « Zone Ub– ruelle des Champs » annexée au plan local d’urbanisme de la commune ;
- le projet nécessite de procéder à l’extension des réseaux d’électricité et d’eau potable et, en tout état de cause, ce troisième motif de refus fondé sur l’absence de desserte des réseaux d’eau et d’électricité peut être neutralisé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 juillet et 11 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Corbreuse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Aventino,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Fiat pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire d’un terrain de 3 516 mètres carrés, composé de trois parcelles cadastrées S 202, 219 et 221, situé ruelle des Champs, à Corbreuse, en zone UB du plan local d’urbanisme (PLU). Elle a déposé le 11 octobre 2023 un dossier de demande de permis d’aménager la partie ouest de ce terrain en trois lots à bâtir. À la suite de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, le maire de la commune de Corbreuse a, par un arrêté du 16 janvier 2024, opposé un refus à cette demande de permis d’aménager. Par des courriers du 13 mars 2024 notifiés le 15 mars suivant, Mme A… a, d’une part, saisi le préfet de la région d’Île-de-France d’un recours administratif préalable obligatoire contre l’avis défavorable rendu par l’architecte des Bâtiments de France et, d’autre part, formé un recours gracieux contre l’arrêté du 16 janvier 2024. Par un jugement n° 2405422 du 29 avril 2025, dont la commune de Corbreuse fait appel, le tribunal administratif de Versailles a accueilli la demande de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Corbreuse du 16 janvier 2024 et a enjoint à ce maire de délivrer le permis d’aménager sollicité, dans un délai de deux mois.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 janvier 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptible de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un acte intervenu en matière d’urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.
3. En premier lieu, pour annuler le refus de permis d’aménager opposé le 16 janvier 2024 par le maire de la commune de Corbreuse à la demande déposée par Mme A…, le tribunal administratif de Versailles a relevé que le maire ne pouvait légalement s’opposer cette demande sur le fondement des dispositions des articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine et R. 425-2 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet n’est pas visible depuis le monument historique de l’église Notre-Dame de l’Assomption ni en même temps que lui, compte tenu de la distance et de la configuration des lieux, notamment de l’interposition de nombreuses constructions entre le terrain et l’église et que, dans ces conditions, le maire de la commune de Corbreuse n’était pas en situation de compétence liée à l’égard de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France pour rejeter la demande de permis d’aménager en litige et ne pouvait légalement fonder son arrêté de refus sur un motif lié à la protection des abords d’un monument historique.
4. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (…). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 632-2 de ce code : « (…) Le permis d’aménager (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. », lesquelles prévoient que cet accord peut être « le cas échéant assorti de prescriptions motivées ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrées qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les autorisations d’urbanisme portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté d’une part, que l’église Notre-Dame de l’Assomption n’a pas fait l’objet d’un périmètre délimité au sens des dispositions de l’article L. 621-30 du code du patrimoine et, d’autre part, que le terrain d’assiette du projet est néanmoins situé dans le rayon de cinq cents mètres autour de ce bâtiment protégé au titre de la législation sur les monuments historiques. Si la commune produit, pour la première fois en appel, des photographies au soutien de son assertion selon laquelle le terrain est visible depuis la plateforme du clocher de l’église, normalement accessible conformément à son usage, sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette plateforme ne soit pas accessible au public, ces photographies prises à une hauteur manifestement supérieure à celle de la plateforme, ne permettent pas d’établir cette visibilité, contredite par les autres pièces du dossier.
7. En tout état de cause, le projet de Mme A… porte sur la division d’un terrain en trois lots en vue de l’édification ultérieure de trois maisons individuelles. L’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, implicitement confirmé par le préfet de la région d’Île-de-France, est motivé par l’aménagement partiel du terrain qui ne permettrait pas une bonne articulation dans le tissu urbain existant ainsi que l’abattage d’arbres de hautes tiges qui participent à la qualité paysagère des abords de l’église. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photos joints à la demande de permis, que les lots à bâtir, sur environ la moitié ouest du terrain, s’inscrivent dans la densité et la composition du quartier bâti, la seconde moitié non bâtie étant comparable à la surface de certains vastes jardins de la zone. Il ressort également du plan de masse qu’un seul arbre de haute tige sera supprimé, les autres arbres ne présentant pas les caractéristiques d’arbres de haute tige. Par suite, l’architecte des Bâtiments de France et le préfet de la région d’Île-de-France ont, en retenant que le projet portait atteinte à un édifice protégé au titre des monuments historiques, en méconnaissance de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, entaché leur décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors, l’avis défavorable et le refus de permis d’aménager subséquent sont entachés d’illégalité.
8. En deuxième lieu, le tribunal administratif a également censuré le motif de refus opposé par le maire dans l’arrêté en litige, tiré de ce que le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « ruelle des champs ».
9. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
10. Aux termes de l’OAP intitulée « Zone Ub– ruelle des Champs » annexée au PLU de la commune de Corbreuse : « Cette orientation d’aménagement et de programmation concerne un ensemble de terrains d’environ 3400m² (parcelles 202, 220,221 et 222) situé rue des champs au droit de l’impasse des Aricandiers. / Espace intermédiaire, le secteur à aménager viendra finaliser l’urbanisation du lotissement voisin et sera assorti d’un espace de stationnement à vocation publique. / Objectifs de l’aménagement : / L’objectif est d’encadrer l’aménagement de ce secteur considérant qu’il ne peut être considéré comme un simple espace « en creux » au sein de la zone urbaine. / Principes d’aménagement : / o Formes urbaines / Ce secteur doit permettre d’accueillir d’un programme de logements individuels, groupés ou non. / Compte tenu de la proximité des zones habitées, une attention particulière sera apportée à l’insertion des nouvelles constructions dans leur contexte environnant (gabarit, recul des constructions…). / o Accès et desserte / L’accès aux lots devra s’opérer exclusivement à partir de la ruelle des Champs qui sera simplement réaménagée au droit de la nouvelle opération. L’idée étant de ne pas tendre à la création d’une nouvelle jonction viaire carrossable entre la ruelle des Champs et la rue de l’Orme creux mais de conserver le gabarit existant au droit de la ferme de Richerolle (…) Programmation : / o Programme / Le secteur à aménager doit être susceptible d’accueillir une nouvelle offre résidentielle minimale de 5 logements ».
11. Cette OAP a ainsi pour objectif la réalisation sur un ensemble de terrains de 3 400 mètres carrés de cinq logements et d’un parc de stationnement public situé à l’est. Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’ensemble des objectifs d’une OAP soient réalisés en une seule et même opération, alors que l’OAP précitée ne fixe aucun calendrier pour la réalisation des travaux. Contrairement à ce que soutient la commune de Corbreuse, le projet d’aménagement de Mme A…, qui consiste à créer trois lots sur la partie ouest des terrains d’une superficie de 1 742 mètres carrés pour y édifier trois logements individuels, n’est pas de nature à compromettre les objectifs d’aménagement précités de cette OAP, ce projet ne faisant pas obstacle à la réalisation ultérieure d’au moins deux logements supplémentaires accessibles depuis la ruelle des Champs ainsi qu’un espace de stationnement à vocation publique. Dans ces conditions, le projet litigieux ne peut être regardé comme étant de nature à contrarier les objectifs de l’OAP.
12. En troisième et dernier lieu, le tribunal administratif a relevé que le maire ne pouvait légalement s’opposer à la demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne nécessitait pas une extension des réseaux d’eau potable et d’électricité au sens de cet article.
13. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ».
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire ou d’aménager doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
15. D’une part, il ressort de l’avis émis le 6 novembre 2023 par la société ENEDIS qu’il mentionne la nécessité pour raccorder les futurs lots au réseau public d’électricité de réaliser une « extension du réseau » au sens des dispositions du code de l’énergie pour un coût de 4 625 euros environ non supporté par les collectivités en charge de l’urbanisme. Néanmoins, il ressort des plans annexés à cet avis que le réseau public d’électricité est présent à l’angle de la ruelle des Champs et de la rue des Aricandiers, ce que confirme le certificat d’urbanisme délivré par la commune le 8 juillet 2022, qui mentionne que le terrain est desservi par ce réseau. Il ressort également des plans que les travaux de raccordement consistent ainsi à réaliser une dérivation depuis ce réseau et à créer cinquante mètres linéaires de câble jusqu’à un transformateur qui permettra le branchement depuis les terrains des lots. Il en résulte que l’alimentation au réseau d’électricité du projet ne nécessite que des travaux de raccordement et non d’extension du réseau au sens des dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme, que le pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge.
16. D’autre part, il ressort de l’avis du 26 octobre 2023 du syndicat des eaux et de l’assainissement du sud des Yvelines que le réseau d’eau potable n’est pas présent au droit de la parcelle et que les travaux de « création » de ce réseau sont à la charge de l’aménageur. Il ressort en outre du plan d’adduction d’eau potable annexé au plan local d’urbanisme de la commune que ce réseau est situé à moins de cent mètres du terrain d’assiette du projet, de sorte que son alimentation en eau potable ne nécessite pas la réalisation de travaux d’extension du réseau mais un simple raccordement au sens des dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme, à la charge du lotisseur.
17. Il en résulte que le maire ne pouvait valablement s’opposer au projet sur ce dernier motif.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Corbreuse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel son maire a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité par Mme A… et a enjoint à ce dernier de délivrer ce permis dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
19. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme au titre des frais de justice soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Corbreuse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens, sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Corbreuse est rejetée.
Article 2 : La commune de Corbreuse versera à Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Corbreuse.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
B. Aventino
La présidente,
G. Mornet
La rapporteure,
B. AVENTINO
Le président,
B. EVEN
La greffière,
I. Szymanski
La greffière,
SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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