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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 18 juin 2026, n° 25VE00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 novembre 2024, N° 2200414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279773 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner la commune de Saint-Avertin à lui verser une indemnité de 16 874,63 euros en réparation de son préjudice financier, outre une somme 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés, du fait du renouvellement abusif de ses contrats à durée déterminée par la commune de Saint-Avertin.
Par un jugement n° 2200414 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a condamné la commune de Saint-Avertin à verser à M. A… une indemnité totale de 16 640 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 3 février 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier 2025 et 15 janvier 2026, la commune de Saint-Avertin, représentée par Me Veauvy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute dans le renouvellement des contrats à durée déterminée de M. A… entre 2010 et 2021 dès lors que ses modalités d’emploi étaient justifiées au regard des dispositions qui encadrent le recours à des contrats à durée déterminée, qu’aucun des trois postes occupés n’aurait pu aboutir à un contrat à durée indéterminée, et qu’au regard de l’ensemble des circonstances de fait, le caractère abusif du recours à ces contrats n’est pas établi ;
- les préjudices résultant de la fin de la relation de travail et des congés payés non pris au cours de l’année 2021 ne sont pas établis ;
- M. A… n’établit ni ne justifie d’un préjudice moral ou de troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Avertin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée en dernier lieu le 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Gault-Ozimek pour la commune de Saint-Avertin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par la commune de Saint-Avertin en qualité d’animateur, afin d’assurer des activités de loisirs dans le cadre de divers contrats à durée déterminée (CDD), à compter du 5 juillet 2010 et jusqu’en 2018. Il a également été recruté par CDD de 2012 à 2018 pour assurer les fonctions d’adjoint d’animation au sein de la maison des jeunes. La commune de Saint-Avertin a en parallèle recruté M. A… en qualité de surveillant contractuel au sein du groupe scolaire des Grands Champs à compter du 2 septembre 2010 et jusqu’en 2018. Du 16 avril 2018 au 31 mars 2021, M. A… a été recruté par voie de CDD sur un emploi de maître-nageur sauveteur à la piscine municipale. M. A… a, par un courrier du 29 septembre 2021, formé une demande préalable auprès de la commune de Saint-Avertin tendant à l’indemnisation des préjudices financiers et moral qu’il estimait avoir subis en raison du recours abusif, par la commune, à ces CDD. Le maire de Saint-Avertin a, par une décision du 23 novembre 2021, rejeté sa demande. La commune de Saint-Avertin demande à la cour d’annuler le jugement n° 2200414 du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans l’a condamnée à verser à M. A… une indemnité totale de 16 640 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 février 2022.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte des dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction applicable aux contrats litigieux, que les collectivités territoriales peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires, d’une part, en vue d’assurer des remplacements momentanés ou d’effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier et, d’autre part, lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n’excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Si ces dispositions offrent ainsi la possibilité à ces collectivités territoriales de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
3. À cet égard, il résulte de l’instruction que M. A… a exercé les fonctions d’animateur et de surveillant de temps périscolaire sur une période comprise entre juillet 2010 et avril 2018. Il a ainsi cumulé au cours de cette période, au titre des premières fonctions, une cinquantaine de contrats à durée déterminée d’un jour à 280 jours, ainsi qu’au titre des secondes fonctions, huit contrats à durée déterminée annuels. Enfin, M. A… a été recruté en qualité de maître-nageur sauveteur au sein de la piscine municipale par quatre contrats à durée déterminée couvrant de façon quasi continue la période du 16 avril 2018 au 31 mars 2021. Le recours à ces nombreux contrats, par le même employeur, pour des fonctions de même nature, a été justifié par des motifs variés y compris, s’agissant des fonctions d’animateur exercées entre 2010 et 2018, pour « absence de cadre d’emploi de fonctionnaire » alors que le cadre d’emploi des adjoints d’animation a été créé par un décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation. Dans ces conditions, en recrutant M. A… par des contrats à durée déterminée successifs sur une période de onze années en qualité d’animateur puis de maître-nageur, la commune de Saint-Avertin doit être regardée comme ayant eu recours de façon abusive à une succession de contrats à durée déterminée. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
4. En premier lieu, compte tenu de la faute ainsi commise, M. A… peut obtenir réparation du préjudice matériel qu’il a subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, et ce préjudice doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 45 du décret du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, applicable en l’espèce : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. ». En application des dispositions de l’article 46 de ce même décret, l’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article 45 précité pour chacune des douze premières années de services et au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base.
6. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Avertin, les premiers juges ont fait application des dispositions précitées et n’ont pas procédé au calcul du préjudice subi en effectuant la différence entre le montant du revenu que l’agent aurait dû percevoir et celui qu’il a effectivement perçu. Par suite, et alors que la commune ne fait état d’aucun autre calcul, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du préjudice matériel subi, résultant de la perte de l’avantage financier par référence à l’indemnité de licenciement, en retenant la somme de 11 000 euros. La commune ne conteste pas davantage le montant de 640 euros mis à sa charge au titre des congés non pris par l’intéressé.
7. En second et dernier lieu, en évaluant à 5 000 euros le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de M. A… du fait de la faute imputable à la commune de Saint-Avertin, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ces préjudices.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Avertin n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans l’a condamnée à verser à M. A… la somme de 16 640 euros en réparation des différents préjudices résultant du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espère, de mettre à la charge de la commune de Saint-Avertin la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Avertin est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Avertin versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B… A… et à la commune de Saint-Avertin.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
B. AventinoLa présidente,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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