Annulation 16 décembre 2024
Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 18 juin 2026, n° 25VE00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279774 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge l’a placée en position de congé de maladie ordinaire à compter du 6 avril 2022, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et d’enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge, à titre principal, de reconnaître que les arrêts de travail prescrits à compter du 16 janvier 2021 sont tous en lien avec l’accident de trajet du 15 novembre 2018 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2208117 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de la commune de Savigny-sur-Orge du 26 avril 2022 et la décision rejetant le recours gracieux de Mme B…, et a enjoint à la commune de Savigny-sur-Orge de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à Mme B… à compter du 16 janvier 2021.
Procédures devant la cour :
I) Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 25VE00441, les 14 février et 14 mars 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Carrère, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B… ;
3°) et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les arrêts de travail de Mme B…, postérieurs à la consolidation de son état de santé, ne présentent pas un lien direct et certain avec l’accident de service ;
- à titre subsidiaire, les premiers juges auraient dû ordonner une expertise dès lors qu’ils ont considéré qu’une incertitude subsistait sur l’imputabilité des arrêts de travail postérieurs à janvier 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, Mme B…, représentée par le cabinet Athon-Perez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mars 2026.
II) Par deux lettres, enregistrées les 25 avril et 4 juillet 2025, Mme B… a demandé l’exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2208117 du 16 décembre 2024.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 25VE03067.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Athon-Perez, demande à la cour l’exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2208117 du 16 décembre 2024, au besoin sous astreinte, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge.
Elle soutient que par un arrêté du 9 juillet 2025 régulièrement renouvelé, elle a finalement été placée en congé imputable au service à compter du 6 avril 2022. Elle n’a toutefois pas obtenu la prise en charge de ses frais de santé à ce titre.
La commune de Savigny-sur-Orge a produit une pièce le 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Aventino,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Pinet, représentant la commune de Savigny-sur-Orge et de Me Achard, représentant Mme B….
Une note en délibéré présentée pour Mme B… dans l’instance n° 25VE03067 a été enregistrée le 4 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est employée par la commune de Savigny-sur-Orge en qualité d’adjoint administratif territorial. Elle a été victime, le 15 novembre 2018, d’une chute reconnue comme accident de trajet imputable au service, ayant entraîné des contusions multiples de l’hémicorps gauche puis affecté ses vertèbres lombaires et cervicales. Après avoir continué à exercer son service, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 6 novembre 2019 au 16 septembre 2020 puis a repris son service en mi-temps thérapeutique, avant d’être à nouveau arrêtée à compter du 16 janvier 2021. Par un avis du 22 mars 2022, le conseil médical en formation plénière a estimé que son état de santé consécutif à l’accident de trajet était consolidé au 31 mars 2021 et que les arrêts, soins et frais médicaux postérieurs à cette date n’avaient pas à être pris en charge par la commune. Par une décision du 26 avril 2022, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a considéré que l’état de santé de Mme B… postérieur au 31 mars 2021 n’était pas imputable au service et l’a placée, en conséquence, en position de congé de maladie ordinaire à compter du 6 avril 2022. Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du maire de Savigny-sur-Orge du 7 octobre 2022. La commune de Savigny-sur-Orge demande à la cour, sous le n° 25VE00441, d’annuler le jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions et lui a enjoint de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à Mme B… à compter du 16 janvier 2021.
2. Par la requête n° 25VE03067, Mme B… demande à la cour de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2208117 du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Versailles.
Sur la jonction :
3. Les requêtes numéros 25VE00441 et 25VE03067 visées ci-dessus, qui tendent à l’annulation et à l’exécution du même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué ne comporte que les signatures de la présidente de la formation de jugement et du rapporteur. Elle ne comporte pas la signature de la greffière d’audience en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 précitées. Par suite, la commune de Savigny-sur-Orge est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’une irrégularité qui, eu égard à l’objet des dispositions de l’article R. 741-7, présente un caractère substantiel. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de motivation, ce jugement doit être annulé.
6. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Versailles.
Sur la légalité des décisions du maire de Savigny-sur-Orge des 26 avril et 7 octobre 2022 :
7. Aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-21 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ». Aux termes de l’article L. 822-23 du même code : « La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. / L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. ». Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ».
8. Le droit, prévu par ces dispositions, d’un fonctionnaire en congé de maladie de conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
9. En l’espèce, Mme B… a été victime, le 15 novembre 2018, d’une chute sur le trajet entre son travail et son domicile, qui a occasionné des contractures et douleurs à l’hémicorps gauche pour lesquelles des soins médicaux, un traitement antalgique et des séances de kinésithérapie, lui ont d’abord été prescrits, sans interruption de travail. À la suite d’examens plus approfondis, en février 2019, ont été diagnostiquées une hernie discale cervicale C5-C6 et C6-C7 ainsi que des discopathies dégénératives au niveau des deux étages inférieurs lombaires avec une saillie-discale postéro-latérale gauche en conflit avec l’émergence radiculaire de S1 gauche. Mme B… a alors suivi des séances d’infiltration à compter d’août 2019, au niveau des lombaires et du moyen fessier gauche, et a porté un corset à compter de novembre 2019. La persistance des douleurs a conduit au placement de Mme B… en arrêt de travail de novembre 2019 à septembre 2020. Conformément aux avis des médecins experts s’étant prononcés en novembre 2019 puis en février 2020, Mme B… s’est vu reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 15 novembre 2018, en dernier lieu par un arrêté du 18 février 2020, lui indiquant qu’elle bénéficiait, à cet égard, d’une prise en charge de ses arrêts de travail et des soins liés à compter de la date de son accident. Après une brève période de reprise à temps partiel thérapeutique, Mme B… a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter de janvier 2021, puis a subi une intervention chirurgicale en avril 2021 pour traiter le syndrome compressif au niveau lombaire L5-S1 gauche.
10. Pour refuser de prendre en charge les arrêts de travail et les soins de Mme B… à compter du 31 mars 2021, et notamment l’intervention précitée, le maire de Savigny-sur-Orge, s’appropriant les motifs de l’avis du 22 mars 2022 du conseil médical, a estimé que son état de santé résultant de l’accident de trajet était consolidé à la date du 31 mars 2021. Si les deux expertises diligentées par la commune établies le 3 avril 2021 et le 27 mai 2021 par les docteurs Coros et Semaan, chirurgiens orthopédiques agréés, concluent que depuis le 31 mai 2020, l’état de santé de l’intéressée n’est pas lié à l’accident de service mais à une maladie évoluant pour son propre compte, le premier avis n’est pas circonstancié et le second fait état d’un traumatisme initial « à faible synergie », sans lésion osseuse, et de ce que la prise en charge au titre de l’accident de service est « très probablement » due à une aggravation de symptômes asymptomatiques préexistants. Outre que ce dernier avis n’exclut ainsi pas que l’état de santé de Mme B… à compter du 31 mars 2021 et son opération chirurgicale aient un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de trajet, Mme B… produit de nombreux certificats médicaux des médecins et chirurgiens l’ayant soignée ainsi que deux expertises établies le 14 septembre 2021 par le docteur C…, chirurgien orthopédique agréé, et le 14 juin 2022 par le docteur D…, circonstanciées, qui estiment que si les discopathies sont à rattacher à un état antérieur, les hernies, qui ont justifié son opération, sont « d’allure post traumatique ». Il est en outre constant que préalablement à l’accident de trajet, Mme B… n’avait jamais souffert de douleurs ou d’une gêne fonctionnelle liée aux discopathies précitées, lesquelles n’avaient d’ailleurs pas été diagnostiquées, et que l’accident de service a ainsi été à l’origine du déclenchement des douleurs et gênes associées à cette pathologie. L’ensemble de ces éléments sont ainsi de nature à établir qu’il existe un lien direct, sinon exclusif, entre les pathologies de Mme B… et l’accident de trajet dont elle a été victime. Dès lors, en estimant que l’état de santé de Mme B… postérieur au 31 mars 2021 n’était pas imputable au service et en la plaçant en conséquence en position de congé de maladie ordinaire, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni qu’il soit utile d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, que la décision du 26 avril 2022 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant le recours gracieux de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il résulte de l’instruction que le maire de Savigny-sur-Orge justifie avoir procédé au placement de Mme B… en congé pour invalidité imputable au service du 1er avril 2021 au 13 avril 2026, par plusieurs arrêtés dont le dernier en date du 19 février 2026. Les conclusions à fin d’injonction sont donc dépourvues d’objet.
Sur les conclusions à fin d’exécution :
13. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ».
14. Si Mme B… indique que le remboursement de ses frais de santé n’a toujours pas été effectué par l’assureur de la commune de Savigny-sur-Orge, il résulte de l’instruction que la commune a transmis l’ensemble des documents à ce dernier pour qu’il y soit procédé. En outre, les arrêtés mentionnés au point 12 du présent arrêt sont de nature à permettre à Mme B… de bénéficier notamment de la prise en charge de l’intégralité des dépenses de santé qui sont liées à cette invalidité. Il en résulte, en tout état de cause, que la commune de Savigny-sur-Orge doit être regardée comme ayant entièrement exécuté, en cours d’instance, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 décembre 2024. La demande d’exécution présentée par Mme B… se trouve ainsi dépourvue d’objet. Il n’y a plus lieu, par suite, de prononcer des mesures d’injonction, ni d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Savigny-sur-Orge demande à ce titre. Il y a en revanche lieu, au titre des deux instances, de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge une somme globale de 2 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… dans l’instance n° 25VE03067 et sur les conclusions à fin d’injonction dans l’instance n° 25VE00441.
Article 2 : Le jugement n° 2208117 du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : La décision du maire de la commune de Savigny-sur-Orge du 26 avril 2022 et la décision rejetant le recours gracieux de Mme B… sont annulées.
Article 4 : La commune de Savigny-sur-Orge versera à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
B. Aventino
La présidente,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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